LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept juillet deux mille dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LAZERGES et les conclusions de M. l'avocat général SALVAT ;
Statuant sur la requête du procureur général près la cour d'appel de GRENOBLE, tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de la procédure suivie devant le juge d'instruction du tribunal de grande instance de GRENOBLE contre personne non dénommée du chef d'homicide involontaire ;
Vu ladite requête, dont elle adopte les motifs ;
Vu l'article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale ;
DESSAISIT le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Grenoble de la procédure dont il est saisi du chef susénoncé ;
RENVOIE, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la connaissance de l'affaire devant le juge d'instruction du tribunal de grande instance de LYON ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Lazerges conseiller rapporteur, Mme Desgrange conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Salvat ;
Greffier de chambre : Mme Villar ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;