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08/07/2010 | FRANCE | N°08-45281

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 juillet 2010, 08-45281


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 21 février 1979 par la société Axa France vie en qualité d'agent prospecteur ; que par avenant du 28 novembre 1991, il a été promu aux fonctions de contrôleur ; que le 28 juillet 1998, le salarié a opté pour un contrat d'inspecteur-conseil mais a refusé de signer la convention qui lui avait été proposée ; qu'après avoir été placé en arrêt maladie entre le 28 mars et le 31 août 1998, puis à compter du 27 octobre 1998, le salarié a été

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 21 février 1979 par la société Axa France vie en qualité d'agent prospecteur ; que par avenant du 28 novembre 1991, il a été promu aux fonctions de contrôleur ; que le 28 juillet 1998, le salarié a opté pour un contrat d'inspecteur-conseil mais a refusé de signer la convention qui lui avait été proposée ; qu'après avoir été placé en arrêt maladie entre le 28 mars et le 31 août 1998, puis à compter du 27 octobre 1998, le salarié a été déclaré inapte à tout travail dans l'entreprise selon deux avis des médecins du travail des 14 et 30 mars 2000 ; qu'il a été classé invalide, incapable d'exercer une profession par la CPAM depuis le 27 décembre 1999 ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de paiement de diverses sommes ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir limité à une certaine somme les rappels de salaire et indemnité de licenciement, alors, selon le moyen :
1°/ que si le salarié, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident, n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de verser à l'intéressé, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ; qu'en allouant à M. X... un rappel de salaire calculé sur la base du salaire moyen perçu en 1998, année au cours de laquelle le contrat de travail avait été suspendu pendant plus de sept mois, la cour d'appel, qui n'a pas permis au salarié de bénéficier du maintien du salaire antérieur à la suspension de son contrat de travail, a violé l'article L. 122-24-4 du code du travail alors en vigueur, devenu L. 1226-2 du code du travail ;
2°/ que M. X... sollicitait le paiement d'un rappel de salaires pour la période du mois de mai 2000 au mois de septembre 2008 et fixait en conséquence de cette ancienneté les indemnités de rupture ; qu'en limitant le rappel de salaires à la période du mois de mai 2000 au mois d'octobre 2006 sans aucunement motiver sa décision de ce chef, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a, par une décision motivée, fixé souverainement le salaire correspondant à l'emploi que le salarié occupait avant la suspension de son contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal du salarié :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir limité à une certaine somme le montant des indemnités compensatrice de prévis et de congés payés, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a alloué au salarié une indemnité compensatrice calculée sur la base d'un salaire de référence contesté par le premier moyen ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation emportera la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif critiqué au présent moyen en application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le premier moyen ayant été rejeté, le moyen, qui invoque la cassation par voie de conséquence, est inopérant ;
Sur le cinquième moyen du pourvoi principal du salarié :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que la cour d'appel ayant limité les dommages-intérêts dus au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse à une somme équivalente à six mois de salaires, la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation relatif au salaire de référence emportera la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif critiqué au présent moyen en application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile ;
2°/ que le paiement de rappels de salaires ne saurait indemniser le salarié du préjudice résultant de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur ; qu'en affirmant expressément tenir compte du rappel de salaire alloué pour limiter à six mois de salaire le montant des dommages-intérêts dus à M. X... qui justifiait pourtant de vingt-sept années d'ancienneté, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 122-14-4 du code du travail alors en vigueur, devenu L. 1235-3 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que le premier moyen ayant été rejeté, le moyen, qui invoque la cassation par voie de conséquence, est inopérant ;
