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08/07/2010 | FRANCE | N°08-45602

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 juillet 2010, 08-45602


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 octobre 2008), que Mme
X...
a été engagée par la société André en qualité de répartitrice, selon contrat à durée déterminée du 2 décembre 1985 ; que d'autres contrats à durée déterminée ont suivi celui-ci jusqu'au 7 avril 1989, date à laquelle a été conclu un contrat à durée indéterminée ; qu'après avoir exercé des fonctions de répartitrice, d'assistante commerciale ou de répartitrice senior, Mme
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s'est vu confier celles de gestio

nnaire approvisionneur du 1er juillet 2003 au 31 mai 2004 en remplacement d'un collègue affecté ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 octobre 2008), que Mme
X...
a été engagée par la société André en qualité de répartitrice, selon contrat à durée déterminée du 2 décembre 1985 ; que d'autres contrats à durée déterminée ont suivi celui-ci jusqu'au 7 avril 1989, date à laquelle a été conclu un contrat à durée indéterminée ; qu'après avoir exercé des fonctions de répartitrice, d'assistante commerciale ou de répartitrice senior, Mme
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s'est vu confier celles de gestionnaire approvisionneur du 1er juillet 2003 au 31 mai 2004 en remplacement d'un collègue affecté temporairement à une autre tâche, ensuite de quoi elle a repris ses fonctions précédentes ; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 3 septembre 2004 ; que contestant le bien-fondé de son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes tendant notamment, pour la période où elle a assuré les fonctions de gestionnaire approvisionneur, à se voir reconnaître la qualité de cadre et à bénéficier d'un salaire identique à celui du salarié qu'elle remplaçait, ainsi qu'au versement d'un rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires et d'une indemnité pour travail dissimulé ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme

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fait grief à l'arrêt attaqué de la débouter de ses demandes en paiement de rappels de salaires et congés payés afférents, alors, selon le moyen, que "Mme Vololona-Nirina
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poursuivait le paiement de rappels de salaires en application du principe d'égalité de traitement ; qu'en se bornant à affirmer, pour débouter la salariée de ses demandes de ce chef, que "les données objectives relatives aux deux salariés ne sont pas identiques en terme d'expérience et d'ancienneté dans l'entreprise", la cour d'appel qui n'a précisé ni l'expérience ni l'ancienneté de chacun des deux salariés, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 140-2 du code du travail alors en vigueur, devenu L. 3221-2 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, devant qui la salariée revendiquait le bénéfice du statut de cadre ainsi que l'alignement de son salaire sur celui du collègue dont elle assurait le remplacement temporaire, a constaté que l'intéressée ne pouvait se prévaloir d'une expérience et d'une ancienneté comparables à celles du salarié qu'elle remplaçait ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Attendu que pour débouter Mme

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de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires, de congés payés afférents et d'indemnité pour travail dissimulé, la cour d'appel retient que l'employeur démontre que la salariée prenait régulièrement des repos compensateurs dans le cadre du dispositif d'horaire variable applicable au sein de l'entreprise et que l'intéressée ne produit aucun élément d'appréciation permettant d'étayer son affirmation selon laquelle ces repos n'auraient pas compensé la totalité des heures accomplies dans le respect des règles applicables ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur la salariée, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les demandes de Mme

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en paiement d'heures supplémentaires, de congés payés afférents et d'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 23 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société André aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société André à payer à Mme

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la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour Mme

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.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Vololona-Nirina

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de ses demandes en paiement de rappels d'heures supplémentaires, de congés payés y afférents et d'indemnité pour travail dissimulé.
AUX MOTIFS QU'il n'est pas contesté que Mademoiselle Nirina

