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08/07/2010 | FRANCE | N°09-15395

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 juillet 2010, 09-15395


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Met sur leur demande hors de cause le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommage et MM.
X...
et
Y...
pris en qualité de liquidateurs de la société Independant Insurance ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 2270-1 du code civil alors applicable ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 2 juillet 1992, le véhicule conduit par M. Patrick

Z...
appartenant à son père, M. Jean-Claude
Z...
, assuré auprès de la société G

roupe français d'assurance (GFA) devenue la société Independant Insurance, a été impliqué dans un accide...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Met sur leur demande hors de cause le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommage et MM.
X...
et
Y...
pris en qualité de liquidateurs de la société Independant Insurance ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 2270-1 du code civil alors applicable ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 2 juillet 1992, le véhicule conduit par M. Patrick

Z...
appartenant à son père, M. Jean-Claude
Z...
, assuré auprès de la société Groupe français d'assurance (GFA) devenue la société Independant Insurance, a été impliqué dans un accident de la circulation avec le véhicule conduit par M.
A...
, assuré auprès de la société UAP, aux droits de laquelle vient la société Axa ; que les sociétés Axa et GFA ont chacune versé certaines sommes aux victimes ; que, par un arrêt de cour d'appel du 14 juin 1994, M. Patrick
Z...
et M.
A...
ont été déclarés entièrement responsables de l'accident ; que, par un autre arrêt du 9 octobre 2002, l'annulation du contrat d'assurance souscrit par M. Jean-Claude
Z...
auprès de la société GFA a été prononcée pour fausse déclaration intentionnelle, et celui-ci a été condamné, in solidum avec son fils, à rembourser certaines sommes versées par l'assureur aux victimes ; que, le 9 juillet 2004, les mandataires liquidateurs de la société Independant Insurance, placée en liquidation judiciaire, ont assigné la société Axa en remboursement de la somme de 55 449,11 € versée aux victimes ; que, le 30 novembre 2004, la société Axa a assigné MM. Patrick et Jean-Claude
Z...
en garantie du paiement de la moitié de cette somme et en paiement de la moitié de la somme de 257 997,92 € versée aux victimes de l'accident ;
Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir formée par MM.

Z...
, tirée de l'accomplissement du délai de prescription prévu par l'article 2270-1 du code civil depuis le 2 juillet 1992, date de l'accident et le 30 novembre 2004 date de leur assignation en justice par la société Axa, l'arrêt retient qu'à juste titre, la société Axa se prévaut d'une interruption de la prescription par le jugement du tribunal correctionnel du 21 septembre 1993, confirmé par la cour d'appel du 14 juin 1994, retenant la responsabilité totale des conducteurs des véhicules impliqués ; qu'en toute hypothèse, c'est à la suite du paiement de la somme de 55 449,11 € le 22 septembre 2006 aux liquidateurs de la société Independant Insurance, que la société Axa a pu exercer sa subrogation ; que l'indemnisation des victimes incombait à la seule société Axa, assureur du véhicule impliqué de M.
A...
, que ce dernier étant déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident et tenu solidairement avec M. Patrick
Z...
à l'égard des victimes, la société Axa devait supporter à l'égard des victimes l'intégralité de la charge de l'indemnisation, qu'elle était fondée, par l'effet de la subrogation légale, en son action récursoire à l'encontre d'un des deux responsables de l'accident et pouvait donc réclamer la condamnation de MM.
Z...
à lui rembourser la moitié des sommes qu'elle avait versées aux victimes ou ayants droit ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs dont il résultait que, pour partie des sommes réclamées, la société Axa était subrogée dans les droits des victimes, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des règles relatives au point de départ de la prescription ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 février 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Axa France IARD à payer à MM.

Z...
la somme globale de 2 500 euros ; rejette toutes les autres demandes présentées de ce chef ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour MM.

Z...
.
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les fins de non-recevoir formées par les consorts

Z...
, et d'avoir, en conséquence, confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit Messieurs Patrick et Jean-Claude
Z...
tenus in solidum de garantir la société AXA FRANCE IARD à hauteur de 50 % des sommes qu'elle a versées ou qu'elle sera amenée à verser aux victimes de l'accident survenu le 2 juillet 1992 et qui s'élevait à ce jour aux sommes de 55 449,11 € et 257 997,92 € ;
AUX MOTIFS QUE « les consorts

Z...
invoquent une seconde fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action engagée par la compagnie AXA FRANCE IARD, sur le fondement de l'article 2270-1 du Code civil qui dispose que « les actions en responsabilité civile extra-contractuelle se prescrivent par 10 ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation » ; qu'ils soutiennent qu'entre le 2 juillet 1992, date de l'accident et le 30 novembre 2004 date de leur assignation en justice par l'assureur, il s'est écoulé un délai de plus de douze années ; qu'à juste titre, la société AXA FRANCE IARD se prévaut d'une interruption de la prescription par le jugement du Tribunal correctionnel de NICE du 21 septembre 1993, confirmé par la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE du 14 juin 1994, retenant la responsabilité totale des conducteurs des véhicules impliqués ; qu'en toute hypothèse, c'est à la suite du paiement de la somme de 55 449,11 € le 22 septembre 2006 aux liquidateurs de la société INDEPENDANT INSURANCE, que la société AXA a pu exercer sa subrogation, ainsi que le soutiennent d'ailleurs les consorts
Z...
; que la demande de la société AXA FRANCE IARD n'est donc pas prescrite ; qu'en troisième lieu, les consorts
Z...
objectent, d'une part, que les liquidateurs de la société INDEPENDANT INSURANCE, venant aux droits de la société GFA, ne peuvent se prévaloir de la subrogation légale à l'encontre de la société AXA pour obtenir le remboursement de la somme de 55 449,11 € dès lors que la société GFA n'était pas tenue à paiement et, d'autre part, que la subrogation implique que la compagnie AXA ait procédé au paiement des sommes nécessaires à l'indemnisation, ce qu'elle admet n'avoir pas fait ; Mais considérant que devant les premiers juges la société AXA FRANCE IARD n'a pas contesté le bien fondé de la réclamation des liquidateurs de la société INDEPENDANT ASSURANCE de sorte qu'il lui a été seulement donné acte de son règlement opéré le 22 septembre 2006 en application de la décision du juge de la mise en état du 18 septembre 2006 ; qu'en effet, suite à la décision de la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE en du 9 octobre 2002 le véhicule Renault GT impliqué dans l'accident du 2 juillet 1992 n'était plus assuré ; que la société GFA avait donc indemnisé les ayants droit deMademoiselle