Attendu, ensuite, que sous le couvert d'un prétendu grief de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause de cassation l'appréciation souveraine par les juges du fond du montant du préjudice résultant du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais, sur le troisième moyen du pourvoi principal du salarié :
Vu les articles L. 1226-4 du code du travail, 66 b 2 et 67 b de la convention collective nationale de l'inspection d'assurance du 27 juillet 1992 ;
Attendu que pour fixer le montant des indemnités conventionnelles de licenciement, l'arrêt retient que l'indemnité de licenciement devait être calculée de février 1979 à mars 2000, période reconnue par l'employeur, l'ancienneté ne courant pas ensuite du fait de la suspension du contrat de travail pendant la maladie du salarié ;
Attendu qu'il résulte des articles 66 b 2 et 67 b de la convention collective nationale de l'inspection d'assurance, que l'indemnité de licenciement due au salarié est déterminée au regard des années de présence dans l'entreprise, et, que pour la détermination de celle-ci, il est tenu compte des périodes de maladie ou accident donnant lieu à indemnisation complémentaire par l'employeur dans la limite d'un an ;
Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'elle avait constaté que le salarié occupait les fonctions d'inspecteur depuis le 28 juillet 1998, que son contrat de travail avait été suspendu du 28 mars 1998 au 31 août 1998, puis à compter du 27 octobre 1998 et que le salarié avait effectué les deux visites médicales de reprise les 14 mars 2000 et 30 mars 2000, en sorte que la suspension du contrat de travail avait pris fin à cette date et qu'il devait être tenu compte des arrêts de travail pour la détermination de l'indemnité de licenciement dans la limite de la définition de présence de l'article 66 b 2 de la convention collective, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :
Vu les articles L. 1221-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1226-2 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour décider que l'indemnité de 30 % pour frais d'emploi ne devait pas être déduite de la rémunération prise en compte pour fixer le salaire correspondant à l'emploi occupé avant la suspension du contrat de travail, l'arrêt retient que cette indemnité faisait partie forfaitairement du salaire et n'avait pas à faire l'objet de justification auprès de l'employeur pour être payée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que cette indemnité forfaitaire pour frais d'emploi constitue un remboursement de frais professionnels et non un élément de salaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le quatrième moyen du pourvoi principal du salarié :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement de la somme de 765 785,85 euros au titre des rappels de salaire, 27 689,52 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 29 169 euros au titre de l'indemnité de préavis et 2 916,90 euros au titre des congés payés afférents, 27 689,52 euros le montant de la somme due au titre de l'indemnité légale de licenciement et débouté le salarié de sa demande de paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 14 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Axa France vie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi principal
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à 765.785,85 euros la somme due à Monsieur Jean-René X... à titre de rappel de salaires, et d'avoir limité à 27 689,52 € l'indemnité de licenciement.
AUX MOTIFS QUE le salaire brut annuel de Monsieur X... a été de 100.715 euros en 1997 selon le bulletin de salaire de décembre 1997 et de 116.726 euros en 1998 selon le cumul brut fiscal figurant sur l'attestation fiscale de cette année ; que la dernière année bien que partiellement travaillée ayant été plus fructueuse que l'année antérieure, la moyenne mensuelle brute du dernier salaire avant la suspension du contrat de travail sera fixée à 116.726 euros : 12 = 9.727 euros ; que le rappel de rémunération doit être fixé forfaitairement au montant du salaire correspondant à l'emploi occupé avant la suspension du contrat de travail ; (…) ; que le rappel de salaire sera donc fixé à la somme de 79 mois x 9.727 euros = 768.433 euros – 2.647 euros reconnu perçu de par le salarié de l'employeur, soit 765.785,85 euros.
ALORS QUE si le salarié, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident, n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de verser à l'intéressé, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ; qu'en allouant à Monsieur Jean-René X... un rappel de salaire calculé sur la base du salaire moyen perçu en 1998, année au cours de laquelle le contrat de travail avait été suspendu pendant plus de sept mois, la Cour d'appel qui n'a pas permis au salarié de bénéficier du maintien du salaire antérieur à la suspension de son contrat de travail, a violé l'article L.122-24-4 du Code du travail alors en vigueur, devenu L.1226-2 du Code du travail.
