LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 8 avril 2008) de l'avoir condamné à payer à Mme Y... une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 50 000 euros et de l'avoir débouté de sa demande de contribution pour l'entretien et l'éducation de l'enfant commun, alors, selon le moyen, que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à un avocat en cause d'appel, même s'il est déjà représenté par un avoué ; qu'en statuant alors qu'il avait sollicité l'assistance d'un avocat et n'avait pas pu en bénéficier, la cour d'appel a violé l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 25 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Mais attendu qu'il ne ressort ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que M. X..., qui était représenté par un avoué et avait déposé des conclusions, eût soutenu devant la cour d'appel qu'il avait demandé à être également assisté par un avocat ; d'où il suit que le moyen est nouveau, mélangé de fait, et comme tel irrecevable ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à Mme Y... une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 50 000 euros, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en déclarant applicables les articles 270, 271 et 272 anciens du code civil "compte tenu de la date de la requête en divorce", soit le 27 août 2004, l'article 33 de la loi du 26 mai 2004 imposant pourtant de s'attacher à la date de l'assignation pour déterminer la loi applicable, soit le 24 février 2005, la cour d'appel a violé cette disposition ;
2°/ qu'en décidant qu'en l'état de l'appel général du jugement fait par Mme Y..., le divorce n'était pas définitif et que la cour devait se situer à la date de son arrêt pour rechercher, dans un premier temps, si la rupture du mariage créait une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, en défaveur de l'appelante, alors que le prononcé du divorce n'avait pas été remis en cause en appel la cour d'appel a violé l'article 270 du code civil ;
Mais attendu d'abord, que M. X... n'ayant pas prétendu avoir effectué des choix professionnels pour l'éducation de l'enfant commun ou pour favoriser la carrière de son épouse, l'arrêt, qui a pris en considération l'ensemble des autres critères énumérés par l'article 271 dans sa rédaction issue de la loi du 26 mai 2004, se trouve légalement justifié au regard de ce texte, applicable à la cause ; qu'ensuite, Mme Y... n'ayant pas limité son appel dans sa déclaration mais dans ses conclusions, la dévolution s'est opérée pour le tout de sorte que, le divorce n'étant pas devenu irrévocable, c'est à bon droit que la cour d'appel a apprécié au moment où elle a statué le droit de Mme Y... à une prestation compensatoire ; que le moyen, inopérant en sa première branche, est mal fondé en sa seconde ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 2010, rejette la demande de la SCP Ortscheidt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande en condamnation de Mme Y... à lui payer une pension alimentaire pour subvenir au besoin de leur enfant Edy et de l'avoir condamné au paiement d'une prestation compensatoire de 50.000 € ;
ALORS QUE le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à un avocat en cause d'appel, même s'il est déjà représenté par un avoué ; qu'en statuant comme elle l'a fait bien que l'exposant, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle qui avait sollicité l'assistance d'un avocat n'ayant pu en bénéficier, la cour d'appel a violé l'article 6§1 de la Convention ESDH, ensemble l'article 25 de la loi du 10 juillet 1991.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande en condamnation de Mme Y... à lui payer une pension alimentaire pour subvenir au besoin de leur enfant Edy et de l'avoir condamné au paiement d'une prestation compensatoire de 50.000 € ;
AUX MOTIFS QUE les articles 270, 271 et 272 anciens du Code civil étaient en l'espèce applicables compte tenu de la date de la requête en divorce ;
1°) ALORS QU'en déclarant applicables les articles 270, 271 et 272 anciens du Code civil, « compte tenu de la date de la requête en divorce », soit le 27 août 2004, l'article 33 de la loi du 26 mai 2004 imposant pourtant de s'attacher à la date de l'assignation pour déterminer la loi applicable, soit le 24 février 2005, la cour d'appel a violé cette disposition ;
ET AUX MOTIFS QU'en l'état de l'appel général du jugement fait par Mme Y..., le divorce n'est pas définitif et la Cour doit se situer à la date de son arrêt pour rechercher, dans un premier temps, si la rupture du mariage crée une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, en défaveur de l'appelante,
2°) ALORS QU' en toute hypothèse, en statuant ainsi, le prononcé du divorce n'ayant pourtant pas été remis en cause en appel, la cour d'appel a violé l'article 270 du Code civil.