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08/07/2010 | FRANCE | N°09-16200

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 juillet 2010, 09-16200


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu les articles 605 du code de procédure civile et 88 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 ;

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion, 23 octobre 2008) que, sur des poursuites de saisie immobilière engagées par le Crédit Logement, à l'encontre de Mme X..., un bien appartenant à celle-ci a été adjugé, le 23 octobre 2008, à M. Y... ;

Attendu que Mme X... s'e

st pourvue en cassation contre ce jugement ;

Mais attendu que le jugement d'adjudication...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu les articles 605 du code de procédure civile et 88 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 ;

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion, 23 octobre 2008) que, sur des poursuites de saisie immobilière engagées par le Crédit Logement, à l'encontre de Mme X..., un bien appartenant à celle-ci a été adjugé, le 23 octobre 2008, à M. Y... ;

Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation contre ce jugement ;

Mais attendu que le jugement d'adjudication, qui ne statue sur aucun incident, n'est susceptible d'aucun recours ;

D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille dix.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-16200
Date de la décision : 08/07/2010
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion, 23 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 jui. 2010, pourvoi n°09-16200


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.16200
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