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07/07/2010 | FRANCE | N°08-45139

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 juillet 2010, 08-45139


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1232-6 du code du travail ;
Attendu que l'envoi de la lettre recommandée avec avis de réception visée à l'article L. 1232-6 du code du travail n'est qu'un moyen légal de prévenir toute contestation sur la date de notification du licenciement ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Gem'Port des Mascareignes le 1er avril 2000 en qualité de médiatrice de manifestations ; qu'elle a été licenciée par lettre datée du 1er juill

et 2005 ; que, contestant la régularité et le bien-fondé de son licenciement, la s...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1232-6 du code du travail ;
Attendu que l'envoi de la lettre recommandée avec avis de réception visée à l'article L. 1232-6 du code du travail n'est qu'un moyen légal de prévenir toute contestation sur la date de notification du licenciement ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Gem'Port des Mascareignes le 1er avril 2000 en qualité de médiatrice de manifestations ; qu'elle a été licenciée par lettre datée du 1er juillet 2005 ; que, contestant la régularité et le bien-fondé de son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes à titre salarial et indemnitaire ;
Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'en droit tout licenciement pour cause personnelle doit donner lieu à une convocation du salarié à un entretien préalable puis lui être notifié par lettre recommandée avec accusé de réception, la lettre devant énoncer les motifs du licenciement sous peine de voir celui-ci considéré comme étant sans cause réelle et sérieuse ; que la société Gem'Port des Mascareignes, qui produit une copie de la lettre de licenciement, datée du 1er juillet 2005, soutient l'avoir envoyée à Mme X..., mais ne justifie nullement de cet envoi qui aurait été effectué par lettre recommandée avec accusé de réception ; que Mme X... conteste avoir reçu cette lettre ; que l'attestation ASSEDIC remise par l'employeur porte la date du 6 juin 2005 comme étant celle du licenciement, cette date étant en fait celle de la convocation par lettre recommandée à l'entretien préalable ; que la seule attestation d'une salariée de l'entreprise qui évoque un deuxième envoi, là encore sans qu'il soit justifié, est insuffisante à établir la matérialité de cet envoi; que la société Gem'Port des Mascareignes écrit d'ailleurs dans ses dernières conclusions que Mme X... "a forcément reçu -la lettre de licenciement- lors de la remise des pièces attestant de la rupture du contrat de travail" ; qu'il s'ensuit qu'à défaut avéré de l'envoi d'une lettre de licenciement, le licenciement de Mme X... est non seulement irrégulier en la forme mais doit en outre être considéré au fond comme sans cause réelle et sérieuse ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que le seul défaut d'envoi de la lettre de licenciement ne rend pas le licenciement sans cause réelle et sérieuse et qu'il lui appartenait de rechercher si, comme il était soutenu, la lettre de licenciement n'avait pas été remise en main propre à la salariée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 août 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Gem'Port des Mascareignes
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Mme X... irrégulier en la forme ainsi que sans cause réelle ni sérieuse, d'AVOIR condamné l'exposante à verser à Mme X... les sommes de 17000 euros à titre de licenciement sans cause réelle ni sérieuse, 1505,31 euros au titre des salaires pendant la période de mise à pied, 3646,48 euros au titre de l'indemnité de préavis, 515,17 euros au titre des congés payés sur salaire et préavis, 2695,28 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, aux entiers dépens de la procédure, outre à la remise des documents de fin de contrat rectifiés dans la 15 jours de la signification de la décision;
AUX MOTIFS QUE "Mme X... a été embauchée par la SEM GEM'PORT des MASCAREIGNES le 1er avril 2000 par contrat emploi jeune à durée déterminée en qualité de médiatrice de manifestations (...); elle a été convoquée le 6 juin 2004, avec mise à pied, compte tenu de fautes graves, à un entretien préalable à un licenciement pour le 14 juin 2005; elle a ensuite été contactée le 8 juillet par son employeur afin de venir récupérer les documents afférents à la rupture de son contrat de travail (...); en droit tout licenciement poiur cause personnelle doit donener lieu à une convocation du salarié à un entretien préalable puis li être nitifié par lettre recommandée avec accusé de récetptoin, la lettre devant énoncer les motifs du licenciement sous peine de voire celui-ci conisdéré comme étant