LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 mai 2009), que M. et Mme
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ont interjeté appel d'un jugement rendu en dernier ressort par un juge de l'exécution qui, statuant en matière de surendettement, a fixé une créance à une certaine somme ;
Attendu que M. et Mme
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font grief à l'arrêt de déclarer leur appel irrecevable ;
Mais attendu que, sauf disposition contraire, les jugements qui statuent en matière de surendettement sont rendus en dernier ressort ;
Et attendu qu'aucune disposition ne prévoit que le jugement statuant sur une demande de vérification de créance est susceptible d'appel ; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme
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aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme
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; les condamne à payer à la société GE Factofrance la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux conseils pour M. et Mme
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Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'appel interjeté par monsieur et madame
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AUX MOTIFS QUE monsieur et madame
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ont interjeté appel du jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Marseille, qui a fixé à 105.825,32 euros la créance de la société GE Factofrance dans le cadre de la procédure de surendettement ouverte à leur profit ; qu'est soulevée d'office l'irrecevabilité de l'appel et qu'il est demandé aux parties présentes de formuler leurs observations sur ce point ; que les parties ont formulé leurs observations à ce titre ; que monsieur et madame
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exposent oralement que la créance dont se prévaut la société GE Factofrance n'est ni certaine, ni liquide, ni exigible et qu'elle doit être rejetée ; (…) que l'intimée conclut à la confirmation du jugement ; (…) qu'en application de l'article 538 du code de procédure civile le délai d'appel est d'un mois ; que le point de départ de ce délai est celui de la réception par son destinataire en personne de la lettre recommandée (CPC, art. 668), c'est-à-dire la date apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre (art. 699, la. 3) ; que la lettre notifiant le jugement du tribunal a été remise le 23 juin 2008 à monsieur
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et le 25 juin 2008 à madame
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; que l'appel a été interjeté le 21 août 2008 ; qu'il doit donc être déclaré irrecevable ;
1°) ALORS QU 'en se bornant à indiquer que les parties avaient formulé leurs observations au titre de l'irrecevabilité de l'appel, sans préciser, même brièvement, les moyens soutenus par les époux
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sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE, dans leurs conclusions d'appel déposées et signifiées le 9 janvier 2009 (p. 4), les époux
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avaient fait valoir que le délai d'appel n'avait pas couru dès lors que la mention de la voie de recours dans l'acte de notification était erronée ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.