ET ALORS QUE Monsieur Jean-René X... sollicitait le paiement d'un rappel de salaires pour la période du mois de mai 2000 au mois de septembre 2008 et fixait en conséquence de cette ancienneté les indemnités de rupture; qu'en limitant le rappel de salaires à la période du mois de mai 2000 au mois d'octobre 2006 sans aucunement motiver sa décision de ce chef, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
DEUXIIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à 29.169 euros et 2.916,90 les sommes dues à Monsieur Jean-René X... à titre respectivement d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents.
AUX MOTIFS QUE le préavis de 3 mois est dû, dans la mesure où le salarié, même inapte, n'a pas été mis dans la possibilité de l'accomplir faute de tentative de reclassement, soit 9.727 euros x 3 = 29.169 euros, selon le dernier salaire brut mensuel retenu ci-dessus sans avoir lieu à déduction des frais forfaitaires inclus dans la rémunération, outre congés payés y afférents et avec intérêts légaux à compter du jugement qui fixe la date du prononcé de la résiliation.
ALORS QUE la Cour d'appel a alloué au salarié une indemnité compensatrice calculée sur la base d'un salaire de référence contesté par le premier moyen ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation emportera la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif critiqué au présent moyen en application des dispositions de l'article 624 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Jean-René X... de sa demande en paiement d'indemnités conventionnelles de licenciement.
AUX MOTIFS QUE l'indemnité de licenciement doit être calculée comme suit de février 1979 à mars 2000, période reconnue par l'employeur, l'ancienneté ne courant pas ensuite du fait de la suspension du contrat de travail pendant la maladie du salarié : mode de calcul selon les conventions collectives invoquées successivement par les deux parties pour les différentes fonctions occupées par le salarié : de fin février 1979 à octobre 1991 selon la convention des producteurs salariés de base des services extérieurs de production des sociétés d'assurance en son article 34 : franchise de 5 ans, 15% d'un mois par année de 5 à 10 ans et 20% d'un mois par année pendant 2.75 ans ; de novembre 1991 à septembre 1998 selon la convention des échelons intermédiaires des services extérieurs de production de sociétés d'assurance visée dans les bulletins de salaire en son article 35 (et non le règlement intérieur des échelons intermédiaires du 14 mai 1970 visé par le salarié) : franchise de 5 ans, 20 % d'un mois pendant 1.89 an, d'octobre 1998 à mars 2000 selon la convention de l'inspection d'assurance en son article 67 B visant une franchise de deux ans non accomplie ; qu'il en résulte un pourcentage inférieure à l'indemnité légale de licenciement qui doit alors s'appliquer à raison de 1/10ème de mois par an sur les 21.08 ans d'ancienneté plus 1/15ème de mois par an sur les 11.08 dernières années sur le salaire mensuel de 9.727 euros ci-dessus retenu faisant un total de 27.689,52 euros avec intérêt légal à dater du jugement.
ALORS QUE Monsieur Jean-René X... revendiquait l'application du règlement intérieur des échelons intermédiaires pour la détermination de l'indemnité conventionnelle de licenciement due à raison de la période d'emploi en qualité de contrôleur ; qu'en écartant l'application de ce règlement intérieur sans aucunement motiver sa décision de ce chef, la Cour d'appel a statué par voie de simple affirmation en méconnaissance de l'article 455 du Code de procédure civile.
QU'à tout le moins a-t-elle ainsi entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard du règlement intérieur des échelons intermédiaires.
ET ALORS QUE la convention collective nationale de l'inspection d'assurance du 27 juillet 1992 prévoit en son article 67 b le versement d'une indemnité de licenciement conforme aux dispositions légales pour les salariés ayant plus de deux années et moins de trois années d'ancienneté dans l'entreprise et d'une indemnité représentant de 4% à 5,5% du traitement annuel pour les inspecteurs ayant plus de trois années de présence dans l'entreprise, avec majoration de 0,75% au profit de l'inspecteur ayant au moins 50 ans révolus ; qu'en retenant, pour écarter le bénéfice de cette indemnité, que l'article 67 b viserait une franchise de deux ans non accomplie, après avoir constaté que le salarié avait été embauché en1979, la Cour d'appel a violé l'article 67 b de la convention collective nationale de l'inspection d'assurance du 27 juillet 1992.
