LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 512 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 ;
Attendu que M.
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, placée sous curatelle renforcée le 20 décembre 2007 par le juge des tutelles de Bobigny (93), a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que pour confirmer cette mesure, les juges du fond énoncent, par motifs adoptés, qu'il apparaît opportun d'investir le curateur de pouvoirs renforcés ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si M.
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était ou non apte à percevoir ses revenus et à en faire une utilisation normale, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a placé M.
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sous le régime de la curatelle renforcée, le jugement rendu le 15 septembre 2008, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Bobigny ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Bobigny, autrement composé ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, avocat aux Conseils pour M.
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Le moyen reproche au jugement confirmatif attaqué D'AVOIR déclaré mal fondé le recours formé par monsieur
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contre le jugement qui l'avait placé sous le régime de la curatelle renforcée et D'AVOIR confirmé en conséquence ledit jugement ;
AUX MOTIFS QUE monsieur
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contestait son placement sous le régime de la curatelle renforcée de l'article 512 du code civil en s'estimant apte à accomplir seul les actes de la vie civile ; mais qu'il résultait du rapport d'expertise du docteur Olivier
Y...
, médecin spécialiste inscrit sur la liste établie par monsieur le Procureur de la République, que monsieur
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présentait des troubles psychotiques depuis l'âge de 17 ans évoquant une psychose du type schizophrénie sur un terrain de débilité mentale dont l'étiologie est inconnue ; que sans être hors d'état d'agir par lui-même, monsieur
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avait besoin d'être assisté et contrôlé dans les actes de la vie civile par une mise sous curatelle de l'article 512 du code civil ; que compte tenu de ces éléments, le placement de monsieur
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sous le régime de la curatelle renforcée de l'article 512 du code civil était justifié et qu'il convenait de déclarer mal fondé le recours formé par celui-ci (jugement, p.2) ;
ALORS QU'une personne ne peut être placée sous curatelle renforcée que si elle est inapte à percevoir des revenus et à en faire une utilisation normale ; qu'en décidant un placement sous curatelle renforcée sans caractériser une telle inaptitude, et en se bornant à relever que l'intéressé aurait besoin d'être assisté et contrôlé dans les actes de la vie civile, le tribunal de grande instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article 512 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 5 mars 2007.