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07/07/2010 | FRANCE | N°08-45560

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 juillet 2010, 08-45560


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par l'association AVIMEJ (aide aux victimes et médiation judiciaire) en qualité d'"accueillante" juridique à temps partiel, suivant contrat à durée déterminée du 23 mars 2005 au 30 septembre 2005 ; que le 6 mai 2005, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de précarité, de frais de déplacement et de dommages-intérêts ; qu'elle a été licenc

iée pour faute grave par lettre du 23 mai 2005 ;

Sur le moyen unique pris ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par l'association AVIMEJ (aide aux victimes et médiation judiciaire) en qualité d'"accueillante" juridique à temps partiel, suivant contrat à durée déterminée du 23 mars 2005 au 30 septembre 2005 ; que le 6 mai 2005, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de précarité, de frais de déplacement et de dommages-intérêts ; qu'elle a été licenciée pour faute grave par lettre du 23 mai 2005 ;

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir refusé d'examiner sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur, alors, selon le moyen, que lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et si ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus avant ou au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée ; c'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement, le contrat de travail n'étant rompu qu'à réception de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant le licenciement par l'employeur ; qu'en l'espèce, il est constant que Mme X... a été engagée par l'association AVIMEJ suivant contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, à compter du 22 mars 2005, le terme du contrat étant fixé au 30 septembre 2005, avec un salaire mensuel brut de 1 395 euros ; que, par lettre du 6 mai 2005, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande tendant à la condamnation de l'employeur à lui verser la somme de 6 975 euros de dommages-intérêts, correspondant aux 5 mois jusqu'à la fin du contrat de travail, demandant ainsi implicitement mais nécessairement la résiliation judiciaire du contrat ; qu'elle a ensuite explicité sa demande dans ses conclusions déposées devant le conseil de prud'hommes en faisant expressément référence à la résiliation judiciaire ; que, par lettre du 23 mai 2005, l'association AVIMEJ a procédé au licenciement de Mme X... ; que, pour se contenter d'examiner la réalité et la gravité des fautes imputées par l'employeur à la salariée, rendant licite son licenciement, et refuser d'examiner la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, la cour d'appel a relevé que "Mme Jacqueline X... n'ayant saisi le conseil de prud'hommes de Meaux que le 9 mai 2005, soit postérieurement à l'engagement de la procédure de rupture, ne peut se prévaloir d'une demande de résiliation de son contrat de travail en date du 27 avril 2005, étant au surplus observé qu'elle reconnaît elle-même dans ses écritures qu'elle a lors de l'entretien litigieux du 22 avril 2005, proposé une rupture anticipée par accord mutuel ce qui lui a été refusé et qu'elle a formulé cette demande pour la première fois dans ses écritures" ; qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... avait saisi le conseil de prud'hommes d'une demande tendant au versement de dommages-intérêts en réparation de la résiliation du contrat qu'il lui était demandée de prononcer, avant d'avoir été effectivement licenciée, soit avant la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles 1184 du code civil, L. 1242-7 et s. et L. 1243-1 et s. nouveaux du code du travail (anciens article L. 122-2 et suivants et L. 122-3-8) ;

Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que Mme X... n'avait pas demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail lors de la saisine du conseil de prud'hommes et n'avait formé cette demande que dans ses conclusions soutenues postérieurement à son licenciement notifié par lettre du 23 mai 2005, de sorte que la demande de résiliation était devenue sans objet ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique pris en sa troisième branche :

Vu l'article L. 1121-1 du code du travail ;

