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08/07/2010 | FRANCE | N°09-16196

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 juillet 2010, 09-16196


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie du Var de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Selafa MJA, ès qualités, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante et le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Marseille ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 413-14 et D. 461-24 du code de la sécurité sociale et l'article 16 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 ;
Attendu, selon le premier et le troisième de ces textes, que la Ca

isse nationale des industries électriques et gazières (la CNIEG), chargée a...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie du Var de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Selafa MJA, ès qualités, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante et le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Marseille ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 413-14 et D. 461-24 du code de la sécurité sociale et l'article 16 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 ;
Attendu, selon le premier et le troisième de ces textes, que la Caisse nationale des industries électriques et gazières (la CNIEG), chargée au 1er janvier 2005, d'assurer le fonctionnement du régime spécial du personnel des industries électriques et gazières, verse à celui-ci les prestations en espèces prévues par le livre IV du code de la sécurité sociale ; que, selon le deuxième, la charge des prestations, indemnités et rentes inhérentes à l'une des maladies professionnelles mentionnées à l'article D. 461-5 du code de la sécurité sociale incombe à la caisse d'assurance maladie ou à l'organisation spéciale de sécurité sociale à laquelle la victime était affiliée à la date de la première constatation médicale définie à l'article D. 461-7, ou, lorsque la victime n'est plus affiliée à cette date, à la caisse ou à l'organisation spéciale à laquelle elle a été affiliée en dernier lieu, quel que soit l'emploi occupé par elle ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Vincent

X...
, salarié de 1948 à 1953 de la société Forges et chantiers de la Méditerrannée (FCM), aux droits de laquelle vient la société Normed, puis à compter de 1956 d'Electricité de France (EDF), a déclaré le 11 février 2000 être atteint d'une affection professionnelle liée à l'inhalation de poussières d'amiante ; qu'il est décédé le 2 juillet 2000 ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Var (la caisse) a reconnu le caractère professionnel de l'affection déclarée ainsi que du décès du salarié ; que sa veuve, Mme
Y...
, épouse
X...
et ses deux filles, Mmes Caroline et Chantal
X...
ont formé une action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société FCM en appelant en la cause tant la caisse que la CNIEG ;
Attendu que pour mettre à la charge de la caisse le montant des sommes allouées aux consorts

X...
au titre de l'action successorale de la victime et en réparation de leur préjudice moral, l'arrêt, après avoir retenu la faute inexcusable de la société FCM et rappelé les dispositions de l'article D. 461-24 susvisé, a décidé que celles-ci ne s'appliquaient pas en cas de faute inexcusable, seul l'organisme de l'employeur déclaré responsable de celle-ci pouvant être amené à faire l'avance des sommes allouées que l'organisme a vocation à se faire rembourser par l'employeur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que Vincent

X...
était salarié d'EDF à la date à laquelle a été constatée pour la première fois la maladie professionnelle dont il était atteint, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que l'avance des sommes allouées au titre de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale doit être faite par la caisse primaire d'assurance maladie du Var, mis hors de cause la Caisse nationale des industries électriques et gazières, condamné la caisse primaire d'assurance maladie du Var à rembourser la somme de 164 601,31 euros à la CNIEG qui en avait fait l'avance, ainsi que le montant de la majoration de rente du conjoint survivant servie à Mme

X...
depuis le 1er octobre 2007, soit la somme de 2795,81 euros, et en ce qu'il a dit que le montant des indemnités ainsi fixées sera définitivement supporté par la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime général, l'arrêt rendu le 5 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la Caisse nationale des industries électriques et gazières aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse nationale des industries électriques et gazières, la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Var la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Var.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir mis à la charge de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE du VAR l'avance des sommes allouées aux ayants droit de Monsieur

