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08/07/2010 | FRANCE | N°09-16399

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 juillet 2010, 09-16399


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale doivent, sauf exceptions, être soumis à la commission de recours amiable de l'organisme social préalablement à la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire

d'assurance maladie de Strasbourg (la caisse) ayant refusé de prendre en charge à...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale doivent, sauf exceptions, être soumis à la commission de recours amiable de l'organisme social préalablement à la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg (la caisse) ayant refusé de prendre en charge à compter du 16 août 2005 l'arrêt de travail de Mme

X...
, une expertise a été ordonnée conformément à l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale ; que l'expert, le docteur
Y...
, ayant conclu que l'affection ayant motivé l'arrêt de travail était stabilisée avec possibilité de reprendre le travail à compter de la date litigieuse, l'intéressée a contesté devant une juridiction de sécurité sociale la décision de la caisse ;
Attendu que pour condamner la caisse à payer à Mme

X...
les indemnités journalières au titre de la maladie à compter du 16 août 2005, l'arrêt relève, d'abord, que le docteur
Y...
s'est prononcé sur l'aptitude physique au travail c'est-à-dire sur les conséquences de la rupture du segment postérieur du ménisque interne du genou, ensuite, que Mme
X...
faisait valoir ses troubles dépressifs, enfin, que la caisse indique que ces troubles n'ont pas donné lieu à décision de sa part de sorte que la demande est irrecevable ; qu'il retient que l'assurée, dans sa demande d'expertise du 31 août 2005, a fait état de ses troubles anxio-dépressifs, que ceux-ci n'ont pas été pris en considération mais que le professeur
Z...
, à l'occasion d'une autre instance, a rendu un rapport contradictoire entre les parties selon lequel l'assurée ne pouvait travailler au 1er janvier 2005 en raison des conséquences de ses maladies professionnelles, situation perdurant au 28 mars 2008, date du rapport ; que de ce fait la caisse a été condamnée à lui verser selon jugement du 8 octobre 2008 les indemnités journalières en maladie jusqu'au 23 mai 2005 ; que celles-ci restent dues au-delà, vu le rapport de l'expert ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la décision de refus prise par la caisse au vu du rapport de l'expert

Y...
n'avait pas été contestée préalablement devant la commission de recours amiable de la caisse, de sorte que la juridiction de sécurité sociale n'en était pas régulièrement saisie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevable la demande de Mme

X...
;
Condamne Mme

X...
aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Strasbourg
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du 10 octobre 2007 en ce qu'il a déclaré régulière l'expertise du docteur

Y...
fixant la date d'aptitude physique de Madame
X...
au 16 août 2005 à la suite de l'arrêt de travail du 31 mai 2005, mais au vu de l'expertise du professeur
Z...
du 28 mars 2008, constaté l'inaptitude au travail de Madame
X...
au 1er janvier 2005 et depuis cette date du fait des atteintes somatiques d'origine professionnelle et condamné la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg à payer à Madame
X...
les indemnités journalières dues au titre de la maladie à compter du 16 août 2005, à condition d'en avoir justifié par des avis d'arrêt de travail auprès de la Caisse primaire ainsi qu'une indemnité de mille euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Aux motifs que le docteur

Y...
a été désigné aux fins d'expertise portant sur la date de consolidation de l'affection ayant motivé un arrêt de travail à compter du 31 mai 2005. Il a indiqué que cette affection était stabilisée avec possibilité d'exercer un travail au 16 août 2005 ; que l'expert s'est prononcé sur l'aptitude physique au travail c'est-à-dire sur les conséquences de la rupture du segment postérieur du ménisque interne du genou ; que Madame
X...
fait valoir ses troubles dépressifs et la Caisse indique qu'ils n'ont pas donné lieu à décision de sa part ; que la demande est irrecevable ; qu'il résulte de la demande d'expertise du 31 août 2005 que Madame
X...
a bien fait état de ses troubles anxio dépressifs à l'époque (pièce n°2 de la Caisse page 3) et que ceux-ci n'ont pas été pris en considération ; que le professeur
Z...
a par contre, à l'occasion d'une autre instance, rendu un rapport contradictoire entre les parties selon lequel Madame
X...
ne pouvait travailler au 1er janvier 2005 en raison des conséquences de ses maladies professionnelles, situation perdurant au 28 mars 2008, date du rapport ; que de ce fait la Caisse a été condamnée à lui verser selon jugement du 8 octobre 2008 les indemnités journalières en maladie jusqu'au 23 mai 2005 ; que celles-ci restent dues au-delà, vu le rapport de l'expert ;
Alors, d'une part, que, saisis par un assuré qui a bénéficié d'une prescription de repos à raison d'une pathologie donnée et contesté la décision de la Caisse fixant la date de consolidation de son état relatif à cette pathologie, les juges du fond ne peuvent se prononcer que sur la régularité de la décision contestée ; qu'après avoir confirmé que l'état de l'assuré afférent à cette pathologie était bien consolidé à la date retenue par la Caisse, ils ne peuvent condamner l'organisme social à poursuivre le service des indemnités journalières au titre d'une autre pathologie qui n'a pas fait l'objet d'une prescription de repos et cela quand bien même cette seconde pathologie aurait été invoquée par l'assuré ab initio ; qu'en retenant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles R.142-1 et R.142-18 du code de la sécurité sociale ;
Alors, d'autre part, que les arrêts de travail rendus nécessaires par une affection professionnelle ne peuvent être indemnisés au titre de l'assurance maladie ; qu'aussi, en l'espèce, à supposer que la Cour d'appel ait pu décider qu'il y avait lieu de poursuivre le service des indemnités journalières au delà du 16 août 2005 en se fondant sur les conclusions de l'expert

Z...
constatant la réalité des troubles psychiatriques de Madame
X...
qu'il imputait à sa maladie professionnelle, la Cour d'appel a, en condamnant la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg à payer à Madame
X...
les indemnités journalières dues au titre de la maladie à compter du 16 août 2005, violé les articles L.321-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-16399
Date de la décision : 08/07/2010
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 25 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 jui. 2010, pourvoi n°09-16399


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.16399
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