Attendu que pour décider que le licenciement de Mme X... reposait sur une faute grave, l'arrêt retient que quels qu'aient pu être les propos échangés le 22 avril 2005, entre Mme X... d'une part, M. Y... et Mme Z... d'autre part, et les difficultés éventuelles dans la rédaction de son contrat de travail, la relation de ces propos et les termes employés par Mme X... dans son courrier du 22 avril 2005, précisant : " j'ai relevé des incohérences, omissions et violation (sanctions pénales)" ... "en s'opposant par la force" ... "peut être qualifié de violences légères, R. 624-1 du code pénal, toute infraction constatée, même si elle est le fait d'une salariée de l'association, est considérée comme imputable au président" ... "Mme Z... a dissimulé un élément important d'information sur le contrat ... ", mettant en cause l'honneur et la probité d'un responsable ou et d'un salarié de l'association, alors même qu'il s'agit d'une association travaillant en collaboration avec le service de la justice et soumise à habilitation du procureur de la république, dépassent de loin le libre droit d'expression d'un salarié et constituent donc une faute grave rendant licite la rupture du contrat de travail à durée déterminée ;

Attendu cependant que, sauf abus, le salarié jouit dans l'entreprise et en dehors de celle-ci de sa liberté d'expression à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées ;

Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que les propos imputés à la salariée ne caractérisaient pas en eux-mêmes un abus par celle-ci de sa liberté d'expression, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen unique pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que la cour d'appel a débouté Mme X... de l'ensemble de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail, sans répondre aux conclusions de la salariée par lesquelles celle-ci soutenait avoir fait l'objet d'un harcèlement moral visant à la pousser à la démission en la privant de travail et en portant atteinte à sa dignité ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen unique :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que le licenciement de Mme X... reposait sur une faute grave et débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail, l'arrêt rendu le 22 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne l'association AVIMEJ aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association AVIMEJ à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour Mme B...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Jacqueline B..., veuve X..., de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail,

AUX MOTIFS QU'"aux termes de l'article L. 1243-1 (ancien article L. 122-3-8) du Code du travail, « sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du termes qu'en cas de faute grave ou de fore majeure ». La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importante telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il appartient à l'employeur qui se prévaut d'une faute grave à l'appui du congédiement de son salarié de rapporter la preuve des griefs qu'il allègue. L'insuffisance professionnelle qui est reprochée à Madame Jacqueline X..., ne pourrait en aucun cas, à supposer qu'elle soit établir, pouvoir permettre une rupture d'un contrat de travail à durée déterminée qui ne peut être rompu que sur un fondement disciplinaire. Madame Jacqueline X... n'ayant saisi le conseil des prud'hommes de Meaux que le 9 mai 2005, soit postérieurement à l'engagement de la procédure de rupture, ne peut se prévaloir d'une demande de résiliation de son contrat de travail en date du 27 avril 2005, étant au surplus observé qu'elle reconnaît elle-même dans ses écritures qu'elle a lors de l'entretien litigieux du 22 avril 2005, proposé une rupture anticipée par accord mutuel ce qui lui a été refusé et qu'elle a formulé cette demande pour la première fois, dans ses écritures. Sans qu'il soit nécessaire d'examiner la réalité et la gravité des autres griefs formulés à l'encontre de Madame Jacqueline X... dans la lettre de rupture, la Cour relève que, quelles qu'aient pu être les propos échangés le 22 avril 2005, entre Madame Jacqueline X... d'une part, M. Y... et Mme Z... d'autre part, et les difficultés éventuelles dans la rédaction de son contrat de travail, la relation de ces propos et les termes employés par Madame Jacqueline X... dans son courrier du 22 avril 2005, par lequel elle précise «j'ai relevé des incohérences, omissions et violation (sanctions pénales)…en s'opposant par la force …peut être qualifié de violences légères R.624-1 du Code pénal, toute infraction constatée même si elle est le fait d'une salariée de l'association est considérée comme imputable au président…Mme Z... a dissimulé un élément important d'information sur le contrat… », mettant en cause l'honneur et la probité de responsable ou et de salarié de l'association alors même qu'il s'agit d'une association travaillant en collaboration avec le service de la justice et soumise à habilitation du procureur de la république, dépassent de loin le libre droit d'expression d'un salarié et constituent donc une faute grave rendant licite la rupture du contrat de travail à durée déterminée. La Cour confirme donc par substitution de motifs le jugement en ce qu'il a débouté Madame Jacqueline X... de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail" (arrêt, p. 3 et 4),

