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08/07/2010 | FRANCE | N°09-14066

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 juillet 2010, 09-14066


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 septembre 2008), que la caisse d'assurance maladie des professions libérales d'Ile-de-France, devenue la caisse du régime social des professions libérales d'Ile-de-France (la CAMPLIF), a notifié le 7 octobre 1991 à M. X..., conseil en entreprise exerçant à titre libéral, son affiliation à la fédération mutualiste parisienne, devenue Prévadies (FMP) ; que l'intéressé ayant contesté cette affiliation, la FMP lui a délivré plusieurs mises en demeure

puis a décerné à son encontre des contraintes ; que l'intéressé a formé o...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 septembre 2008), que la caisse d'assurance maladie des professions libérales d'Ile-de-France, devenue la caisse du régime social des professions libérales d'Ile-de-France (la CAMPLIF), a notifié le 7 octobre 1991 à M. X..., conseil en entreprise exerçant à titre libéral, son affiliation à la fédération mutualiste parisienne, devenue Prévadies (FMP) ; que l'intéressé ayant contesté cette affiliation, la FMP lui a délivré plusieurs mises en demeure puis a décerné à son encontre des contraintes ; que l'intéressé a formé opposition à ces contraintes devant une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de refuser de joindre les instances concernant différentes contraintes, alors, selon le moyen, que le droit à un procès équitable, garanti par l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, fait obstacle à ce que le juge impose au justiciable une multiplication des procédures dès lors que les contestations de celui-ci, bien que distinctes les unes des autres, sont fondées sur un unique moyen, appelant une réponse identique ; qu'en rejetant la demande de jonction présentée par M. X... et soutenue par les parties défenderesses à raison de la considération inopérante que le juge ne peut statuer par voie de règlement, cependant que les oppositions étaient toutes fondées sur son affiliation irrégulière à la FMP, moyen qui appelait, quelle que soit la contrainte en cause, une réponse identique, sauf au juge à se contredire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Mais attendu que la décision relative à la jonction des procédures est une mesure d'administration judiciaire qui relève du pouvoir discrétionnaire du juge ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire que son immatriculation d'office à la FMP était régulière et de valider en son principe et son montant la contrainte délivrée le 26 juin 2001 afférente à la période du 1er avril 2001 au 30 septembre 2001, alors, selon le moyen :

1°/ que l'aveu fait au cours d'une instance distincte, même entre les mêmes parties, n'a pas le caractère d'un aveu judiciaire ; qu'en se fondant exclusivement, pour dire que l'affiliation d'office du 7 octobre 1991 était régulière, sur l'existence d'un aveu judiciaire de M. X..., contenu dans un précédent mémoire du 21 novembre 1995, dont elle a déduit qu'il aurait reconnu avoir reçu un questionnaire de la CAMPLIF lui demandant de faire son choix entre les différents organismes conventionnés, cependant qu'il était constant que ce mémoire avait été produit dans une instance distincte, la cour d'appel a violé l'article 1356 du code civil ;

2°/ que l'aveu suppose que son auteur ait manifesté de manière non équivoque sa volonté de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques ; qu'en relevant que M. X... reconnaissait avoir reçu le questionnaire envoyé par la CAMPLIF, tandis que ce dernier s'était borné à indiquer qu'il n'avait pas retrouvé ce questionnaire dans ces archives, ce dont il ne pouvait être déduit, de façon non équivoque, qu'il reconnaissait l'avoir reçu, la cour d'appel a violé les articles 1354 et 1356 du code civil ;

3°/ qu'en application des dispositions des articles R. 615-20, R. 615-21 et R. 615-25 du code de la sécurité sociale, dans leur version en vigueur à l'époque des faits, seul le défaut de réponse pendant plus de quinze jours à l'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception mettant en demeure l'assuré de choisir un organisme conventionné autorisait la CAMPLIF à procéder à l'affiliation d'office de l'assuré ; qu'en se bornant à relever, pour juger régulière l'affiliation litigieuse que M. X... reconnaissait que la CAMPLIF lui avait adressé un questionnaire qu'il avait laissé sans réponse, cependant que, faute d'envoi d'une mise en demeure dans les formes réglementaires, le silence gardé par l'assuré après l'envoi de ce questionnaire autorisait la CAMPLIF à procéder d'office à son affiliation à la FMP, la cour d'appel qui s'est fondée sur des motifs inopérants, a violé les articles L. 611-3, R. 615-17, R. 615-20, R. 615-21 et R. 615-25 du code de la sécurité sociale ;

