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07/07/2010 | FRANCE | N°09-60445

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 juillet 2010, 09-60445


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Grenoble, 18 novembre 2009), que la délégation du personnel du comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail commun aux établissements de Grenoble et d'Echirolles de la société Caterpillar a été désignée par le collège désignatif lors d'une réunion convoquée par l'employeur le 29 mai 2009 ; que le syndicat CGT Caterpilar Echirolles avait demandé la veille à l'employeur et aux autres syndicats de report

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Grenoble, 18 novembre 2009), que la délégation du personnel du comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail commun aux établissements de Grenoble et d'Echirolles de la société Caterpillar a été désignée par le collège désignatif lors d'une réunion convoquée par l'employeur le 29 mai 2009 ; que le syndicat CGT Caterpilar Echirolles avait demandé la veille à l'employeur et aux autres syndicats de reporter cette désignation afin de permettre préalablement la tenue d'une réunion préparatoire pour arrêter les modalités du vote, ce que les autres syndicats ont refusé ; que le syndicat a demandé l'annulation de cette désignation, en alléguant diverses irrégularités dans le déroulement du vote et l'absence de convocation d'un des membres du collège désignatif ;

Attendu que le syndicat fait grief au jugement de déclarer sa demande mal fondée, alors, selon le moyen :

1° / qu'il appartient au seul collège désignatif mentionné par l'article L. 4613-1 du code du travail, compétent pour désigner les membres de la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, d'arrêter les modalités d'élection des membres de cette délégation du personnel ; qu'en déclarant spécialement recevable la contestation formée de ce chef par le syndicat CGT Caterpillar Echirolles, sans pour autant se faire juge de l'irrégularité procédurale dénoncée par ce syndicat, et dont il résultait que les modalités d'élection de cette délégation du personnel audit comité avaient été arrêtées par l'employeur lui-même et non par le collège désignatif, le jugement attaqué a violé les dispositions précitées de l'article L. 4613-1 du code du travail ;

2° / que la convocation, par l'employeur, des membres du collège désignatif prévu à l'article L. 4613-1 du code du travail, constitue une formalité substantielle, à défaut de laquelle la désignation des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est nulle ; que, par suite, le jugement attaqué, en passant outre le défaut de convocation de M. X..., membre du collège désignatif après avoir considéré que celui-ci, candidat sur la liste du syndicat CGT, était nécessairement informé de la tenue du vote, une telle considération établissant que le collège désignatif n'avait été au surplus pas invité à arrêter les modalités du vote, le jugement attaqué a violé une fois encore l'article L. 4613-1 du code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que le syndicat n'a pas allégué devant le tribunal que les modalités du vote auraient été arrêtées unilatéralement par l'employeur lors de la réunion du collège désignatif ;

Et attendu, ensuite, que le tribunal, sans se borner à affirmer que M. X..., candidat sur la liste du syndicat, avait été nécessairement informé de la tenue du vote, a constaté que les membres du collèges désignatif avaient été convoqués par courrier ou par courrier électronique ;

Que le moyen qui est irrecevable, comme nouveau et mélangé de fait et de droit, dans sa première branche, manque en fait pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils pour le syndicat CGT Caterpillar Echirolles

