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07/07/2010 | FRANCE | N°09-40911

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 juillet 2010, 09-40911


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 décembre 2008) que M. X..., engagé par la société Thomson CSF devenue la société Thales Underwater Systems en qualité d'ingénieur position III A le 3 décembre 1982, occupait en dernier lieu la fonction de "Bid Manager" dans la famille professionnelle du "management des propositions" position III B ; qu'à compter du 11 mai 2006, il lui a été confié en outre la responsabilité de "correspondant à la commission interministérielle d'

études pour l'exportation de matériel de guerre pour la BUSMS (CIEEMG)" en ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 décembre 2008) que M. X..., engagé par la société Thomson CSF devenue la société Thales Underwater Systems en qualité d'ingénieur position III A le 3 décembre 1982, occupait en dernier lieu la fonction de "Bid Manager" dans la famille professionnelle du "management des propositions" position III B ; qu'à compter du 11 mai 2006, il lui a été confié en outre la responsabilité de "correspondant à la commission interministérielle d'études pour l'exportation de matériel de guerre pour la BUSMS (CIEEMG)" en anticipation du départ d'un autre salarié ; que M. Y... a saisi le 4 juillet 2006 la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement de diverses sommes au titre notamment du harcèlement moral et de sa mise à l'écart qu'il jugeait discriminatoire du plan social ; que la société Thales Underwater Systems lui a notifié sa mise à la retraite le 26 octobre 2007 avec effet au 30 avril 2008 en application de l'article 31-2-1 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir juger que sa mise à la retraite, irrégulière, constituait un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et à voir condamner la société Thales Underwater Systems au paiement de diverses indemnités, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte de l'article 14 de l'accord du 22 novembre 2006 que l'employeur doit informer le salarié de son "intention" d'une mise à la retraite au minimum six mois avant la date à laquelle la liquidation des droits à la retraite à taux plein est "possible" et non pas effective ; que cette information est distincte de la notification de la mise à la retraite qui doit intervenir, selon l'article 31.2.1 de la convention collective, six mois avant la date à laquelle il sera mis effectivement fin au contrat de travail ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui constatait que la liquidation de ses droits à la retraite à taux plein était possible le 23 novembre 2005 et que la société Thales ne l'avait informé que le 1er octobre 2007 de son intention d'une mise à la retraite, puis lui avait notifié, par lettre du 26 octobre 2007, sa mise à la retraite à effet du 30 avril 2008,a, en décidant que l'employeur avait respecté les obligations faites par les textes précités, violé les dispositions de l'article 31.2.1 de la convention collective de la métallurgie et l'article 14 de l'accord du 22 novembre 2006 sur les dispositions sociales applicables aux salariés des sociétés du groupe Thales ;
2°/ que dans ses conclusions d'appel, il faisait valoir qu'une décision du 26 septembre 2005 du Codir, mis en place dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi, avait ouvert le poste d'expert opérationnel en prévision du départ à la retraite le 30 juin 2006 de M. Z..., expert opérationnel, et que Thales avait exploité "la coïncidence temporelle du pourvoi de ce poste d'expert opérationnel le 1er janvier 2008 pour tenter de justifier l'obligation de contrepartie en termes d'emploi de la mise à la retraite de M. X..." ; qu'en ne répondant par aucun motif à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en décidant qu'était établi le lien entre sa mise à la retraite et l'embauche en CDI d'un nouveau salarié dans le même département, au seul motif que la personne embauchée était, comme lui, ingénieur III B, et qu'il était en 2006 postulant au poste de "business developpement", sans préciser en quoi l'embauche d'un salarié à un poste dont la société Thales qui se bornait à soutenir que la seule obligation prévue par l'article 31.2.1 de la convention collective était la conclusion par l'employeur d'un CDI, reconnaissait qu'il était "radicalement différent" de celui qu'il occupait, avait un lien, que n'invoquait pas l'employeur, avec sa mise à la retraite, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 31.2.1 de la convention collective de la métallurgie ;
Mais attendu qu'il résulte des termes de l'article 14 de l'accord du 22 novembre 2006 sur les dispositions applicables aux salariés des sociétés du groupe Thales, que ce texte n'impose pas à l'employeur une obligation d'information du salarié, sur la date à partir de laquelle la liquidation à taux plein de ses droits à retraite devient possible, qui serait distincte de celle prévue à l'article 31-2-1 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie sur le délai minimum de la notification au salarié par l'employeur de sa décision de mise à la retraite ; que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait notifié par lettre du 26 octobre 2007 au salarié sa mise à la retraite pour une prise d'effet au 30 avril 2008 et ainsi respecté le délai minimum de six mois prévu par ces textes, n'encourt pas le grief énoncé par la première branche du moyen ;