4°/ qu'en ne recherchant pas si le questionnaire avait été envoyé par lettre recommandé avec accusé de réception et s'il contenait une mise en demeure d'effectuer un choix dans un délai de quinze jours, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 611-3, R. 615-17, R. 615-20, R. 615-21 et R. 615-25 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que l'arrêt, par motifs propres et adoptés, relève que l'intéressé a reconnu qu'il lui a été proposé courant juillet 1991 de choisir un organisme gestionnaire de l'assurance obligatoire des travailleurs non salariés, que le 3 mars 1992, la caisse d'assurance maladie des professions libérales d'Ile-de-France rappelait à celui-ci qu'elle lui avait envoyé un questionnaire le 28 (23) août 1991 pour qu'il puisse effectuer son choix et que, le 23 mars 1992, M. X... répliquait à cet organisme qu'il ne retrouvait pas dans ses archives ce questionnaire qu'on lui avait adressé le 28 (23) août 1991, époque à laquelle il était en vacances ; qu'il retient, d'abord, qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que le choix a été proposé à M. X... et que celui-ci ne s'est pas soucié de l'exercer alors qu'ayant reçu un questionnaire fin août, il avait jusqu'à mi-septembre pour effectuer ce choix auquel il était préparé ou aurait dû l'être depuis juillet de son propre aveu ; qu'ensuite, en immatriculant d'office l'opposant début octobre, la CAMPLIF lui a permis de répondre, donc de choisir ; qu'enfin, M. X... qui, pour des raisons qui lui ont appartenu, n'a pas voulu effectuer ce choix, ne saurait être admis à contester la régularité de son affiliation ;

Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, ayant exercé son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des faits et preuves soumis à son examen, a exactement déduit que peu important l'absence de preuve de la réception de la mise en demeure de choisir un organisme conventionné, dès lors que l'affiliation à un tel organisme est obligatoire, la contrainte, dont le montant n'avait pas été contesté, devait être validée ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en ses deux premières branches s'agissant d'un aveu extra-judiciaire et non d'un aveu judiciaire, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la caisse du régime social des professions libérales d'Ile-de-France et à Prévadies la somme globale de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi principal

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit n'y avoir lieu à jonction des causes connexes ;

AUX MOTIFS QUE la demande a été repoussée par le tribunal, motif pris de ce que le foisonnement de procédures entre les parties, il apparaît souhaitable de donner à chaque opposition une solution individualisée ; que ce raisonnement doit être approuvé, M. X... se référant à des documents produits devant d'autres juridictions, et partant recherche l'énoncé de principes à caractère général, ce que la cour ne peut accepter, sauf à violer l'article 5 du code civil d'après lequel : «il est défendu aux juges de se prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises» ;

ALORS QUE le droit à un procès équitable, garanti par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, fait obstacle à ce que le juge impose au justiciable une multiplication des procédures dès lors que les contestations de celui-ci, bien que distinctes les unes des autres, sont fondées sur un unique moyen, appelant une réponse identique ; qu'en rejetant la demande de jonction présentée par M. X... et soutenue par les parties défenderesses à raison de la considération inopérante que le juge ne peut statuer par voie de règlement, cependant que les oppositions étaient toutes fondées sur son affiliation irrégulière à la FMP, moyen qui appelait, quelle que soit la contrainte en cause, une réponse identique, sauf au juge à se contredire, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que l'immatriculation d'office de M. X... à la Fédération mutualiste parisienne était régulière et D'AVOIR validé en son principe et son montant la contrainte délivrée le 26 juin 2001 afférente à la période du 1er avril 2001 au 30 septembre 2001 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE le point de vue de l'intéressé a été fidèlement exposé par le premier juge ; que la réponse du tribunal n'en est pas moins pertinente sauf à abstraire des allusions à la vie privée du cotisant, inopérantes mais surabondantes ; que M. X... - aveu portant sur des éléments de fait - n'a jamais fait grief à la FMP de n'avoir pas adressé le questionnaire, il concède seulement ne l'avoir pas retrouvé dans ses archives ; qu'en définitive, force est de constater que M. X... n'articule aucun moyen nouveau en cause d'appel ; que le premier juge a exactement apprécié les faits sans les dénaturer ;