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a accompli des heures supplémentaires ; qu'elle ne peut toutefois comme elle le prétend fixer le volume de ces heures en calculant leur nombre moyen sur une période déterminée, soit 3,12 heures par semaine entre septembre 2003 et août 2004, puis en extrapolant cette moyenne sur une autre période, aucun élément du dossier ne permettant de supposer que le ratio d'heures supplémentaires ait pu être constant ; que par ailleurs l'employeur démontre par les pièces 31 et 32 versées aux débats que Mademoiselle Nirina
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prenait régulièrement des repos compensateurs dans le cadre du dispositif d'horaire variable aménagé applicable au sein de l'entreprise depuis 2002 selon des modalités qu'elle connaissait parfaitement ; que la salariée ne produit aucun élément d'appréciation permettant d'étayer son affirmation selon laquelle ces repos n'auraient pas compensé la totalité des heures accomplies dans le respect des règles applicables ; qu'il convient donc de la débouter de sa demande relative au paiement d'heures supplémentaires et, par voie de conséquence, de celle tendant à obtenir des dommages-intérêts pour travail dissimulé.
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE la salariée prétend avoir effectué des heures supplémentaires entre février et août 2002, mais n'apporte aucun élément de nature à étayer sa demande, le Conseil constater que la demande de la salariée ne repose que sur des allégations sans aucun fondement ; que comme elle prétend avoir effectué des heures supplémentaires entre septembre 2003 et août 2004, que la société ANDRE SA reconnaît, mais atteste que la salariée bénéficiait de deux journées de repos destinées à compenser l'exécution de ces heures supplémentaires et cela conformément au dispositif ‘horaire variable aménagé applicable au sein de l'entreprise depuis le 28 octobre 2002 ; que ce dispositif permet à chaque salarié de bénéficier de demi-journée ou de journée de repas ; que par conséquence, le Conseil déboute la salariée de ses demandes, pour les heures supplémentaires pour la somme de 2.689,17 euros et des congés payés afférents pour la somme de 268,94 euros.
ALORS QUE la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'il « n'est pas contesté que Mademoiselle Nirina

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a accompli des heures supplémentaires » ; qu'en retenant qu'elle prenait régulièrement des repos compensateurs et ne rapportait pas la preuve que ces repos n'auraient pas compensé la totalité des heures accomplies dans le respect des règles applicables, la Cour d'appel a fait peser sur la salariée la charge de la preuve des heures de travail effectuées en violation de l'article L. 212-1-1 du Code du travail alors en vigueur, actuellement article L. 3171-4 du Code du travail.
ALORS encore QUE Mme

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avait souligné que l'employeur, qui se prévalait d'un accord d'entreprise non notifié, n'avait pas, comme il le devait, dès lors qu'il disposait de tous les éléments pour le faire, notamment les feuilles de pointage, justifié du nombre d'heures récupérées ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Vololona-Nirina

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de ses demandes en paiement de rappels de salaires et congés payés y afférents.
AUX MOTIFS QU'il convient donc de constater que Mademoiselle Nirina

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a bien accédé au statut cadre ; qu'elle ne peut toutefois en tirer la conséquence que lui est dû le salaire que percevait Monsieur
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; que comme le fait observer à juste titre la SA ANDRE, les données objectives relatives aux deux salariés ne sont pas identiques en terme d'expérience et d'ancienneté dans l'entreprise ; que la classification à laquelle peut prétendre Mademoiselle Nirina
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, en fonction des données de l'espèce, est celle de gestionnaire approvisionneur en première expérience, soit le statut cadre catégorie 2 C I ; qu'il s'avère que le salaire minimum conventionnel afférent à cette catégorie est inférieur à celui que percevait Mademoiselle Nirina
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en qualité d'employée ; que le minimum conventionnel étant respecté, il n'appartient pas à la cour de fixer arbitrairement ce qu'aurait pu être le juste salaire de Mademoiselle Nirina
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compte tenu des responsabilités complémentaires qui lui ont été confiées ; qu'il convient donc de débouter Mademoiselle Nirina
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de sa demande de rappel de salaire.
ALORS QUE Mademoiselle Vololona-Nirina

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poursuivait le paiement de rappels de salaires en application du principe d'égalité de traitement ; qu'en se bornant à affirmer, pour débouter la salariée de ses demandes de ce chef, que « les données objectives relatives aux deux salariés ne sont pas identiques en terme d'expérience et d'ancienneté dans l'entreprise », la Cour d'appel qui n'a précisé ni l'expérience ni l'ancienneté de chacun des deux salariés, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 140-2 du Code du travail alors en vigueur, devenu L. 3221-2 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-45602
Date de la décision : 08/07/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jui. 2010, pourvoi n°08-45602


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.45602
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