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08/07/2010 | FRANCE | N°08-44388

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 juillet 2010, 08-44388


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 29 avril 1998 par la société Airlines assistance, en qualité de mécanicien avion ; que le 1er août 1999, il a été nommé responsable technique de l'escale de Bordeaux ; qu'il a été licencié pour motif économique par lettre du 1er avril 2004 ; que contestant la mesure de licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement ;

Sur le second moyen :
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 29 avril 1998 par la société Airlines assistance, en qualité de mécanicien avion ; que le 1er août 1999, il a été nommé responsable technique de l'escale de Bordeaux ; qu'il a été licencié pour motif économique par lettre du 1er avril 2004 ; que contestant la mesure de licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une certaine somme à titre de prime d'escale, alors, selon le moyen, qu'une prime ne peut bénéficier qu'au salarié qui en remplit effectivement les conditions d'attribution ; que la société Airlines assistance avait fait valoir qu'en application des dispositions contractuelles portant nomination de M. X... au poste de responsable d'escale, une prime de responsabilité, dite « prime d'escale » lui serait versée ; que son bénéfice exigeait l'exercice effectif des fonctions de responsable d'escale ; qu'en faisant droit à la demande de M. X... en se bornant à se référer aux mentions d'un document interne, sans constater que M. X... avait effectivement continué à exercer à compter de juin 2002, les fonctions de responsabilité justifiant le versement de la prime, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;

Mais attendu, qu'après avoir constaté qu'il ressortait d'un document interne émis en mars 2003, intitulé " Airlines assistance assurance qualité " que M. X... y était mentionné comme " resp. escale du 20 / 08 / 2001 au 20 / 08 / 2004 ", la cour d'appel a estimé que l'employeur l'avait toujours maintenu à un poste de responsable d'escale et a ainsi légalement justifié sa décision ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que la cour d'appel a condamné l'employeur au paiement de la somme de 95 779, 76 euros à titre de rappel de salaires, outre les congés payés afférents ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui soutenait que les demandes relatives aux heures travaillées antérieurement au 6 octobre 1999 étaient prescrites, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Airlines assistance à payer à M. X... la somme de 95 779, 76 euros, outre 9 577, 97 euros au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 2 juillet 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Airlines assistance

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Airlines Assistance à payer à Monsieur X... la somme de 95. 779, 76 euros à titre de rappel de salaires outre les congés payés afférents ;

AUX MOTIFS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que la société Airlines Assistance ne fournit que les fiches individuelles d'émargement de Monsieur X..., qui font apparaître que ces documents sont réalisés informatiquement par l ‘ employeur, sans que le salarié n'y apporte lui-même la moindre mention, puis sont signés par ce dernier ; que de son côté Monsieur X... produit plusieurs documents qui démontrent l'existence d'un litige ancien entre les salariés de Airlines Assistance et les responsables de l'entreprise quant à la prise en compte de toutes les heures de travail et au-delà l'existence d'heures supplémentaires ; … ; que par ailleurs l'existence d'heures de travail de nuit est démontrée notamment par la production des horaires d'intervention sur les avions Brit Air à l'aéroport de Bordeaux, ainsi que par des courriels concernant les charges de travail et faisant état d'une amplitude d'intervention de 5h30 à 23h30 ; qu'il en va de même des heures de travail de fin de semaine ; … ; qu'il ressort de ce qui précède que la société Airlines Assistance a délibérément fait obstacle au relevé, à la comptabilisation, puis au paiement des heures supplémentaires effectuées par Monsieur X... et n'a pas plus appliqué les majorations légales aux heures effectuées de nuit ou pendant les jours fériés ; que Monsieur X..., après avoir détaillé ses activité et expliqué la provenances d'heures supplémentaires, d'heures de fin de semaine et d'heures de jours fériés, a récapitulé ses temps réels de travail dans ses tableaux que la cour considère crédibles, cela d'autant que la société Airlines Assistance ne fournit aucune indication précise sur l'organisation des journées de travail de Monsieur X... ni n'explique et démontre quelles sont les mentions de ces tableaux qui ne correspondent pas à la réalité ; que pour ses raisons, la cour fait droit à la demande de rappel de salaire ;

1 / ALORS QUE l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans ; que la société Airlines Assistance avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que la demande faite par Monsieur X... portait sur une période allant de l'année 1999 à l'année 2004 et que toutes les demandes relatives à des heures travaillées antérieurement au 6 octobre 1999 étaient prescrites, le conseil de prud'hommes ayant été saisi le 6 octobre 2004 (conclusions d'appel, page 8) ; qu'en faisant intégralement droit aux demandes du salarié sans répondre sur les conclusions de la société Airlines Assistance, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

2 / ALORS QUE seules peuvent être rémunérées les heures de travail contractuellement prévues ou réalisées sur commande de l'employeur, seules susceptibles de caractériser du temps de travail effectif ; qu'en se bornant à faire état d'un litige ancien entre les salariés de la société Airlines Assistance et les responsables de l'entreprise quant à la prise en compte de toutes les heures de travail et au-delà l'existence d'heures supplémentaires et à considérer crédibles les temps de travail établis unilatéralement par le salarié, sans constater que les heures dont le paiement était réclamé par Monsieur X... avaient été effectivement réalisées à la demande de l'employeur qui en contestait la réalité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1, L. 3121-22 et L. 3171-4 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Airlines Assistance à payer à Monsieur X... la somme de 3. 376 euros à titre de rappel de primes de responsable d'escale ;

AUX MOTIFS QUE Monsieur X... réclame la prime de responsable d'escale à compter de juin 2002 ; que la société Airlines Assistance confirme dans ses conclusions qu'il a été indiqué à Monsieur X... le 7 mars 2001 « Suite à votre nomination au poste de responsable de notre escale technique sur l'aéroport de Bordeaux (…) il vous sera octroyé chaque mois une prime de responsabilité d'un montant de 1. 000 francs » ; que la société Airlines Assistance affirme que du fait de la fermeture de l'escale de Bordeaux pendant huit mois Monsieur X... qui a été affecté sur un autre poste a perdu sa qualification de « responsable » ; qu'il ressort d'un document interne émis en mars 2003 intitulé « Airlines Assistance assurance qualité » et comportant une liste et les qualifications de salariés que Monsieur X... y est mentionné comme « resp. escale du 20 / 08 / 2007 au 20 / 02 / 2004 » ; que l'employeur l'ayant toujours maintenu à un poste de responsable d'escale, Monsieur X... a droit au rappel de prime réclamé ;

ALORS QU'une prime ne peut bénéficier qu'au salarié qui en remplit effectivement les conditions d'attribution ; que la société Airlines Assistance avait fait valoir qu'en application des dispositions contractuelles portant nomination de Monsieur X... au poste de responsable d'escale, une prime de responsabilité, dite « prime d'escale » lui serait versée ; que son bénéfice exigeait l'exercice effectif des fonctions de responsable d'escale ; qu'en faisant droit à la demande de Monsieur X... en se bornant à se référer aux mentions d'un document interne, sans constater que Monsieur X... avait effectivement continué à exercer à compter de juin 2002, les fonctions de responsabilité justifiant le versement de la prime, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-44388
Date de la décision : 08/07/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 02 juillet 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jui. 2010, pourvoi n°08-44388


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Monod et Colin, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.44388
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