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08/07/2010 | FRANCE | N°09-16061

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 juillet 2010, 09-16061


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 31 mars 2009), que la société Château de Saint-Loup (la société) a fait pratiquer le 22 septembre 2006 une saisie conservatoire entre les mains de la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou Charente (la banque) en vertu d'une ordonnance sur requête du juge de l'exécution ; qu'elle a fait assigner la banque en paiement de dommages-intérêts devant le juge de l'exécution d'un tribunal de grande i

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 31 mars 2009), que la société Château de Saint-Loup (la société) a fait pratiquer le 22 septembre 2006 une saisie conservatoire entre les mains de la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou Charente (la banque) en vertu d'une ordonnance sur requête du juge de l'exécution ; qu'elle a fait assigner la banque en paiement de dommages-intérêts devant le juge de l'exécution d'un tribunal de grande instance ; que la banque a opposé la nullité de la procédure de saisie en raison de l'omission de la date dans l'ordonnance ayant autorisé la saisie ;
Attendu que la société Château de Saint Loup fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité de l'ordonnance sur requête et de la procédure de saisie ;
Mais attendu que le visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date n'est nécessaire que si le juge n'expose pas succinctement leurs prétentions respectives et leurs moyens ; que l'arrêt rappelle dans sa motivation les prétentions et moyens des parties formulés dans leurs dernières écritures ;
Et attendu qu'ayant relevé que l'ordonnance sur requête n'était pas datée et retenu qu'il incombait à la société de rapporter la preuve de sa régularité, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a décidé que le procès-verbal de saisie dressé le 22 septembre 2006 n'était pas une pièce de nature à permettre la régularisation de l'omission substantielle affectant l'ordonnance dont la nullité entraînait par voie de conséquence celle de la procédure de saisie conservatoire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Château de Saint-Loup aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Château de Saint-Loup ; la condamne à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou Charente la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Chateau de Saint Loup
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la nullité de l'ordonnance sur requête du juge de l'exécution de Bressuire autorisant la Société Château de Saint Loup, créancière, à pratiquer une saisie sur son propre compte bancaire ouvert à l'agence de Bressuire de la Caisse d'Épargne et de Prévoyance de Poitou Charentes ;
AUX MOTIFS QUE, les conseils des parties ayant été entendus en leurs conclusions et plaidoiries, qu'il ressort des faits constants de la cause tels qu'ils sont établis par les documents versés aux débats et les conclusions des parties visées auxquelles la cour se réfère pour un plus ample exposé des faits et des moyens que, selon ce qu'énonce l'article 454 du Code de procédure civile, tout jugement doit contenir l'indication de sa date ; qu'aux termes de l'article 459 du même code, l'inexactitude d'une mention destinée à établir la régularité du jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci, s'il est établi par les pièces de la procédure, par le registre d'audience ou par tout autre moyen que les prescriptions légales ont été observées ; qu'il est de droit que ces dispositions s'appliquent aux ordonnances sur requête, et que la preuve d'un grief n'est pas requise pour que la nullité soit prononcée ; qu'il est constant que l'ordonnance rendue par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bressuire à la suite de la requête déposée le 21 septembre 2006 par l'EURL Château de Saint Loup n'est pas datée ; que la signification de cette décision n'ayant été effectuée que le 22 septembre 2006, et l'EURL Château de Saint Loup, à laquelle incombe la preuve de la régularité de l'ordonnance non datée, ne produisant aux débats aucune pièce de nature à déterminer la date à laquelle la décision a été rendue, il convient de constater la nullité de la procédure de saisie conservatoire diligentée sur le fondement de cette ordonnance ;
1°) ALORS QUE le jugement qui expose tout ou partie des prétentions et des moyens des parties par visa de leurs conclusions doit en indiquer la date ; que la cour d'appel, qui s'est référée pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties aux « conclusions visées » sans indiquer leur date, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE l'omission ou l'inexactitude d'une mention destinée à établir la régularité du jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci, s'il est établi par les pièces de la procédure, par le registre d'audience ou par tout autre moyen que les prescriptions légales ont été, en fait, observées ; que la cour d'appel qui a prononcé la nullité d'une ordonnance d'autorisation de saisie rendue sur requête pour défaut de date cependant que la mention de cette date figurait sur le procèsverbal de saisie dressé par le ministère d'un huissier de justice a violé, par refus d'application, ensemble les articles 454 et 459 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE l'omission de la date d'une ordonnance autorisant une saisie ne peut entraîner sa nullité que dans la mesure du constat d'une influence de cette omission sur la régularité de la procédure de saisie ; que, s'agissant d'une ordonnance rendue sur requête du 21 septembre 2006 et exécutée le 22, la cour d'appel qui en a prononcé la nullité sans indiquer quelle influence aurait eu l'hésitation entre les deux dates possibles de l'ordonnance sur la saisie elle-même, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles et 458 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-16061
Date de la décision : 08/07/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 31 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 jui. 2010, pourvoi n°09-16061


Composition du Tribunal
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.16061
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