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08/07/2010 | FRANCE | N°09-15921

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 juillet 2010, 09-15921


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi dirigé contre Mme Y...;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Amiens, 14 mai 2009), qu'à la suite de l'effondrement du mur soutenant les terres du fonds appartenant à M. X..., celui-ci a été condamné, par arrêt irrévocable du 19 novembre 2004, à verser diverses indemnités à Mme Y..., propriétaire du fonds inférieur, ainsi qu'à procéder aux travaux de reconstruction de ce mur ; que la société Les M

utuelles du Mans assurances IARD (les MMA), assureur de la responsabilité civile de M. X....

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi dirigé contre Mme Y...;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Amiens, 14 mai 2009), qu'à la suite de l'effondrement du mur soutenant les terres du fonds appartenant à M. X..., celui-ci a été condamné, par arrêt irrévocable du 19 novembre 2004, à verser diverses indemnités à Mme Y..., propriétaire du fonds inférieur, ainsi qu'à procéder aux travaux de reconstruction de ce mur ; que la société Les Mutuelles du Mans assurances IARD (les MMA), assureur de la responsabilité civile de M. X..., a été condamnée par le même arrêt à le garantir des condamnations prononcées à son encontre ; que faute par M. X... de réaliser les travaux mis à sa charge, Mme Y...l'a assigné devant un juge de l'exécution ; que M. X... a appelé les MMA à l'instance ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire que la garantie des MMA ne couvre pas le coût de la réparation du mur lui appartenant ;

Mais attendu que c'est sans dénaturer l'arrêt du 19 novembre 2004, ni méconnaître l'autorité de la chose jugée dont il était revêtu, que la cour d'appel, usant de son pouvoir de déterminer la portée de la décision servant de fondement aux poursuites, a retenu que celle-ci ne s'était prononcée que sur la garantie de l'assureur au seul titre de la responsabilité civile de son assuré consécutive à l'effondrement du mur dont il était propriétaire, de sorte que la condamnation des MMA à garantir M. X... ne s'appliquait qu'aux condamnations indemnitaires prononcées à son encontre au profit de Mme Y...et ne pouvait concerner l'obligation de procéder à la reconstruction du mur qui lui était personnelle ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la société Les Mutuelles du Mans assurances IARD la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, D'AVOIR dit que la garantie d'une compagnie d'assurances (la société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES) ne couvrait pas le coût de la réfection du mur écroulé appartenant à son assuré (Monsieur X...) ;

AUX MOTIFS QUE « que Monsieur X... répond que la société Mutuelles du Mans Assurances tente d'obtenir du juge de l'exécution la remise en cause de l'arrêt du 19 novembre 2004 qui a autorité de la chose jugée en ce qu'il l'a condamnée à le garantir « des condamnations prononcées à son encontre » ; qu'il considère que le débat sur la garantie de la société d'assurance Mutuelles du Mans Assurance JARD a donc été définitivement tranché et que, s'appliquant à toutes les condamnations qui ont été prononcées contre lui, elle inclut la réfection du mur ; que le juge de l'exécution a décidé que l'arrêt du 19 novembre 2004 a condamné les Mutuelles du Mans Assurances à garantir Monsieur X... non seulement des condamnations prononcées contre lui à titre indemnitaire au profit de Madame Y..., soit les sommes de 14 219, 04 euros en réparation des dommages causés aux biens, la somme de 1 500 euros au titre du préjudice de jouissance, mais aussi de la condamnation à effectuer les travaux de réparation du mur de soutènement dont il a été déclaré seul propriétaire, ce qui revient à faire supporter à l'assureur le coût de réparation du muret non seulement les conséquences dommageables de l'effondrement du mur ; qu'il a considéré à tort qu'il n'y avait pas lieu à interprétation de l'arrêt du 19 novembre 2004 dès lors que dans son dispositif, la Cour a condamné les Mutuelles du Mans Assurances à garantir Monsieur X... des condamnations prononcées contre lui, ce qui visait selon lui nécessairement le coût de la réparation de son mur puisque condamnation avait été prononcée contre Monsieur X... à effectuer ces travaux ; qu'en réalité, il y avait lieu de rechercher si l'injonction de faire lesdits travaux qui a certes fait l'objet d'une condamnation était visée dans la garantie mise à la charge de l'assureur par la Cour ; qu'en répondant par l'affirmative, le premier juge a procédé à une interprétation erronée en s'en tenant au mot « condamnation » ; qu'il résulte des motifs de l'arrêt que la Cour ne s'est prononcée que sur la garantie de l'assureur au titre de la responsabilité civile c'est-à-dire uniquement en ce qui concerne les dommages causés par l'effondrement du mur ; que la condamnation des Mutuelles du Mans Assurances à garantir Monsieur X... ne se rapporte donc qu'aux condamnations indemnitaires prononcées contre ce dernier et non à l'obligation de faire les réparations de son propre mur qui, si elle a fait l'objet d'une condamnation de Monsieur X..., ne peut être l'objet d'une garantie s'agissant d'une obligation purement personnelle, raison pour laquelle la Cour n'a pas spécifié dans son dispositif que la garantie mise à la charge de l'assureur ne portait que sur l'indemnisation du préjudice de Madame Y...» (arrêt attaqué, p. 4, in fine, p. 5) ;

1°) ALORS D'UNE PART QUE le juge ne peut interpréter un acte clair ; que l'aspect proprement décisoire d'un jugement est contenu dans le seul dispositif ; que lorsque le dispositif d'une décision ayant autorité de chose jugée est dépourvu d'ambiguïté, le juge, tenu d'appliquer cette décision, ne peut prétendre interpréter ledit dispositif à la lumière des motifs ; que l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Amiens le 19 novembre 2004 a condamné les MUTUELLES DU MANS à garantir Monsieur X... des condamnations prononcées contre lui ; que le même arrêt a condamné Monsieur X... à procéder aux réparations du mur de soutènement ; qu'il résultait donc sans ambiguïté de cette décision que les MUTUELLES DU MANS devaient garantir Monsieur X... du coût de la réparation du mur litigieux ; qu'en décidant, sous couvert d'interprétation, que la garantie des MUTUELLES DU MANS ne couvrait pas le coût de la réparation du mur litigieux ; la cour d'appel a dénaturé le dispositif de l'arrêt du 19 novembre 2004, en violation du principe selon lequel le juge ne peut interpréter un acte clair et de l'article 1351 du Code civil ;

2°) ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le juge ne peut interpréter un acte clair ; qu'au cas présent, il résultait clairement, tant du dispositif que des motifs de l'arrêt du 19 novembre 2004, que les MUTUELLES DU MANS devaient garantir Monsieur X... du coût de la réparation du mur litigieux ; qu'en décidant, sous couvert d'interprétation, que la garantie des MUTUELLES DU MANS ne couvrait pas le coût de la réparation du mur litigieux ; la cour d'appel a dénaturé les motifs et le dispositif de l'arrêt du 19 novembre 2004, en violation du principe selon lequel le juge ne peut interpréter un acte clair et de l'article 1351 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-15921
Date de la décision : 08/07/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 14 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 jui. 2010, pourvoi n°09-15921


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.15921
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