1°) ALORS QUE lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et si ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus avant ou au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée ; c'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement, le contrat de travail n'étant rompu qu'à réception de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant le licenciement par l'employeur ;

Qu'en l'espèce, il est constant que Madame Jacqueline X... a été engagée par l'Association AVIMEJ suivant contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, à compter du 22 mars 2005, le terme du contrat étant fixé au 30 septembre 2005, avec un salaire mensuel brut de 1.395 € ; que, par lettre du 6 mai 2005, la salariée a saisi le Conseil de prud'hommes d'une demande tendant à la condamnation de l'employeur à lui verser la somme de 6.975 € de dommages et intérêts, correspondant aux 5 mois jusqu'à la fin du contrat de travail, demandant ainsi implicitement mais nécessairement la résiliation judiciaire du contrat ; qu'elle a ensuite explicité sa demande dans ses conclusions déposées devant le Conseil de prud'hommes en faisant expressément référence à la résiliation judiciaire ; que, par lettre du 23 mai 2005, l'association AVIMEJ a procédé au licenciement de Madame X... ;

Que, pour se contenter d'examiner la réalité et la gravité des fautes imputées par l'employeur à la salariée, rendant licite son licenciement, et refuser d'examiner la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, la Cour d'appel a relevé que « Madame Jacqueline X... n'ayant saisi le conseil de prud'hommes de Meaux que le 9 mai 2005, soit postérieurement à l'engagement de la procédure de rupture, ne peut se prévaloir d'une demande de résiliation de son contrat de travail en date du 27 avril 2005, étant au surplus observé qu'elle reconnaît elle-même dans ses écritures qu'elle a lors de l'entretien litigieux du 22 avril 2005, proposé une rupture anticipée par accord mutuel ce qui lui a été refusé et qu'elle a formulé cette demande pour la première fois dans ses écritures » ;

Qu'en statuant ainsi, alors que Madame X... avait saisi le Conseil de prud'hommes d'une demande tendant au versement de dommages et intérêts en réparation de la résiliation du contrat qu'il lui était demandée de prononcer, avant d'avoir été effectivement licenciée, soit avant la rupture du contrat de travail, la Cour d'appel a violé les articles 1184 du Code civil, L. 1242-7 et s. et L. 1243-1 et s. nouveaux du Code du travail (anciens art. L. 122-2 et suivants et L. 122-3-8) ;

2°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE le contrat de travail étant rompu par l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant le licenciement, le juge doit, pour l'appréciation du bien fondé du licenciement, prendre en considération les griefs invoqués par le salarié au soutien de sa demande tendant au prononcé de la résiliation judiciaire ;

Qu'en l'espèce, il est constant que Madame Jacqueline X... a été engagée par l'Association AVIMEJ suivant contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, à compter du 22 mars 2005, le terme du contrat étant fixé au 30 septembre 2005, avec un salaire mensuel brut de 1.395 € ; que, par lettre du 6 mai 2005, la salariée a saisi le Conseil de prud'hommes d'une demande tendant à la condamnation de l'employeur à lui verser la somme de 6.975 € de dommages et intérêts, correspondant aux 5 mois jusqu'à la fin du contrat de travail, demandant ainsi implicitement mais nécessairement la résiliation judiciaire du contrat ; qu'elle a ensuite explicité sa demande dans ses conclusions déposées devant le Conseil de prud'hommes en faisant expressément référence à la résiliation judiciaire ; que, par lettre du 23 mai 2005, l'association AVIMEJ a procédé au licenciement de Madame X... ;

Que, pour se contenter d'examiner la réalité et la gravité des fautes imputées par l'employeur à la salariée, rendant licite son licenciement, et refuser d'examiner les griefs invoqués par Madame X... au soutien de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, la Cour d'appel a relevé que « Madame Jacqueline X... n'ayant saisi le conseil de prud'hommes de Meaux que le 9 mai 2005, soit postérieurement à l'engagement de la procédure de rupture, ne peut se prévaloir d'une demande de résiliation de son contrat de travail en date du 27 avril 2005, étant au surplus observé qu'elle reconnaît elle-même dans ses écritures qu'elle a lors de l'entretien litigieux du 22 avril 2005, proposé une rupture anticipée par accord mutuel ce qui lui a été refusé et qu'elle a formulé cette demande pour la première fois dans ses écritures » ;