sans cause réelle ni sérieuse; or en l'espèce, la SEM GEM'PORT DES MASCAREIGNES, qui produit une copie de la lettre de licenciement datée du 1etr juillet 2005 qu'elle soutient avoir envoyé à Mme X..., ne justifie nullement de cet envoi qui aurait été effectué par letre recommandée avec accusé de réception, pour ne produire ni l'accusé de réception de cette lettre, ni même la preuve de so dépôt par elle à la poste; Mme X... contesta avoir reçu cette lettre; l'attestation ASSEDIC remise par l'employeur porte la date du 6 juin 2005 comme étant celle du licenciement, cette date étant en fait celle de la convocation par lettre recommandée à l'entretien préalable; la seule attestation d'une salariée de l'entreprise, qui évoque un deuxième envoi, là encore sans qu'il en soit justifié, est insuffisante pour établir la matérialité de cet envoi; la SEM GEM'PORT DES MASCAREIGNES écrit d'ailleurs dans ses dernières conclusions que Mme X... a "forcément reçu la lettre de licenciement" lors de la remise des pièces attestant de la rupture du contrat de travail; il s'ensuit qu'à défaut avéré de l'envoi d'une lettre de licenciement, le licenciement de Mme X... est non seulement irrégulier en la forme, mais doit en outre être considéré au fond comme sans cause réelle ni sérieuse; il s'ensuit qu'il est incontestablement dû à Mme X... au regard de son statut, du salaire qu'elle percevait et de son ancieneté dans l'entreprise, les sommes de 1505,31 euros au titre des salaires pendant la période de mise à pied, de 3646n48 eueuors au titre de l'indemnité de préavisn, de 515,17 euuros au titre des congés payés sur salaire et préavis, et de 2695,28 euros au titre de l'indemnité de licenciement; le montrant de ces sommes n'est d'ailleurs pas discuté par la SEM GEM'PORT DES MASCAREIGNES; par ailleurs, au regard de ces mêmes éléments, à savoir ancienneté et salaire, et du préjudice subi par Mme X... du faits de ce licencoement, il ya lieu de lui allouer une somme de 17000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse (...)";
1. ALORS QUE l'envoi de la lettre de licenciement par voie de courrier recommandé avec accusé de réception ne constitue qu'un moyen légal de prévenir les contestations relatives à la date de notification du licenciement; que le non-respect de cette formalité ne saurait par conséquent avoir pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse; que dès lors, en estimant qu'à défaut d'apporter la preuve d'un tel envoi, le licenciement se trouvait privé de cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a violé les articles L. 1234-3, L. 1232-6, et L. 1232-1 du Code du Travail;
2. ALORS QUE l'employeur n'est pas plus tenu d'adresser la lettre de licenciement par la voie postale; qu'en particulier, il peut remettre ladite lettre en mains propres au salarié; qu'en se fondant aussi, pour dire le licenciement sans cause réelle ni sérieuse, sur le fait que l'employeur soutenait avoir remis la lettre de licenciement à la salariée en même temps que les documents de fin de contrat, en sorte qu'il ne l'aurait pas "envoyée", la Cour d'appel a, de ce chef également, violé les articles L. 1234-3, L. 1232-6, et L. 1232-1 du Code du Travail;
3. ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les pièces du dossier; qu'en retenant que Mme Y... aurait attesté d'un "deuxième envoi" de la lettre de licenciement, quand cette dernière n'évoquait nullement une réitération de l'envoi de la lettre de licenciement, mais précisait avoir placé ladite lettre dans le dossier comprenant les documents de fin de contrat destiné à être remis en main propres à la salariée, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil;
4. ALORS QUE l'employeur soutenait qu'il résultait de la demande de Mme X... d'obtention des documents de fin de contrat, formulée le 6 juillet 2005, que cette dernière avait nécessairement reçu la lettre de licenciement; qu'en s'abstenant de répondre à un tel moyen, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile;
5. ET ALORS QUE les juges ne peuvent statuer sans préciser les pièces sur lesquelles ils se fondent; qu'en retenant que l'employeur aurait, le 8 juillet 2005, contacté Mme X... afin qu'elle vienne récupérer les documents de fin de contrat, sans préciser de quels éléments elle déduisait ces faits pourtant formellement contestés par l'employeur, la Cour d'appel a, de ce chef également, violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-45139
Date de la décision : 07/07/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 26 août 2008, 07/01322

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 26 août 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 jui. 2010, pourvoi n°08-45139


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.45139
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