Et AUX MOTIFS ADOPTES QU'en résumé, M. X... a soutenu qu'il s'agit d'un contentieux qui dure depuis 1992, c'est à dire depuis une première immatriculation d'office faite, selon lui, irrégulièrement par la CMR au profit de la FMP, car il n'avait pas été mis en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception, de choisir sa caisse, ainsi que l'exige le code de sécurité sociale ; que la CMR refuse de respecter son choix de la RAM., ce qui est la prolongation d'un abus de pouvoir manifeste ; qu'ayant été, en réalité, à découvert de couverture sociale depuis l'origine, il demande le remboursement des sommes irrégulièrement encaissées au profit de la FMP, ainsi que des dommages-intérêts et son immatriculation à la caisse qu'il a choisie, la RAM., à compter du 1er avril 1999 ; que l'axe central de la résistance de M. X... au paiement des contraintes susvisées est qu'il n'a pas pu exprimer son choix de l'organisme conventionné et qu'il a été à tort affilié d'office à la FMP le 7 octobre 1991 ; que, cependant, dans un mémoire daté du 21 novembre 1995 et joint à son dossier de la cause, M. X... sous la rubrique « Historique et origine du conflit » rapporte les faits suivants : «(…) Le litige qui nous oppose à la FMP (Fédération mutualiste de la région parisienne) en fait la Mutualité française est consécutif à mon immatriculation d'office à cet organisme de gestion par la CAMPLIF à la suite de mon inscription à l'URSSAF au 1er juillet 1991 pour exercer en profession libérale. A la suite de cette démarche administrative dans les tous derniers jours de juin 1991, il m'est proposé courant juillet de choisir un organisme gestionnaire de l'assurance obligatoire des travailleurs non salariés. Entre les Mutuelles du Mans et la RAM (Réunion des assureurs maladie) il me manque quelques informations pour choisir, je reporte ce choix à plus ample «informé», ne voyant pas l'urgence et occupé à rechercher du chiffre d'affaires en cette période de création dans un contexte économique déjà difficile. Je pars ensuite en voyage pendant tout le mois d'août et la première quinzaine de septembre (sic). Début octobre 1991, je reçois ma notification d'immatriculation sans précision de l'organisme gestionnaire et en même temps un avis de payer la somme de 5.314 francs à la Fédération mutualiste parisienne (organisme encore pour moi anonyme)(…)» ; que, le 24 janvier 1992, M. X... demandait son inscription à la RAM ; que, le 3 mars 1992, la CAMPLIF lui rappelait qu'elle lui avait envoyé un questionnaire le 28 août 1991 pour qu'il puisse effectuer son choix et que sans réponse de sa part, il avait été affilié d'office à la FMP (article R. 615-21 du code de la sécurité sociale) ; que, le 23 mars 1992, M. X... répliquait à cet organisme qu'il ne retrouvait pas dans ses archives le questionnaire qu'on lui avait adressé le 28 août 1991, époque où il était en vacances ; qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments produits par le requérant lui-même que le choix lui a été proposé et qu'il ne s'est pas soucié de l'exercer, étant observé que pour un créateur d'activité «occupé à rechercher du chiffre d'affaires dans un contexte économique déjà difficile» selon ses propres dires, le « choix » de six semaines de vacances n'était pas très bien inspiré ; que l'article L. 611-3 du code de la sécurité sociale en son alinéa 4 énonce: «Le décret en Conseil d'Etat prévu ci-dessus détermine d'autre part, les modalités selon lesquelles les assurés expriment leur choix entre ces organismes et à défaut sont affiliés d'office à l'un d'eux» ; que l'article R. 615-20 du code de la sécurité sociale prévoit un délai de quinze jours pour retourner rempli le questionnaire adressé par la CMR tandis que l'article L. 615-21 dispose qu'à défaut de réponse dans ce délai, l'intéressé est immatriculé d'office ; qu'enfin aux termes de l'article R. 615-21 du code de la sécurité sociale les décisions d'affiliation d'office sont soumises aux voies de recours ouvertes aux assurés, option que M. X... n'a pas davantage prise lors de la période concernée par les contraintes auxquelles il s'oppose en la cause ; qu'en l'espèce, M. X..., qui avait reçu un questionnaire fin août, avait jusqu'à mi-septembre pour effectuer ce choix auquel il était préparé ou aurait dû l'être depuis juillet de son propre aveu ; que, dans ces conditions, en n'immatriculant d'office l'opposant que début octobre, la CMR a permis au « vacancier » qu'il était, de répondre, donc de choisir ; qu'en conséquence, M. X... qui, pour des raisons qui lui ont appartenu, n'a pas voulu effectuer ce choix, ne saurait être admis à contester la régularité de son affiliation et à invoquer la violation de la liberté contractuelle, étant rappelé que selon l'article 1134 du code civil, ce sont les conventions légalement formées qui tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ;