Qu'en statuant ainsi, sans prendre en considération les griefs invoqués par Madame X... au soutien de sa demande tendant au prononcé de la résiliation judiciaire, la Cour d'appel a violé les articles 1184 du Code civil, L. 1242-7 et s. et L. 1243-1 et s. nouveaux du Code du travail (anciens art. L. 122-2 et suivants et L. 122-3-8) ;

3°) ALORS, AU SURPLUS, QUE la rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée n'est possible pour faute que si celle-ci revêt le caractère d'une faute grave ;
Qu'en l'espèce, Madame X... a, par lettre du 22 avril 2005 adressée au président de l'AVIMEJ, « relevé des incohérences et violation (sanctions pénales). L'art. L. 152-1-4 dispose :'toute' violation de l'employeur par des dispositions des articles … L. 122-1-1'. Cet article concerne un recours à un CDD avec remplacement d'une salariée, et non pas de 3 salariées. J'ai rédigé un avenant en conformité avec les dispositions du code du travail, afin de le soumettre et d'en discuter avec Mme Z..., dès son recours de congé, dans la semaine du 18/04/05. Par téléphone, j'ai demandé à Mme Z... un entretien concernant mon contrat de travail en lui signalant qu'en son absence, j'avais fait déposer un courrier dans son casier. Après m'avoir rappelé, celle-ci a tenu des propos incohérents, sans me permettre un mot d'explication, elle a aussitôt raccroché. Le 20/04/05, sur la messagerie de mon téléphone, Mme Z... a déterminé un rendez-vous le 22/04/05 à 10 h, pour un entretien dans votre bureau. Lors de l'entretien de ce jour, Mme Z... a tenu des propos à la limite de la vulgarité, en criant constamment. Et jusqu'à m'interdire en hurlant d'aller chercher mon code du travail dans la pièce d'à côté. En s'opposant par la force, avec son bras, me barrant le passage afin de m'empêcher de sortir du bureau (peut-être qualifié de ‘violences légères' R. 624-1 C. pénal. Mme Z... est également accueillante au sein de l'association AVIMEJ. Pourtant l'association représente l'aide aux victimes et l'accès au droit !... Lorsque je cherchais dans le code l'article L. 512-1-4 sur les sanctions pénales, Mme Z... criait que je lui faisais perdre son temps. Elle a repoussé brutalement le code du travail que j'ai déposé face à elle. Je ne pouvais pas m'exprimer sur les droits de salariée liée à un CDD.

En votre qualité de représentant légal de l'association, vous devez répondre des manquements au code du travail. Toute infraction constatée, même si elle est le fait d'une salariée de l'association, est considérée comme imputable au président » ; que ce faisant, Madame Jacqueline X... n'a fait que rappeler les droits des salariés et les obligations de l'employeur ;

Que la Cour d'appel a considéré que les termes de cette lettre, « mettant en cause l'honneur et la probité de responsable ou et de salarié de l'association, alors qu'il s'agit d'une association travaillant en collaboration avec le service de la justice et soumise à l'habilitation du procureur de la République, dépassent de loin le libre droit d'expression d'un salarié et constituent une faute grave » ;

Qu'en statuant ainsi, alors d'une part que la lettre litigieuse ne faisait que rappeler les droits des salariés et les obligations de l'employeur, et d'autre part que le fait de travailler en collaboration avec le service de la justice et

d'être soumis à l'habilitation du procureur de la République, loin de constituer une immunité, impose à l'association une stricte obligation de respecter les termes et l'esprit de la loi, si bien que le simple rappel de celle-ci ne saurait constituer une faute grave, la Cour d'appel a violé les articles L. 1242-7 et s. et L. 1243-1 et s. nouveaux du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-45560
Date de la décision : 07/07/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 jui. 2010, pourvoi n°08-45560


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.45560
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