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08/07/2010 | FRANCE | N°09-15335

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 juillet 2010, 09-15335


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :f
Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X...
, atteint d'une maladie occasionnée par l'amiante, a présenté une demande d'indemnisation au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fonds) qui lui a notifié, par lettre avec demande d'avis de réception du 26 mai 2008, une offre d'indemnisation ; que M.
X...
a engagé une action en contestation contre cette décisio

n du Fonds et a sollicité la réévaluation de son indemnisation ;
Attendu qu'après avoi...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :f
Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X...
, atteint d'une maladie occasionnée par l'amiante, a présenté une demande d'indemnisation au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fonds) qui lui a notifié, par lettre avec demande d'avis de réception du 26 mai 2008, une offre d'indemnisation ; que M.
X...
a engagé une action en contestation contre cette décision du Fonds et a sollicité la réévaluation de son indemnisation ;
Attendu qu'après avoir constaté que les parties étaient en désaccord sur la méthode de calcul de l'indemnisation et retenu que l'application du principe de proportionnalité était le plus équitable de sorte qu'il avait lieu de valider, sur le principe, la demande de M.

X...
sur la table de capitalisation fondée sur la table de mortalité 2000-2002 et un taux d'intérêt de 2,5 %, la cour d'appel a confirmé les offres du Fonds ;
Qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur les raisons pour lesquelles elle retenait en définitive le montant des offres du Fonds, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 avril 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ; le condamne à payer à M.

X...
la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils pour M.

X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé les offres du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante et d'avoir ainsi débouté Monsieur

X...
de sa demande tendant au paiement d'une somme de 21.498,92 € au titre du déficit fonctionnel permanent ;
AUX MOTIFS QU' en ce qui concerne le déficit fonctionnel permanent, les parties sont d'accord sur la date de constatation des pathologies, le taux d'incapacité, l'assiette de la rente mais sont en désaccord sur la méthode de calcul de l'indemnisation proposée pour la période correspondant aux taux d'IPP (proportionnalité pour Monsieur

X...
, progressivité pour le FIVA) ; que la cour estime que l'application du principe de proportionnalité est le plus équitable de sorte qu'il y a lieu de valider, sur le principe, la demande de Monsieur
X...
sur la table de capitalisation fondée sur la table de mortalité 2000-2002 et un taux d'intérêt de 2,5 % comme habituellement retenu par la cour ; que l'article 53 I de la loi du 23 décembre 2000 qui pose le principe de la réparation intégrale des préjudices consécutifs à l'exposition de l'amiante et 53 IV oblige le FIVA à indiquer l'évaluation retenue pour chaque chef de préjudice ainsi que le montant des indemnités revenant à la victime compte tenu des prestations énumérées à l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985, à savoir les prestations versées par les caisses de sécurité sociale, ainsi que les indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef d'indemnisation du même préjudice ; que l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006, qui modifie l'article L.376-1 du Code de la sécurité sociale et l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985, dispose que les recours subrogatoires des caisses de sécurité sociale s'exercent poste par poste sur les seules indemnités réparant les préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel, sauf si le tiers payeur établit avoir versé une prestation indemnisant incontestablement un préjudice à caractère personnel auquel cas son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice ; que cependant en l'espèce, il résulte des pièces versées au dossier et notamment du rapport d'évaluation établie le 29 mars 2006 par la caisse nationale de l'assurance-maladie des travailleurs salariés qu'il « n'existe pas de retentissement fonctionnel respiratoire » ; que dans ces conditions, aucune autre pièce ne venant contredire ce document, il y a lieu de procéder, comme le demande le FIVA, à la déduction de l'indemnité d'incapacité servie par l'organisme social de Monsieur
X...
auquel il ne revient donc plus que la somme offerte par le Fonds ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs et entraine la nullité de la décision qu'elle infecte ; qu'en confirmant purement et simplement, dans le dispositif de sa décision, les offres du FIVA, après avoir relevé dans les motifs de celle-ci que Monsieur

X...
était fondé à revendiquer l'application du principe de proportionnalité qui était plus équitable que le principe de progressivité mis en oeuvre par le FIVA (arrêt attaqué, p. 3 § 2), la cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE les prestations servies par les caisses doivent être déduites, poste par poste, sur les seules indemnités versées par le Fonds réparant des préjudices qu'elles ont pris en charge et, pour les postes de préjudice personnel, à la condition qu'il soit établi que la prestation ait indemnisé, effectivement, préalablement et de manière incontestable un tel poste de préjudice ; qu'en considérant qu'il convenait de déduire de la somme due par le FIVA au titre de l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent, l'indemnité d'incapacité servie par l'organisme social dont dépend Monsieur

X...
, sans constater de manière incontestable que la caisse avait indemnisé un poste de préjudice personnel, la cour d'appel a violé les articles 29 et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et l'article 53 IV de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé les offres du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante et d'avoir débouté Monsieur

X...
de sa demande tendant au paiement d'une somme de 30.000 € au titre de son préjudice moral ;
AUX MOTIFS QU' il y a lieu de reconnaître l'existence d'un préjudice moral spécifique aux victimes de l'amiante à l'exclusion toutefois des craintes purement subjectives et dépourvues de tout fondement scientifique ; que l'importance de ce préjudice varie en fonction du taux d'incapacité et de l'âge de la victime lors du diagnostic de sa maladie ;
ALORS QUE la réparation du préjudice de la victime doit être intégrale ; qu'en refusant de prendre en considération au titre des préjudices indemnisables la crainte éprouvée par Monsieur

X...
à l'idée de l'aggravation de sa santé, au motif qu'il s'agirait d'un sentiment subjectif « dépourvu de tout fondement scientifique », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 53 IV de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 et du principe de la réparation intégrale du préjudice.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-15335
Date de la décision : 08/07/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 avril 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 jui. 2010, pourvoi n°09-15335


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.15335
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