La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/07/2010 | FRANCE | N°09-16403

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 juillet 2010, 09-16403


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société GF service a été mise en redressement judiciaire le 28 avril 2005, M.
X...
étant nommé administrateur et M.
Y...
représentant des créanciers ; que son plan de continuation a été arrêté par jugement du 7 juillet 2006 ; que la créance déclarée par la société Salini a été contestée par le représentant des créanciers qui a fait connaître qu'une instance était pendante devant la cour d'appel de Paris ; qu'un arrêt du 7 avril 2006 a c

onfirmé l'ordonnance de référé rendue le 15 décembre 2004 qui avait condamné par provision la...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société GF service a été mise en redressement judiciaire le 28 avril 2005, M.
X...
étant nommé administrateur et M.
Y...
représentant des créanciers ; que son plan de continuation a été arrêté par jugement du 7 juillet 2006 ; que la créance déclarée par la société Salini a été contestée par le représentant des créanciers qui a fait connaître qu'une instance était pendante devant la cour d'appel de Paris ; qu'un arrêt du 7 avril 2006 a confirmé l'ordonnance de référé rendue le 15 décembre 2004 qui avait condamné par provision la société GF services à payer à la société Salini une certaine somme ; que par ordonnance du 27 septembre 2006, le juge-commissaire a ordonné que la mention instance en cours devant la cour d'appel de Paris par application de l'article 103 de la loi du 25 janvier 1985 sera portée par les soins du greffier sur la liste des créances constituant l'état visé à l'article 82 du décret du 27 décembre 1985 ; que saisi par la société Salini d'une requête en interprétation de sa précédente décision, le juge-commissaire, a, par ordonnance du 27 mai 2008, dit n'y avoir lieu à interprétation, pris acte de la décision intervenue et ordonné au greffier de porter le quantum de la créance fixée par l'arrêt de la cour d'appel de Paris sur la liste des créances ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 553 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 621-105 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu que pour infirmer l'ordonnance du juge-commissaire du 27 mai 2008, la cour d'appel a constaté que la société Salini n'avait pas interjeté appel de l'ordonnance à l'encontre de la société débitrice "in bonis" par l'effet de l'homologation de son plan de redressement par jugement du 7 juillet 2006, et retenu qu'elle était saisie de l'appel à l'encontre de M.

Y...
, ès qualités qui demeurait en fonction pendant le temps nécessaire à la vérification des créances et à l'établissement définitif de l'état des créances ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si la société créancière, pour être recevable en son appel, ne devait pas intimer à la fois le représentant des créanciers et la société débitrice, dont elle avait constaté qu'elle était partie devant le juge-commissaire, en raison de l'indivisibilité existant en matière d'admission des créances entre le débiteur et le représentant des créanciers, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l' article 1351 du code civil ensemble l'article L. 621-104 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu que pour dire que la décision de la cour d'appel de Paris du 7 avril 2006 ne peut être inscrite sur l'état des créances de la société GF service et renvoyer les parties devant le juge-commissaire de la procédure collective pour qu'il vide sa saisine et statue sur la demande d'admission de la créance de la société Salini, l'arrêt retient que l'instance en référé qui opposait la société Salini à la société GS Service lorsque cette dernière a été mise en redressement judiciaire n'est pas une instance en cours au sens de l'article L. 621-41 du code de commerce et que la déclaration de créance de la société Salini avait saisi le juge-commissaire qui a estimé à tort, dans son ordonnance du 27 septembre 2006, qu'une instance était en cours ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait jugé que l'appel formé contre l'ordonnance du 27 septembre 2006 était irrecevable comme exercé hors délai, de sorte que cette ordonnance devenue irrévocable et revêtue de l'autorité de la chose jugée quant à sa disposition, fût-elle erronée, constatant qu'une instance était en cours, avait dessaisi le juge-commissaire et rendait irrecevable toute demande formée devant lui pour la même créance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a mis hors de cause M.

