LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu les articles 605 du code de procédure civile et 88 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion, 23 octobre 2008) que, sur des poursuites de saisie immobilière engagées par le Crédit Logement, à l'encontre de Mme X..., un bien appartenant à celle-ci a été adjugé, le 23 octobre 2008, à M. Y... ;
Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation contre ce jugement ;
Mais attendu que le jugement d'adjudication, qui ne statue sur aucun incident, n'est susceptible d'aucun recours ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille dix.