LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 472 du code de procédure civile ;
Attendu que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la Caisse nationale d'allocations familiales pêche maritime a demandé à un tribunal des affaires de sécurité sociale de condamner M. X... au paiement d'une certaine somme ;
Attendu que, pour accueillir la demande, le jugement énonce que l'absence injustifiée de M. X... laisse supposer qu'il n'a aucun argument à faire valoir, que la procédure est régulière en la forme et le montant de la cotisation non contesté ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans analyser, même de manière sommaire, les éléments de preuve fondant la demande du créancier, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 mars 2008, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Fort-de-France, autrement composé ;
Condamne la Caisse maritime d'allocations familiales aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile rejette les demandes respectives de la Caisse maritime d'allocations familiales et de M. X..., ensemble, l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 condamne la Caisse maritime d'allocations familiales à payer à Me Y... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Y..., avocat aux Conseils pour M. X....
Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR condamné M. X... à payer à la caisse nationale d'allocations familiales-pêche maritime la somme de 5.551,12 €,
AUX MOTIFS QUE M. X... est non comparant bien que régulièrement convoqué ; qu'il ressort des pièces du dossier que la présente procédure a été précédée d'une mise en demeure du 3 mai 2000 notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 mai 2000 ; que l'absence injustifiée de M. X... laisse supposer qu'il n'a aucun argument à faire valoir ; que la procédure étant régulière en la forme et le montant des cotisations non contesté, il convient de faire droit à la demande en paiement (jugement attaqué, p.2) ;
ALORS QUE, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; qu'en l'espèce, en se bornant, pour condamner M. X... à payer à la caisse demanderesse la somme réclamée par celle-ci, à énoncer les motifs susvisés, le tribunal des affaires de sécurité sociale n'a pas satisfait aux exigences de l'article 472 du Code de procédure civile.