ALORS de plus QUE la visite de reprise met fin à la période de suspension du contrat de travail ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué d'abord que Monsieur Jean-René X..., dont elle a dit le contrat de travail rompu par résiliation judiciaire à la date du 30 octobre 2006, occupait les fonctions d'inspecteur depuis le 28 juillet 1998, ensuite que son contrat de travail avait été suspendu du 28 mars 1998 au 31 août 1998, puis à compter du 27 octobre 1998 et enfin qu'il avait effectué deux visites médicales de reprise les 14 mars 2000 et 30 mars 2000 ; que la visite médicale de reprise mettant un terme à la période de suspension du contrat de travail, la Cour d'appel ne pouvait en l'état de ces constatations dire que Monsieur Jean-René X... ne justifiait pas de deux années d'ancienneté en qualité d'inspecteur sans violer les dispositions de l'article R.241-51-1 du Code du travail, devenu R.4624-31 du Code du travail.
ET ALORS en tout cas QU'en se bornant à dire qu'il «en résulte un pourcentage inférieure à l'indemnité légale de licenciement qui doit alors s'appliquer» sans aucunement préciser les sommes qui auraient été dues en application des dispositions conventionnelles, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 34 de la convention collective des producteurs salariés de base des services extérieurs de production des sociétés d'assurance, 35 de la convention collective des échelons intermédiaires des services extérieurs de production des sociétés d'assurance et 67 b de la convention collective nationale de l'inspection d'assurance.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
, subsidiaire
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à 27.689,52 euros le montant de la somme due à titre d'indemnité légale de licenciement.
AUX MOTIFS QU'il en résulte un pourcentage inférieur à l'indemnité légale de licenciement qui doit alors s'appliquer à raison de 1/10ème de mois par an sur les 21.08 ans d'ancienneté plus 1/15ème de mois par an sur les 11.08 dernières années sur le salaire mensuel de 9.727 euros ci-dessus retenu faisant un total de 27.689,52 euros avec intérêt légal à dater du jugement.
ALORS QUE la Cour d'appel a alloué à Monsieur Jean-René X... une indemnité légale de licenciement calculée sur la base d'un salaire de référence contesté par le premier moyen ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation emportera la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif critiqué au présent moyen en application des dispositions de l'article 624 du Code de procédure civile.
ALORS aussi QUE cette indemnité a été calculée sur la base d'une ancienneté tenant compte de la date de rupture fixée en octobre 2006 au lieu de septembre 2008 ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation emportera la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif critiqué au présent moyen en application des dispositions de l'article 624 du Code de procédure civile.
ET ALORS QUE la visite de reprise met fin à la période de suspension du contrat de travail ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué d'une part que le contrat de travail de Monsieur Jean-René X..., embauché le 21 février 1979 et licencié le 30 octobre 2006, avait été suspendu pour cause de maladie du 28 mars 1998 au 31 août 1998, puis à compter du 27 octobre 1998 et d'autre part que le salarié avait effectué deux visites médicales de reprise les 14 mars 2000 et 30 mars 2000 ; qu'il résulte de ces constatations que le salarié justifiait à la date de la rupture de son contrat à tout le moins de 25 ans et 10 mois d'ancienneté ; qu'en faisant abstraction de la période postérieure à la visite médicale de reprise pour ne retenir qu'une ancienneté de 21.08 ans, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article R.241-51-1 du Code du travail, devenu R.4624-31 du Code du travail.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à la somme de 60.000 euros les dommages-intérêts dus au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
AUX MOTIFS QUE l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse a justement été fixée à une somme équivalente à six mois de salaires environ compte tenu du maintien du salaire pendant plus de six ans par ailleurs alloué.