B...
à hauteur de 207 222,30 F, de Monsieur
C...
à concurrence de 106 500 F et de Mademoiselle
D...
pour 50 000 F, soit au total une somme de 363 722,30 F (55 449,11 €) de manière indue alors qu'elle n'y était en réalité pas tenue ; que dès lors l'indemnisation des victimes incombait à la seule compagnie d'assurance restant en la cause, la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur du véhicule impliqué de Monsieur
A...
, tenu d'une obligation solidaire ; qu'aux termes de l'alinéa 3 de l'article 1251 du Code civil, applicable en l'espèce contrairement aux allégations des consorts
Z...
, « la subrogation a lieu de plein droit : au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d‘autres au paiement de la dette, avait intérêt de l'acquitter » ; qu'en raison de l'implication dans l'accident de la circulation du véhicule de Monsieur
A...
, déclaré par la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE du 14 juin 1994 entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident et tenu solidairement avec Monsieur Patrick
Z...
à l'égard des victimes, la compagnie d'assurance de Monsieur
A...
doit supporter à l'égard des victimes l'intégralité de la charge de l'indemnisation ; que la société AXA FRANCE IARD est fondée, par l'effet de la subrogation légale, en son action récursoire à l'encontre d'un des deux responsables de l'accident et peut donc réclamer la condamnation de Messieurs
Z...
à lui rembourser 50 % des sommes qu'elle a versées aux victimes ou ayants-droit ; 257 997,92 € / 2 = 128.998,96 € et de 55 449,11 € / 2 = 27 724,55 €, soit au total une somme de 156 723,51 €, la faute d'égale gravité des conducteurs ayant fait une course en ville à une vitesse excessive, n'étant nullement contestée ; que la société AXA FRANCE IARD est donc bien fondée en son recours en garantie in solidum à l'encontre des consorts
Z...
» ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « que la société AXA FRANCE est bien fondée à agir en application des dispositions des articles 1382 et 1251 du Code civil ; qu'en effet, dans la mesure où elle a indemnisé les victimes en vertu de son obligation légale, elle peut se retourner contre les responsables de l'accident et qu'elle dispose d'une action subrogatoire de plein droit contre ces derniers pour toute somme qu'elle est amenée à verser, en rapport avec l'accident ; qu'en l'espèce, compte tenu des décisions rendues par le tribunal correctionnel de NICE et par la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE rappelées plus haut, Messieurs Patrick et Jean-Claude

Z...
se doivent de garantir la société AXA FRANCE à hauteur de la moitié des sommes versées ; qu'en l'espèce, la société AXA FRANCE a réglé la somme de 55 449,11 € aux liquidateurs de la société INDEPENDENT INSURANCE et elle indique en outre avoir réglé la somme de 257 997,92 € aux différentes victimes, suivant tableau récapitulatif et quittances subrogatives produites ; que le Tribunal constate que ses chiffres ne sont pas contestés ; que par conséquent, il sera fait droit en entier à l'appel en garantie dirigé conte les consorts
Z...
» ;
ALORS D'UNE PART QUE les actions en responsabilité civile extra-contractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation ; qu'en considérant que l'action de la compagnie AXA FRANCE IARD n'était pas prescrite aux motifs que la prescription avait été interrompue par le jugement du Tribunal correctionnel de NICE du 21 septembre 1993, confirmé par la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE du 14 juin 1994, la Cour d'appel qui constatait néanmoins que l'assignation de l'assureur était intervenue le 30 novembre 2004, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 2270-1 du Code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce ;
ALORS D'AUTRE PART QU'est recevable l'action engagée par un assureur, avant l'expiration du délai de prescription décennale, contre les responsables des dommages dont il doit la garantie, bien qu'il n'ait pas eu, au moment de la délivrance de son assignation, la qualité de subrogé de son assuré faute de l'avoir indemnisé, dès lors qu'il a payé l'indemnité due à celui-ci avant que le juge du fond ait statué sur cette action ; qu'en considérant que la société AXA FRANEC IARD était fondée à exercer son recours subrogatoire dès lors qu'elle avait payé aux liquidateurs de la société INDEPENDANT INSURANCE la somme de 55 449,11 € le 22 septembre 2006 cependant qu'il résultait de ses propres constatations que l'action de la société AXA FRANCE IARD avait été introduite après l'expiration du délai de 10 ans, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé les articles 1251, 3° du Code civil et L. 121-12, alinéa 1er, du Code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-15395
Date de la décision : 08/07/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 février 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 jui. 2010, pourvoi n°09-15395


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Peignot et Garreau, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.15395
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