Et attendu qu'il résulte de l'article 31-2 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie que l'employeur qui a décidé de la mise à la retraite d'un salarié doit rapporter la preuve que le contrat à durée indéterminée conclu avec un autre salarié est en lien avec cette mise à la retraite ; que la cour d'appel, ayant constaté dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que le remplacement de M. X... occupant les fonctions de manager de propositions -"bid manager"- et de responsable CIEEMG avait été réalisé par l'engagement d'un salarié ingénieur III B identifiable sous le numéro codé 515733 en qualité d'expert opérationnel au même département SMS BU de Sophia-Antipolis, au poste auquel postulait M. X... en 2006 avant son départ, a fait ressortir que l'embauche réalisée à la suite de la mise à la retraite était en lien avec celle-ci ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par Me Jacoupy, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande tendant à voir dire et juger que sa mise à la retraite, irrégulière, constitue un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de voir condamner en conséquence son employeur au paiement de diverses indemnités,
AUX MOTIFS, D'UNE PART, QUE
«Attendu qu'il apparaît qu'à la date du 31 décembre 2004 Monsieur X... a cotisé pendant 160 trimestres au titre de l'assurance vieillesse, nombre nécessaire pour bénéficier d'une retraite à taux plein et a atteint l'âge de 60 ans le 23 novembre 2005, et ne conteste pas qu'il pouvait faire liquider à cette dernière date sans abattement des retraites complémentaires AGIRC et ARRCO, de sorte que sous réserve pour l'employeur de remplir l'une des six conditions posées par l'article 31.2.1 susvisé de la convention collective, il apparaît que la décision de l'employeur de lui notifier sa mise à la retraite le 26 octobre 2007 est parfaitement légale.
Attendu que, concernant le délai de prévenance, Monsieur X... soutient que la SOCIETE THALES UNDERWATER SYSTEMS n'a pas respecté le délai de six mois prévu par la convention collective, ne l'ayant informé de son intention d'une mise à la retraite que le 1" octobre 2007, soit seulement 25 jours avant la décision du 26 octobre 2007, et fait valoir par ailleurs que l'article 14 de l'accord du 22 novembre 2006 sur les dispositions sociales applicables aux salariés des sociétés du groupe THALES prévoit quant à lui que « dans un délai minimum de six mois précédant la date effective à laquelle la liquidation des droits à la retraite à taux plein est possible, l'employeur informera le salarié de son intention d'une mise à la retraite ».
Attendu toutefois que l'article 31.2.1 de la convention collective dispose sur ce point que « l'employeur doit prévenir l'ingénieur ou le cadre de sa mise à la retraite six mois avant la date à laquelle il sera mis effectivement fin au contrat de travail » de sorte que le contrat de travail ayant effectivement pris fin le 30 avril 2008, qui est la date effective de la liquidation des droits à la retraite, il apparaît que la lettre du 26 octobre 2007, par laquelle l'employeur a notifié à Monsieur X... sa mise à la retraite pour une prise d'effet à l'expiration d'un délai de six mois (30 avril 2008), respecte les obligations faites par les textes susvisés, lesquels ne distinguent pas entre l'information et la notification, ces deux notions étant nécessairement les mêmes »,

