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06/07/2010 | FRANCE | N°09-66588

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 juillet 2010, 09-66588


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu à bon droit que la décision d'assemblée générale autorisant le syndic à ester au nom et pour le compte du syndicat des copropriétaires devait pour être opérante indiquer l'objet du procès à introduire devant les juges du fond et préciser les désordres dont l'indemnisation était poursuivie sans qu'il soit indispensable que la décision désigne les parties contre lesquelles l'action en justice était exercée et souverainement rel

evé qu'à l'examen de tous les procès-verbaux d'assemblées générales régulièrem...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu à bon droit que la décision d'assemblée générale autorisant le syndic à ester au nom et pour le compte du syndicat des copropriétaires devait pour être opérante indiquer l'objet du procès à introduire devant les juges du fond et préciser les désordres dont l'indemnisation était poursuivie sans qu'il soit indispensable que la décision désigne les parties contre lesquelles l'action en justice était exercée et souverainement relevé qu'à l'examen de tous les procès-verbaux d'assemblées générales régulièrement produits aux débats les seules décisions d'assemblée qui satisfaisaient aux critères sus-énoncés visaient le mauvais fonctionnement de la VMC et les "sondes", la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu à bon droit que la collectivité des propriétaires indivis de l'immeuble au prorata de leurs tantièmes de propriété réunis en syndicat était, au même titre que chaque copropriétaire, l'assurée de l'assureur dommages-ouvrage, la police dommages-ouvrage étant une assurance de chose, la cour d'appel a pu en déduire que la prescription biennale était acquise au profit de la "compagnie" Axa France et que le syndicat des copropriétaires était irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement relevé que le syndicat des copropriétaires ne versait en appel aucun document technique propre à établir que les désordres ou dysfonctionnements remplissaient l'un ou l'autre critère de la responsabilité décennale édictée par les articles 1792 et suivants du code civil, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que si l'avis de M. X... était ferme et motivé à l'égard du maître d'oeuvre concernant le chauffage, il n'en était pas de même pour la VMC, son rapport étant difficilement exploitable pour statuer sur la responsabilité de M. Y..., la cour d'appel a pu retenir, répondant aux conclusions, que le syndicat n'établissait pas l'implication fautive de l'architecte dans ces dysfonctionnements, que ce soit au titre de sa mission de conception ou à celui de sa mission de maîtrise d'oeuvre d'exécution avec assistance du maître de l'ouvrage à la réception ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du 11 rue E. Vaillant et du 41 rue Elisée Reclus Résidence central square au Kremlin Bicêtre, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires du 11 rue E. Vaillant et du 41 rue Elisée Reclus Résidence central square au Kremlin Bicêtre à payer à M. Y... et la société MAF, ensemble la somme de 1 500 euros, à la société Aviva assurances SA, la somme de 1 500 euros et à la société MMA la somme de 1 500 euros ; rejette la demande du syndicat des copropriétaires du 11 rue E. Vaillant et du 41 rue Elisée Reclus Résidence central square au Kremlin Bicêtre ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Spinosi, avocat du syndicat des copropriétaires du 11 rue E. Vaillant et du 41 rue Elisée Reclus Résidence central square au Kremlin Bicêtre.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir retenu que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 11, RUE EDOUARD VAILLANT ET DU 41, RUE ELISEE RECLUS RESIDENCE CENTRAL SQUARE AU KREMLIN BICÊTRE n'avait valablement habilité son syndic, le Cabinet BIGRET, à ester en justice contre la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur dommage-ouvrage, M. Gilbert Y..., architecte, son assureur, la société d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), et la société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES (MMA) IARD, venant aux droits de la société WINTERTHUR, ès qualité d'assureur de la société VESTA, sous-traitant du lot « plomberie », que du chef des désordres affectant la ventilation mécanique contrôlée (VMC) et du chef des sondes, à l'exclusion de tout autre désordre, et d'avoir supprimé en appel toutes les condamnations qui avaient été prononcées au profit dudit SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES ;
Aux motifs que « L'HABILITATION DU SYNDIC … est contestée en appel par les parties suivantes :
* la Compagnie AXA FRANCE, * Monsieur Y... et la MAF, * la Compagnie MMA.
Le défaut de pouvoir de représentation du syndic, irrégularité de fond tirée des dispositions combinées des articles 117 et suivants du code de procédure civile et 55 du décret du 17 mars 1967, - et non fin de non-recevoir -, ne profite qu'aux parties précitées qui opposent ce moyen de procédure.
La décision d'assemblée générale autorisant le syndic à ester au nom et pour le compte du syndicat des copropriétaires doit pour être opérante indiquer l'objet du procès à introduire devant les juges du fond et préciser les désordres dont l'indemnisation est poursuivie.
Il n'est pas indispensable que la décision désigne les parties contre lesquelles l'action en justice est exercée.