X...
, en indemnisation de la faute inexcusable de la Société FORGES ET CHANTIERS DE LA MEDITERRANEE à l'origine de la maladie professionnelle dont il était décédé, d'avoir en conséquence mis la CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES hors de cause, d'avoir condamné la CPAM du VAR à rembourser à celle-ci les sommes dont elle avait fait l'avance en exécution du jugement entrepris et d'avoir dit que la branche accident du travail maladie professionnelle du régime général supporterait la charge définitive de ces sommes ;
AUX MOTIFS QU' il était constant que l'employeur désigné à bon droit comme étant responsable de la faute inexcusable à l'origine de l'accident était la Société FORGES ET CHANTIERS DE LA MEDITERRANEE ; que si les dispositions de l'article D 461-24 mettaient à la charge de l'organisme social dont dépendait le dernier employeur la charge de l'avance des sommes allouées au titre des prestations et rente, il en allait autrement dans le cadre de la faute inexcusable à propos de laquelle seul l'organisme de l'employeur déclaré responsable pouvait être amené à faire l'avance des sommes allouées celles-ci ayant d'ailleurs un caractère indemnitaire à raison de cette faute alors au surplus que l'organisme avait vocation à se faire rembourser par l'employeur responsable le montant des sommes avancées ; que de manière erronée le premier juge avait cru devoir charger le dernier employeur de cette obligation alors que l'organisme assurant les prestations de la Société FORGES ET CHANTIERS DE LA MEDITERRANEE, responsable de la faute inexcusable, ne pouvait être que la CPAM du VAR ; qu'il convenait en conséquence de réformer le jugement entrepris de ce chef et de dire que l'avance des frais et indemnités en cause serait mise à la charge de la CPAM du VAR et que la CNIEG serait mise hors de cause ; qu'en outre en l'état de la disparition de l'entreprise responsable qui faisait l'objet d'une liquidation judiciaire et alors qu'il n'était pas établi que la CPAM du VAR ait produit à cette procédure, la charge des frais et sommes alloués serait définitivement supportée par la branche accident du travail et maladie professionnelle de la caisse d'assurance maladie ; qu'il n'était pas discuté qu'en exécution du jugement, la CNIEG avait procédé à l'avance des sommes mises de manière erronée à sa charge pour un montant déboursé de 164.601,31 € dont le montant était justifié, outre la majoration de rente servie depuis le 1er octobre 2007, soit 2.795,81 € ; qu'il convenait de condamner la CPAM du VAR au remboursement de cette somme à la CNIEG, assortie des intérêts au taux légal ;
ALORS QUE, selon l'article D 461-24 du Code de la Sécurité Sociale, la charge des prestations, indemnités et rentes inhérentes à l'une des maladies professionnelles mentionnées à l'article D 461-5 du Code de la Sécurité Sociale incombe à la caisse d'assurance maladie ou à l'organisation spéciale de sécurité sociale à laquelle la victime était affiliée à la date de la première constatation médicale de la maladie ou, lorsque la victime n'est plus affiliée à cette date, à la caisse ou à l'organisation spéciale à laquelle elle avait été affiliée en dernier lieu ; que pour mettre hors de la cause la CNIEG, organisme chargé d'assurer le fonctionnement du régime spécial de sécurité sociale des industries électriques et gazières depuis le 1er janvier 2005, dire que la CPAM du VAR ferait l'avance de l'indemnisation allouée aux consorts

X...
et mettre cette indemnisation à la charge de la branche accident du travail et maladie professionnelle du régime général, la Cour d'Appel qui a dit qu'en dépit des dispositions de l'article D 461-24 du Code de la Sécurité Sociale l'indemnisation de la faute inexcusable devait être mise à la charge de l'organisme social dont relevait l'employeur ayant commis cette faute et non de l'organisme social du dernier employeur, a violé les articles L 413-14 et D 461-24 du Code de la Sécurité Sociale et l'article 16 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-16196
Date de la décision : 08/07/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 05 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 jui. 2010, pourvoi n°09-16196


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.16196
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