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08/07/2010 | FRANCE | N°09-14100

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 juillet 2010, 09-14100


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que la notification faite par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure à l'étranger l'est par la remise ou par la transmission de l'acte de notification au parquet ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été débouté de sa demande de majoration de sa pension de retraite au titre de l'inaptitude au travail de son épouse, n'

étant pas comparant ;
Attendu cependant qu'il résulte de la procédure que,...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que la notification faite par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure à l'étranger l'est par la remise ou par la transmission de l'acte de notification au parquet ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été débouté de sa demande de majoration de sa pension de retraite au titre de l'inaptitude au travail de son épouse, n'étant pas comparant ;
Attendu cependant qu'il résulte de la procédure que, portée seulement à la connaissance de l'intéressé par voie postale, la convocation à l'audience ne lui avait pas été régulièrement notifiée ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que M. X... n'avait pas été régulièrement convoqué et n'avait pas comparu, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 décembre 2007, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Gatineau et Fattaccini ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit qu'à la date du 16 mai 2002, Monsieur X... ne pouvait bénéficier d'une majoration conjoint à charge au titre de l'inaptitude au travail et d'AVOIR en conséquence confirmé la décision de la CRAM du SUD-EST ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la Cour constate, au vu du rapport du médecin consultant dont elle adopte les conclusions, qu'à la date du 16 mai 2002, l'intéressée ne se trouvait pas, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle, définitivement atteinte d'une incapacité au moins égale à 50 % ; qu'ainsi, au vu des éléments soumis à son appréciation, contradictoirement débattus, dont il résulte notamment qu'à la date du 16 mai 2002, l'état de l'épouse de M. Mohamed X... ne permettait pas l'attribution de la majoration de pension pour conjoint à charge au titre de l'inaptitude au travail visée à l'article L. 351-13 du Code de la sécurité sociale, la Cour estime que le premier juge a fait une juste appréciation des faits et circonstances de la cause ; que la Cour confirmera donc, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'au vu des pièces figurant au dossier, et de l'avis du Docteur Y... médecin expert, et faute de document probant, il convient de dire qu'à la date du16 mai 2002 Madame Z... ne présentait pas à titre définitif, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle, une incapacité de travail au moins égale à 50 ; que dès lors, Monsieur X... Mohamed ne peut pas prétendre au bénéfice d'une majoration de pension vieillesse au titre de l'inaptitude pour conjoint à charge ;
1) ALORS QUE la notification faite par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure à l'étranger l'est par la remise ou par la transmission de l'acte de notification au parquet ; qu'en l'espèce, l'arrêt mentionne que Monsieur X..., demeurant en Algérie, qui n'était pas comparant à l'audience, comme l'avocat commis au titre de l'aide juridictionnelle, a été convoqué à l'audience du 20 décembre 2007 par lettre recommandée du 12 juillet 2007 ; qu'il résulte de la procédure que, portée seulement à la connaissance de l'intéressé par voie postale, la convocation à l'audience ne lui avait pas été régulièrement notifiée ; qu'en décidant de le débouter de sa demande d'une majoration de pension pour conjoint à charge, quand Monsieur X... n'a pas été régulièrement convoqué et n'a pas comparu, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé les articles 14, 670-2, 683 et suivants du Code de procédure civile ;
2) ALORS QUE le droit à un procès équitable implique de garantir au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle la représentation effective par un avocat ; que lorsque l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle s'abstient d'accomplir sa mission, il appartient au juge, afin de garantir au requérant admis à l'aide juridictionnelle le bénéfice effectif du droit à l'assistance d'un avocat, de surseoir à statuer en mettant l'avocat désigné en demeure d'accomplir ses diligences ou en portant sa carence à la connaissance du requérant afin de le mettre en mesure de choisir un autre représentant ; qu'en constatant que le conseil de Monsieur X... désigné au titre de l'aide juridictionnelle n'était pas présent à l'audience, et que le requérant n'avait pu se présenter, tout en décidant de régler immédiatement le litige, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'Homme, ensemble les articles 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et 16 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-14100
Date de la décision : 08/07/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, 20 décembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 jui. 2010, pourvoi n°09-14100


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.14100
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