ALORS QUE
Il résulte de l'article 14 de l'accord du 22 novembre 2006 que l'employeur doit informer le salarié de son « intention » d'une mise à la retraite au minimum six mois avant la date à laquelle la liquidation des droits à la retraite à taux plein est « possible » et non pas effective que cette information est distincte de la notification de la mise à la retraite qui doit intervenir, selon l'article 31.2.1 de la convention collective, six mois avant la date à laquelle il sera mis effectivement fin au contrat de travail ; qu'ainsi, la Cour d'Appel, qui constatait que la liquidation des droits de Monsieur X... à la retraite à taux plein était possible le 23 novembre 2005 et que la SOCIETE THALES n'avait informé Monsieur X... que le 1 er octobre 2007 de son intention d'une mise à la retraite, puis notifié au salarié, par lettre du 26 octobre 2007, sa mise à la retraite à effet du 30 avril 2008, a, en décidant que l'employeur avait respecté les obligations faites par les textes précités, violé les dispositions de l'article 31.2.1 de la convention collective de la métallurgie et l'article 14 de l'accord du 22 novembre 2006 sur les dispositions sociales applicables aux salariés des sociétés du groupe THALES,
ET AUX MOTIFS, D'AUTRE PART, QUE
« Attendu qu'en l'espèce il apparaît que la SOCIETE THALES UNDERWATER SYSTEMS a embauché en CDI à compter du 9 janvier 2008, ainsi que cela ressort de la production du registre du personnel et du contrat de travail conclu le 12 décembre 2007, un salarié dont le nom est caché mais dont l'identification codée est le 515 733 en qualité d'ingénieur III B et qu 'en face de cette ligne est indiqué « remplacement de M X... ».
Attendu que le contrat de travail du nouveau salarié précise, quant à lui, que celui-ci « est conclu dans le cadre de dispositions conventionnelles, suivant la mise à la retraite du responsable CIEMMG », activité qui était de fait celle de Monsieur X... depuis le 11 mai 2006, nonobstant le fait que sa qualification restait celle de Bid Manager, de sorte que la SOCIETE THALES UNDERWATER SYSTEMS justifie de la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée, de l'identification possible du salarié en question dont la date de naissance est également indiquée, et de ce que celui-ci a été embauché à la suite de la mise à la retraite de M X..., précision faite que, s'il est exact que le nom du salarié nouvellement embauché n'a pas été communiqué à m X..., il apparaît que celui-ci n'a jamais formulé une demande écrite tendant à connaître le nom de ce salarié mais a seulement demandé le 5 juillet 2008 à la SOCIETE THALES UNDERWATER SYSTEMS de bien justifier de la « contrepartie qui accompagne cette mise à la retraite », ce qu'elle a fait en lui répondant le 24 juillet 2008 qu'un expert opérationnel au département SMS BU avait été embauché.
Attendu que M X... soutient également que cette embauche n'a aucun lien avec sa mise à la retraite de sorte que celle-ci doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, d'une part, que la convention collective n'exige nullement que l'embauche se fasse sur un poste identique à celui détenu par la personne mise à la retraite et alors, d'autre part, qu'il apparaît que la personne embauchée est ingénieur III B, comme l'était Monsieur X..., que cette personne exerce a fonction d'Expert Opérationnel au département SMS BU de Sophia-Antipolis, soit dans le même département que celui dans lequel travaillait Monsieur X... en qualité de manager de propositions (bid manager), qu'au surplus Monsieur X..., comme il le souligne dans sa note en délibéré, était en 2006 postulant au poste de « business développement » de sorte que le lien entre la mise à la retraite de Monsieur X... et l'embauche en CDI d'un nouveau salarié dans le même département est établi, peu important le fait, comme le soutient Monsieur X..., que son activité de « correspondant CIEEMG » ait été « marginale »,
ALORS, D'UNE PART, QUE
Dans ses conclusions d'appel (p. 9), Monsieur X... faisait valoir qu'une décision du 26 septembre 2005 du CODIR, mis en place dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi, avait ouvert le poste d'expert opérationnel en prévision du départ à la retraite le 30 juin 2006 de Monsieur Z..., expert opérationnel, et que THALES avait exploite ; « la coïncidence temporelle du pourvoi de ce poste d'expert opérationnel le 1er janvier 2008 pour tenter de justifier l'obligation de contrepartie en termes d'emploi de la mise à la retraite de Monsieur X... » ; qu'en ne répondant par aucun motif à ces conclusions, la Cour d'Appel a violé l'article 455 du Code de Procédure Civile,
ALORS, D'AUTRE PART, QUE
En décidant qu'était établi le lien entre la mise à la retraite de Monsieur X... et l'embauche en CDI d'un nouveau salarié dans le même département, au seul motif que la personne embauchée était, comme Monsieur X..., ingénieur III B, et que Monsieur X... était en 2006 postulant au poste de « business développement », sans préciser en quoi l'embauche d'un salarié à un poste dont la SOCIETE THALES, qui se bornait à soutenir que la seule obligation prévue par l'article 31.2.1 de la Convention Collective était la conclusion par l'employeur d'un CDI, reconnaissait qu'il était « radicalement différent » de celui occupé par Monsieur X..., avait un lien, que n'invoquait pas l'employeur, avec la mise à la retraite de Monsieur X..., la Cour d'Appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 31.2.1 de la Convention Collective de la Métallurgie.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-40911
Date de la décision : 07/07/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 08 décembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 jui. 2010, pourvoi n°09-40911


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Jacoupy, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.40911
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