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08/07/2010 | FRANCE | N°09-42295

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 juillet 2010, 09-42295


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1134 du code civil ensemble l'article 32 de la convention collective des bureaux d'étude techniques, cabinets d'ingénieurs conseil et sociétés de conseil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Micro pointe à compter du 17 novembre 2003 en qualité de directeur commercial pour un salaire contractuel se composant d'une partie fixe brute mensuelle de 1554, 80 euros à laquelle s'ajoutait une commission brute sur chiffre d'af

faires de 5 % ; qu'après son licenciement il a saisi la juridiction prud'homale ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1134 du code civil ensemble l'article 32 de la convention collective des bureaux d'étude techniques, cabinets d'ingénieurs conseil et sociétés de conseil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Micro pointe à compter du 17 novembre 2003 en qualité de directeur commercial pour un salaire contractuel se composant d'une partie fixe brute mensuelle de 1554, 80 euros à laquelle s'ajoutait une commission brute sur chiffre d'affaires de 5 % ; qu'après son licenciement il a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir notamment un complément de rémunération ;

Attendu que l'article 32 de la convention collective applicable énonce que les primes d'assiduité et d'intéressement, si elles sont pratiquées dans l'entreprise, les primes et gratifications de caractère exceptionnel et non garanties, ne sont pas comprises dans le calcul des appointements conventionnels minimaux ; qu'il en résulte que, lorsque le salarié perçoit une part variable de rémunération, elle doit être incluse dans le salaire afin de vérifier le respect du minimum conventionnel ;

Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'un rappel de salaire, l'arrêt retient que la prime sur le chiffre d'affaire de 5 % est une prime d'intéressement sur le chiffre d'affaires qui ne peut être intégrée dans les appointements minimaux dans la mesure où elle est aléatoire, ne constitue pas, au sens de la convention, « des avantages en nature évalués dans la lettre d'engagement » ou « des rémunérations accessoires fixées » dans ladite lettre ;

Qu'en statuant ainsi alors que la commission sur chiffre d'affaire prévue par le contrat de travail ne constituait pas une prime ou une gratification au sens de l'article 32 de la convention collective mais un complément de rémunération et devait être prise en compte dans le salaire perçu afin de vérifier le respect du salaire minimum conventionnel, la cour d'appel a dénaturé la clause claire et précise du contrat de travail et violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que'il a condamné la société Micro pointe à payer à M. X... une somme de 11 418, 09 euros à titre de rappel de salaire conventionnel outre la somme de 1 141, 80 euros au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 22 avril 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Déboute la société Micro pointe de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour la société Micro pointe

LE MOYEN DE CASSATION :
fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société MICRO POINTE à payer à Monsieur Jean-Charles X... la somme de 11. 418, 09 euros au titre du rappel de salaire conventionnel, outre la somme de 1141, 80 euros au titre des congés payés afférents, ;

AUX MOTIFS QUE les minima conventionnels pour 151, 67 heures de travail étaient au jour de la signature du contrat de 1595 €, alors que le contrat qui ne pouvait stipuler des conditions moins favorables prévoit 1554, 80 € pour 169 heures ; la convention collective dispose : « Dans les barèmes des appointements minimaux garantis afférents aux positions définies, sont inclus les avantages en nature évalués d'un commun accord et mentionnés dans la lettre d'engagement ainsi que les rémunérations accessoires en espèces, mensuelles ou non, fixées par la lettre d'engagement ((ou par la lettre de régularisation d'engagement ou par un accord ou une décision ultérieure »). Pour établir si l'ingénieur ou cadre reçoit au moins le minimum le concernant, les avantages prévus au paragraphe ci-dessus doivent être intégrés dans la rémunération annuelle dont le douzième ne doit, en aucun cas, être inférieur à ce minimum. Par contre, les primes d'assiduité et d'intéressement, si elles sont pratiquées dans l'entreprise, les primes et gratifications de caractère exceptionnel et non garanties ne sont pas comprises dans le calcul des appointements minimaux non plus que les remboursements de frais, et les indemnités en cas de déplacement ou de détachement » ; la prime sur le chiffre d'affaire de 5 % qui est une prime d'intéressement sur le chiffre d'affaires ne peut, donc, être intégrée dans les appointements minimaux dans la mesure où elle est aléatoire, ne constitue pas, au sens de la convention, « des avantages en nature évalués dans la lettre d'engagement » ou « des rémunérations accessoires fixées » dans ladite lettre ;

ALORS QUE pour la détermination du salaire minimum conventionnel doivent être pris en compte non seulement le salaire de base mais encore la partie variable de celui-ci ainsi que les primes régulièrement versées en contrepartie du travail, à l'exclusion des sommes ayant le caractère d'une gratification bénévole ou exceptionnelle ; qu'en jugeant que la commission sur chiffre d'affaires stipulée dans le contrat de travail en sus du salaire de base constituait une prime d'intéressement aléatoire non incluse dans le salaire minimum conventionnel de Monsieur X..., la Cour d'appel a violé les articles L 3211-1, D 3231-1-6 du Code du travail ;

ALORS QUE, d'autre part, le contrat de travail de Monsieur X... prévoyait au titre du salaire un salaire brut mensuel de 1554, 80 € auquel s'ajoutait une commission de 5 % sur chiffre d'affaires ; que cette commission constituait non pas une prime d'intéressement aléatoire mais la partie variable du salaire liée au chiffre d'affaires, incorporée à la rémunération ; qu'en estimant qu'il s'agissait d'une prime d'intéressement aléatoire, la Cour d'appel a dénaturé la teneur claire et dénuée de toute équivoque ou ambiguïté du contrat de travail et a violé l'article 1134 du code civil ;

ET ALORS ENFIN QUE la convention collective nationale des bureaux d'études dispose que dans les barèmes des appointements minimaux sont incluses les rémunérations accessoires fixées dans la lettre d'engagement ; qu'en décidant que la rémunération variable de 5 % fixée dans le contrat de travail de Monsieur X... était une prime d'intéressement sur le chiffre d'affaires et ne pouvait être intégrée dans les appointements du salarié parce que son montant n'était pas « fixé » dans la lettre d'engagement et qu'elle était aléatoire, la Cour d'appel a violé l'article 32 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils et sociétés de conseils ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-42295
Date de la décision : 08/07/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 22 avril 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jui. 2010, pourvoi n°09-42295


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.42295
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