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08/07/2010 | FRANCE | N°09-12935

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 juillet 2010, 09-12935


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 643 du code de procédure civile, ensemble l'article R 143-29 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que les délais de comparution sont augmentés de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse Nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés a refusé à M. X..., résidant en Algérie, l'attribution d'une majoration de sa pension de vieillesse pour

aide constante d'une tierce personne ; que l'intéressé a saisi le tribunal du c...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 643 du code de procédure civile, ensemble l'article R 143-29 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que les délais de comparution sont augmentés de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse Nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés a refusé à M. X..., résidant en Algérie, l'attribution d'une majoration de sa pension de vieillesse pour aide constante d'une tierce personne ; que l'intéressé a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité ;
Attendu que pour rejeter son recours, l'arrêt relève que l'affaire a été fixée pour plaidoirie au 27 mars 2008 ; que les parties ont été convoquées le 8 janvier 2008 ; que l'appelant a signé l'accusé de réception de sa convocation le 28 janvier 2008 et qu'il n'a pas comparu à l'audience ; qu'il dit que la décision sera réputée contradictoire à son égard ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'intéressé avait bénéficié d'un délai de moins de deux mois entre la date où la convocation lui avait été notifiée et celle de l'audience, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mars 2008, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Ancel et Couturier-Heller ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat aux Conseils pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir jugé que M. X... ne réunissait pas les conditions requises pour obtenir le bénéfice de la majoration pour assistance pour tierce personne à la date du 30 novembre 2001 et partant de l'avoir débouté de sa requête tendant à obtenir l'annulation de la décision de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés du 14 mars 2002 lui refusant cette majoration ;
AUX MOTIFS QUE les parties ont été convoquées le 8 janvier 2008 pour l'audience du 27 mars 2008, dans le respect des délais fixés aux articles R 143-29 du Code de la sécurité sociale et 643 du Nouveau Code de procédure civile ;
Que l'appelant a signé l'accusé de réception de la convocation le 28 janvier 2008 ; qu'il n'a pas comparu à l'audience, la décision sera réputée contradictoire à son égard ;
ALORS QUE lorsqu'une demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution sont augmentés de deux mois pour les personnes demeurant à l'étranger ; que s'agissant de la procédure applicable devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail la notification de la date d'audience est faite quinze jours au moins avant celle-ci ; que la date de notification par voie postale est, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de réception de la lettre ;
D'où il résulte qu'en rejetant le recours de M. X..., en l'absence de l'intéressé, après avoir relevé qu'il avait été régulièrement convoqué, alors pourtant qu'il résultait de ses propres constatations que les parties ont été convoquées le 8 janvier 2008 pour l'audience du 27 mars 2008 ; que M. X..., appelant et demeurant en Algérie, a signé l'accusé de réception de la convocation le 28 janvier 2008, ce dont il résulte que les délais légaux de convocation n'avaient pas été respectés, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé les articles 643, 645 et 668 du Code de procédure civile, ensemble l' article R 143-29 du Code de la sécurité sociale ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-12935
Date de la décision : 08/07/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, 27 mars 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 jui. 2010, pourvoi n°09-12935


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Ancel et Couturier-Heller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.12935
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