ALORS, 1°), QUE l'aveu fait au cours d'une instance distincte, même entre les mêmes parties, n'a pas le caractère d'un aveu judiciaire ; qu'en se fondant exclusivement, pour dire que l'affiliation d'office du 7 octobre 1991 était régulière, sur l'existence d'un aveu judiciaire de M. X..., contenu dans un précédent mémoire du 21 novembre 1995, dont elle a déduit qu'il aurait reconnu avoir reçu un questionnaire de la CMR lui demandant de faire son choix entre les différents organismes conventionnés, cependant qu'il était constant que ce mémoire avait été produit dans une instance distincte, la cour d'appel a violé l'article 1356 du code civil ;

ALORS, 2°), QUE, en toute hypothèse, l'aveu suppose que son auteur ait manifesté de manière non équivoque sa volonté de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques ; qu'en relevant que M. X... reconnaissait avoir reçu le questionnaire envoyé par la CMR, tandis que ce dernier s'était borné à indiquer qu'il n'avait pas retrouvé ce questionnaire dans ces archives, ce dont il ne pouvait être déduit, de façon non équivoque, qu'il reconnaissait l'avoir reçu, la cour d'appel a violé les articles 1354 et 1356 du code civil ;

ALORS, 3°), QU'en application des dispositions des articles R. 615-20, R. 615-21 et R. 615-25 du code de la sécurité sociale, dans leur version en vigueur à l'époque des faits, seul le défaut de réponse pendant plus de quinze jours à l'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception mettant en demeure l'assuré de choisir un organisme conventionné autorisait la CMR à procéder à l'affiliation d'office de l'assuré ; qu'en se bornant à relever, pour juger régulière l'affiliation litigieuse que M. X... reconnaissait que la CMR lui avait adressé un questionnaire qu'il avait laissé sans réponse, cependant que, faute d'envoi d'une mise en demeure dans les formes réglementaires, le silence gardé par l'assuré après l'envoi de ce questionnaire autorisait la CMR à procéder d'office à son affiliation à la FMP, la cour d'appel qui s'est fondée sur des motifs inopérants, a violé les articles L. 611-3, R. 615-17, R. 615-20, R. 615-21 et R. 615-25 du code de la sécurité sociale ;

ALORS, 4°), QU'en ne recherchant pas si le questionnaire avait été envoyé par lettre recommandé avec accusé de réception et s'il contenait une mise en demeure d'effectuer un choix dans un délai de quinze jours, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 611-3, R. 615-17, R. 615-20, R. 615-21 et R. 615-25 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-14066
Date de la décision : 08/07/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCE DES NON-SALARIES - Affiliation - Organisme conventionné - Affiliation obligatoire - Contestation - Contrainte - Validité - Portée

Une personne, exerçant à titre libéral l'activité de conseil en entreprise, ayant contesté son affiliation à un organisme conventionné, celui-ci a décerné à son encontre une contrainte. C'est à bon droit qu'une cour d'appel a déduit, de l'examen des faits et preuves produits aux débats, que peu important l'absence de preuve de la réception de la mise en demeure de choisir un organisme conventionné, dès lors que l'affiliation à un tel organisme est obligatoire, la contrainte, dont le montant n'avait pas été contesté, devait être validée


Références :

article L. 611-3 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à l'espèce

articles R. 615-17, R. 615-20, R. 615-21 et R. 615-25 devenus R. 613-17, R. 613-20, R. 613-21 et R. 613-25 du code de la sécurité sociale

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 23 septembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 jui. 2010, pourvoi n°09-14066, Bull. civ. 2010, II, n° 141
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, II, n° 141

Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne
Avocat général : M. Maynial (premier avocat général)
Rapporteur ?: M. Héderer
Avocat(s) : Me Haas, SCP Lesourd

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.14066
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