Enfin cette décision peut intervenir postérieurement à l'introduction de la procédure devant les premiers juges, mais la ratification ne peut s'opérer a posteriori qu'avant l'acquisition de la prescription de l'action en justice.
La Cour, en désaccord avec les premiers juges, estime à l'examen de tous les procès-verbaux d'assemblées générales régulièrement produits aux débats que, sous réserve de la prescription qui sera examinée après, les seules décisions d'assemblée qui satisfont aux critères sus-énoncés sont celles
* du 7 juin 2000, * du 14 décembre 2000, * du 22 juin 2004
qui visent essentiellement le mauvais fonctionnement de la VMC et les « sondes ».
Les autres décisions d'assemblée retenues par les premiers juges ne visent pas les désordres et ne font pas mention de l'annexion aux convocations de notes ou comptes-rendus des experts ou de la mise à disposition des copropriétaires au cours desdites assemblées des rapports d'expertise pouvant obvier à l'absence d'énumération dans les procès-verbaux des désordres litigieux » ;
1. Alors que, d'une part, le syndic ne peut agir en justice au nom du Syndicat des Copropriétaires sans y avoir été autorisé par une décision de l'Assemblée Générale ; que, cependant, le syndic est valablement habilité à ester en justice si l'action en responsabilité intentée par lui fait suite à un rapport d'expertise qui a été porté à la connaissance des copropriétaires, s'il a déjà reçu une autorisation initiale de l'Assemblée Générale pour intenter une action et si les actions qui suivent sont dans la logique de celle-ci ou, encore, s'il a été autorisé à engager contre les constructeurs et leurs assureurs toute procédure devant toute juridiction compétente et à tous les niveaux de juridictions nécessaires ; que, dès lors, en affirmant que, pour être opérante, la décision de l'Assemblée Générale autorisant le syndic à ester au nom et pour le compte du Syndicat des Copropriétaires devait obligatoirement indiquer l'objet du procès à introduire devant les juges du fond et préciser les désordres dont l'indemnisation était poursuivie, de sorte qu'en l'espèce, les décisions d'Assemblée Générale qui ne visaient pas expressément et avec précision les désordres subis ne valaient pas autorisation valable du syndic à ester en justice pour en obtenir réparation, la Cour d'appel a violé, par mauvaise interprétation, l'article 55 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 ;
2. Alors que, d'autre part et en conséquence, en ne recherchant pas, comme elle y était pourtant invitée, s'il ne résultait pas des décisions d'Assemblée Générale des 12 avril 1995, 25 juillet 1996, 25 mars 1997, 11 mai 1999, 30 mars 1998, 7 juin 2000, 22 juin 2001 et 23 juin 2004, prises dans leur ensemble et dans leur suite logique, que le Syndicat des Copropriétaires, parfaitement informé de la portée de son vote et faisant référence au rapport d'expertise qui énonçait la liste des désordres concernés, avait régulièrement donné mandat à son syndic, le Cabinet BIGRET, pour ester en justice aux fins d'obtenir réparation de ces désordres, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 55 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir jugé qu'était prescrite l'action intentée contre la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur dommage-ouvrage et assureur responsabilité civile de la société SCGPM, entreprise générale ;
Aux motifs que « l'assureur se prévaut de l'irrecevabilité de la demande à son égard par prescription, celle de l'article L 114-1 du Code des Assurances.
La collectivité des propriétaires indivis de l'immeuble au prorata de leurs tantièmes de propriété réunis en syndicat est, au même titre que chaque copropriétaire, l'assuré de l'assureur dommage-ouvrage, la police D.O. étant une assurance de chose.
Entre :
- les 5 novembre 1998 et 18 novembre 1999 d'une part, qui sont les dates des ordonnances de référé ayant désigné l'expert Z... au contradictoire de l'assurance DO,
- et le 19 mars 2003, d'autre part, qui est la date de l'assignation à comparaître devant les juges du fond en ouverture du rapport d'expertise délivrée à ce même assureur
il s'est écoulé plus de deux ans sans que le syndicat des copropriétaires puisse justifier à l'intérieur de ce délai d'un acte interruptif de prescription.
La prescription biennale est bien acquise au profit de la Compagnie AXA FRANCE nonobstant la dénégation inutile du syndicat des copropriétaires qui n'est ni tiers lésé ni subrogé dans les droits de tiers lésés mais seulement assuré.
L'irrégularité de fond des actes de procédure du syndicat ne peut pas être prononcée à l'égard de l'assureur DO du chef des désordres susindiqués dès lors que les décisions d'assemblée générale du 7 juin et 14 décembre 2000 sont intervenues moins de deux ans après les ordonnances de référé.
En revanche la Cour ne pourra que confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré le syndicat des copropriétaires irrecevable en son action dirigée contre la Compagnie AXA FRANCE IARD » ;