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR déclaré l'action du syndicat CGT CATERPILLAR FRANCE mal fondée et d'avoir débouté celui-ci de l'intégralité de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE le requérant a écrit à la direction de la société CATERPILLAR pour solliciter un report de la désignation des membres du CHSCT, afin notamment qu'un accord électoral soit conclu pour fixer les modalités du scrutin et pour qu'il soit tenu compte de l'incidence du plan de sauvegarde en cours, à la suite de la convocation du collège des membres du personnel par l'employeur le 20 mai précédent ; qu'il existe ainsi préalablement à la tenue du scrutin une contestation du syndicat CGT CATERPILLAR ECHIROLLES ; que s'il est exact que, lors du dépôt de sa liste des candidatures, ce dernier n'a alors formulé aucune observation, pas plus qu'il n'en a formulé à l'issue du scrutin, il n'en demeure pas moins qu'en raison de son courrier du 28 mai 2009, ce syndicat n'a pas accepté dans sa globalité le processus de désignation des membres du CHSCT, de sorte qu'il ne peut lui être opposé l'absence de toute réclamation tant lors du dépôt de la liste des candidatures qu'à l'issue du scrutin ; que son action est également recevable de ce chef ; qu'au fond, il résulte des dispositions de l'article L. 4613-1 du code du travail que le CHSCT comprend l'employeur et une délégation du personnel dont les membres sont désignés par un collège constitué par les membres élus du comité d'entreprise et les délégués du personnel ; que formellement, les articles R. 4613-1 et suivants du Code du travail ne prévoient aucune disposition particulière pour la désignation des membres du CHSCT puisqu'il appartient au collège des électeurs représentant le personnel, de prévoir au besoin les modalités du déroulement du scrutin, sauf à ne pouvoir déroger à certaines règles impératives du droit électoral, comme le principe du secret du vote ou celui de l'égalité entre les candidats ; qu'en l'espèce, s'agissant du secret du vote, il convient de rappeler que tant les dispositions légales que réglementaires du code du travail ne prévoient aucune règle concernant le déroulement du vote lequel doit être arrêté par le collège des électeurs et non dans le cadre d'une négociation électorale, contrairement à ce que la CGT a indiqué dans son courrier du 28 mai 2009 ; que s'agissant de l'absence de convocation de Monsieur X..., il n'est pas contesté que cette personne figurait sur la liste des candidats présentée par la CGT, de sorte qu'il ne peut qu'être relevé qu'elle était nécessairement informée de la tenue du vote sauf à constater alors que la CGT a fait figurer des candidats sur la liste sans leur accord ou même avis, peu important que la société CATERPILLAR FRANCE ne produise pas la preuve de sa convocation d'autant qu'il est constant que les convocations adressées aux représentants du personnel l'ont été par courriers simples ou par courriels ; que s'agissant du grief tiré d'une participation d'un représentant de l'employeur au dépouillement et à la rédaction du procès-verbal constatant le résultat du scrutin, il échet de relever que d'une part, aucune réserve n'a été faite sur ce point sur le procès-verbal, alors qu'il ne résulte d'aucune pièce que ce procès-verbal ait été rédigé uniquement par la représentante de l'employeur, ni que sa signature par cette dernière au côté des organisations syndicales concernées ait eu d'incidence ; qu'en conséquence, la contestation du syndicat CGT CATERPILLAR ECHIROLLES est mal fondée et sera rejetée ;

1°) ALORS QU'il appartient au seul collège désignatif mentionné par l'article L. 4613-1 du Code du travail, compétent pour désigner les membres de la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, d'arrêter les modalités d'élection des membres de cette délégation du personnel ; qu'en déclarant spécialement recevable la contestation formée de ce chef par le Syndicat CGT CATERPILLAR ECHIROLLES, sans pour autant se faire juge de l'irrégularité procédurale dénoncée par ce Syndicat, et dont il résultait que les modalités d'élection de cette délégation du personnel audit comité avaient été arrêtées par l'employeur lui-même et non par le collège désignatif, le jugement attaqué a violé les dispositions précitées de l'article L. 4613-1 du Code du travail ;

2°) ALORS QUE la convocation, par l'employeur, des membres du collège désignatif prévu à l'article L. 4613-1 du Code du travail, constitue une formalité substantielle, à défaut de laquelle la désignation des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est nulle ; que, par suite, le jugement attaqué, en passant outre le défaut de convocation de Monsieur X..., membre du collège désignatif après avoir considéré que celui-ci, candidat sur la liste du syndicat CGT, était nécessairement informé de la tenue du vote, une telle considération établissant que le collège désignatif n'avait été au surplus pas invité à arrêter les modalités du vote, le jugement attaqué a violé une fois encore l'article L. 4613-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-60445
Date de la décision : 07/07/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Grenoble, 18 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 jui. 2010, pourvoi n°09-60445


Composition du Tribunal
Président : Mme Morin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Laugier et Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.60445
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