LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept juillet deux mille dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN et les conclusions de M. l'avocat général SALVAT ;
Statuant sur la requête du procureur général près la cour d'appel de BORDEAUX, tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de la procédure suivie contre Alain X..., Bernard Y..., Jean Z... devant le tribunal correctionnel de BORDEAUX, des chefs de recel de malfaiteurs, complicité de ce délit, violation du secret de l'information, recels, escroquerie, tentative d'escroquerie et blanchiment ;
Vu ladite requête, dont elle adopte les motifs ;
Vu l'article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale ;
DESSAISIT le tribunal correctionnel de Bordeaux de la procédure dont il est saisi contre Alain X..., Bernard Y..., Jean Z... du chef susvisés ;
RENVOIE, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la connaissance de l'affaire au tribunal correctionnel de POITIERS ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Louvel président, M. Pometan conseiller rapporteur, Mme Desgrange conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Salvat ;
Greffier de chambre : Mme Villar ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;