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QU'une telle résiliation du contrat s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, lequel ouvre droit au salarié à paiement (…) de dommages-intérêts en application de l'article L.122-14-4 du Code du travail, lesquels sont destinés à réparer l'entier préjudice, donc comprennent le préjudice moral résultant de la rupture, soit 60.000 euros.
ALORS QUE la Cour d'appel ayant limité les dommages-intérêts dus au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse à une somme équivalente à six mois de salaires, la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation relatif au salaire de référence emportera la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif critiqué au présent moyen en application des dispositions de l'article 624 du Code de procédure civile.
ET ALORS QUE le paiement de rappels de salaires ne saurait indemniser le salarié du préjudice résultant de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur ; qu'en affirmant expressément tenir compte du rappel de salaire alloué pour limiter à six mois de salaire le montant des dommages-intérêts dus à Monsieur Jean-René X... qui justifiait pourtant de 27 années d'ancienneté, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L.122-14-4 du Code du travail alors en vigueur, devenu L.1235-3 du Code du travail.
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Axa France vie, demandeur au pourvoi incident
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société AXA FRANCE VIE à payer diverses sommes à titre de rappel de salaire, indemnités de préavis et congés payés y afférents, indemnités de licenciement et dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en refusant de déduire, pour déterminer le salaire mensuel brut moyen perçu par le salarié servant de base à l'évaluation de ces sommes, les sommes versées au salarié antérieurement à la rupture à titre de remboursement de frais professionnels ;
AUX MOTIFS QUE «le rappel de rémunération doit être fixé forfaitairement au montant du salaire correspondant à l'emploi occupé avant la suspension du contrat de travail ; que la société AXA n'est pas fondée à imposer une diminution de 30 % du salaire perçu représentant l‘indemnité forfaitaire pour frais d'emploi incluse dans les commissions versées selon le contrat de travail du 28 novembre 1991, qui fait partie forfaitairement du salaire et qui n'a pas à faire l'objet de justification auprès de l'employeur pour être payée ; qu'au surplus, le contrat de travail inspecteur conseil que la société AXA a entendu imposer au salarié à partir du 1er octobre 1998 ne prévoit plus d'inclusion forfaitaire des frais professionnels qui sont remboursés sur justificatifs, ce qui rend également sans fondement cette demande de déduction ; que l'obligation légale faite à l'employeur de payer le salaire maintenu empêche toute réduction du salaire du fait des prestations qui ont pu être par ailleurs versées par la Sécurité sociale, en vertu d'une convention d'assurance collective, n° 702.142 en l'espèce et é tant observé que ce contrat prévoit une réduction des prestations d'assurance au cas de dépassement du salaire, et par une caisse de prévoyance BCAC qui trouvent leur origine dans les cotisations salariales et des primes de contrat d'assurance et de prévoyance ; que le rapport de salaire sera donc fixé à la somme de 79 mois x 9.727 € 768.433 € - 2.647,15 € reconnu perçu de l'employeur par le salarié de l'employeur, soit 765.785,85 €» ;
ALORS QUE tant les indemnités légales ou conventionnelles de licenciement que les salaires versées au titre du préavis de rupture et au titre de l'obligation de reprise du paiement des salaires un mois après la déclaration d'inaptitude doivent être déterminés sur la base de la rémunération antérieurement perçue par le salarié, déclaré inapte, sous déduction toutefois des sommes que celui-ci a perçues à titre de remboursement de frais exposés pour l'exécution du travail ; qu'en refusant en l'espèce de déduire de la base de calcul, des sommes dont elle constatait qu'elles étaient dues au salarié, aux termes du contrat de travail, à titre de remboursement de frais professionnels, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 1221-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1226-2 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-45281
Date de la décision : 08/07/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jui. 2010, pourvoi n°08-45281


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.45281
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