Alors que toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance ; que ne dérive pas du contrat d'assurance l'action intentée par le Syndicat des Copropriétaires contre l'assureur dommage-ouvrage, lequel est également l'assureur responsabilité civile de l'entreprise générale, dans la mesure où ledit Syndicat n'a pas, lui-même, la qualité de propriétaire de l'immeuble, mais uniquement de tiers lésé ; qu'en estimant, toutefois, que la collectivité des propriétaires indivis de l'immeuble au prorata de leurs tantièmes de propriété réunis en Syndicat était, au même titre que chaque copropriétaire, l'assuré de l'assureur dommage-ouvrage au titre d'une assurance de choses et que, partant, l'action exercée par ce Syndicat était soumise à la prescription biennale, la Cour d'appel a donc violé les articles L. 114-1 et L. 242-1 du Code des Assurances.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que les désordres dont le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 11, RUE EDOUARD VAILLANT ET DU 41, RUE ELISEE RECLUS RESIDENCE CENTRAL SQUARE AU KREMLIN BICÊTRE réclamait l'indemnisation n'étaient pas de nature décennale ;
Aux motifs que « ainsi que l'ont retenu les premiers juges les désordres n'étaient pas apparents pour le maître de l'ouvrage lorsque celui-ci a prononcé la réception.
Les défectuosités se sont manifestées progressivement après prise de possession de l'immeuble par les acquéreurs.
Les experts judiciaires, qui se sont rendus à plusieurs reprises dans l'immeuble, qui ont visité les appartements atteints de désordres et qui, partant, étaient particulièrement à même d'apprécier les impacts de ceux-ci n'ont pas retenu d'atteinte à la solidité ni d'impropriété à destination caractérisée.
Selon l'expert Z... qui a examiné les désordres autres que de VMC et de chauffage :
« (…)
Les désordres ne sont pas de nature à nuire à la solidité des immeubles, ni à les rendre impropres à leur destination.
(…) » (rapport page 70).
Selon l'expert X... (sapiteur) :
« (…)
Les désordres ne sont pas de nature à nuire à la solidité de l'immeuble.Cependant, sans le rendre impropre à sa destination, ils ont très sérieusement créé des troubles de jouissance aux utilisateurs en raison de l'arrêt interruptif des chaudières.
(…) » (rapport page 15).
Le syndicat des copropriétaires ne verse en appel aucun document technique propre à établir que les désordres et/ou dysfonctionnements litigieux remplissent l'un ou l'autre critère de la responsabilité décennale présumée édictée par les articles 1792 et suivants du code civil.
Dès lors les premiers juges sont approuvés en ce qu'ils ont retenu que les responsabilités encourues par les locateurs d'ouvrage étaient contractuelles » ;
Alors que en ne recherchant pas, comme elle y était invitée par les conclusions du Syndicat des Copropriétaires, si, au vu de la jurisprudence applicable, les désordres constatés et relevés par les experts, dont l'appréciation juridique ne saurait bien évidemment pas lier la juridiction saisie, soit la mauvaise ventilation générale de l'immeuble, la fissuration des enduits et les décollements sur les façades en jardin, les défauts d'étanchéité au raccordement bowwindow / façade, les défauts d'étanchéité à l'air au périmètre de certains bow-windows et les fissures verticales dans le hall du 41 rue Elisée Reclus et dans le local à ordures, n'étaient pas de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ou à porter atteinte à sa solidité, au sens de l'article 1792 du Code civil, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 11, RUE EDOUARD VAILLANT ET DU 41, RUE ELISEE RECLUS RESIDENCE CENTRAL SQUARE AU KREMLIN BICÊTRE de ses demandes contre M. Gilbert Y..., architecte, et contre son assureur, la société d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), et, en conséquence, d'avoir supprimé en appel toutes les condamnations qui avaient été prononcées au profit dudit SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES ;
Aux motifs, notamment, que « la simple défaillance partielle de fonctionnement de l' installation ne peut suffire pour imputer à faute à l'architecte les dysfonctionnements de la VMC.
Si l'avis de Monsieur X... était ferme et motivé à l'égard du maître d'oeuvre concernant le chauffage, il n'en est pas de même pour la VMC, son rapport étant difficilement exploitable pour statuer sur la responsabilité de Monsieur Y....
L'expert s'est plaint d'une production insuffisante d'éléments techniques et de l'absence de suite réservée à sa demande d'audit plus détaillé que le rapport EPG CLIM des 12 et 13 avril 1995 (voir page 13 de son rapport).
Dans ces circonstances la Cour ne peut que relever que le syndicat des copropriétaires n'établit pas l'implication fautive de l'architecte dans ces dysfonctionnements que ce soit au titre de sa mission de conception ou à celui de sa mission de maîtrise d'oeuvre d'exécution avec assistance du maître d'ouvrage à la réception.
Le jugement est infirmé en ce qu'il a condamné l'architecte et son assureur à prendre en charge ce sinistre » ;
Alors que la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de Procédure civile en ne répondant pas au moyen du Syndicat des Copropriétaires selon lequel, dans leur rapport, les deux experts avaient retenu que l'architecte, M. Y..., avait manqué à son obligation de conseil et de surveillance pendant toute la durée des travaux, qu'il avait étudié, réalisé, surveillé et contrôlé l'exécution des lots techniques dans une certaine confusion, qu'il n'avait pas repris dans son devis définitif les préconisations contenues dans son premier devis succinct et qu'il n'avait pas tenu compte des avertissements de la SOCOTE dont il avait été destinataire (conclusions du Syndicat des Copropriétaires, p. 17, § 3 à 6 et p. 18, § 10).


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-66588
Date de la décision : 06/07/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 jui. 2010, pourvoi n°09-66588


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Boulloche, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.66588
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