X...
, déclaré l'appel de la société Salini à l'encontre de l'ordonnance du 27 septembre 2006 irrecevable comme tardif, déclaré la société Salini irrecevable "en son intervention forcée à l'encontre de la société GF service" et dit que la cour n'est saisie d'aucun appel à l'encontre de la société GF service, l'arrêt rendu le 28 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Salini aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils pour la société GF service et M.

Y...
, ès qualités.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé recevable l'appel dirigé contre l'ordonnance du 27 mai 2008,
aux motifs que la société SALINI n'a nullement interjeté appel de cette ordonnance à l'encontre de la société débitrice, in bonis au jour du prononcé de l'ordonnance, puisque par jugement du 7 juillet 2006, le Tribunal de commerce de PONTOISE a homologué le plan de redressement de cette société et mis un terme à la mission de son administrateur judiciaire, que dès lors, la Cour d'appel n'est saisie d'aucun appel à l'égard de la société débitrice, que, néanmoins, elle se trouve saisie de l'appel à l'encontre de Maître

Y...
, ès qualités de représentant des créanciers, qui demeure en fonction pendant le temps nécessaire à la vérification des créances et à l'établissement définitif de l'état des créances,
alors qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance, qu'ont notamment un caractère indivisible les décisions rendues en matière de redressement judiciaire ou de liquidation de biens qui ont effet à l'égard de tous et qu'en omettant de rechercher en l'espèce si la société créancière n'aurait pas dû intimer à la fois le représentant des créanciers et la société débitrice, in bonis lors du prononcé de l'ordonnance entreprise et disposant par ailleurs d'un droit propre dans le cadre de la procédure d'admission et de vérification des créances, pour que l'appel soit recevable, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 14 et 553 du Code de procédure civile, L 621-104 et L 621-105 du Code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi reproche encore à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la décision de la Cour d'appel de Paris du 7 avril 2006 ne pouvait être inscrite sur l'état des créances de la société GF SERVICE et d'avoir renvoyé les parties devant le juge commissaire de la procédure collective de la société GF SERVICE pour que celui-ci vide sa saisine et statue sur la demande d'admission de créance de la société SALINI,
aux motifs que la société GF SERVICE a été mise en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de PONTOISE du 28 avril 2005, qu'à cette date une instance en référé qui n'est pas une instance en cours au sens de l'article L 621-41 du Code de commerce opposait la société SALINI à la société GF SERVICE, que la société SALINI a régulièrement déclaré sa créance, que cette déclaration a saisi le juge commissaire qui, par ordonnance du 27 septembre 2006, a estimé à tort qu'une instance était en cours, d'une part, parce qu'il s'agissait d'une instance en référé provision et, d'autre part, parce que l'arrêt rendu le 7 avril 2006 avait mis fin à cette instance, que la provision allouée à la société SALINI par cet arrêt ne peut être inscrite sur l'état des créances, aucune admission provisionnelle ne pouvant intervenir, en dehors des créances fiscales et sociales,
1°) alors que la Cour d'appel, saisie dans le cadre de l'appel de l'ordonnance du juge commissaire du 27 mai 2008 d'une contestation relative à l'interprétation de la précédente ordonnance du 27 septembre 2006 devenue irrévocable, ne pouvait, sous le prétexte d'en déterminer le sens, apporter une modification quelconque aux dispositions précises de ladite ordonnance, fussent-elles erronées, et qu'en décidant, contrairement aux termes de la même ordonnance, que ni la mention « instance en cours devant la Cour d'appel de Paris » ni la décision de cette même Cour en date du 7 avril 2006 n'avaient lieu d'être inscrites sur l'état des créances de la société GF SERVICE, la Cour d'appel a violé les articles 461 et 480 du Code de procédure civile ainsi que l'article 1351 du Code civil,
2°) alors que l'ordonnance du 27 septembre 2006 constatant qu'une instance était en cours devant la Cour d'appel de Paris et passée en force de chose jugée, selon les propres constatations de l'arrêt attaqué, avait dessaisi le juge commissaire et rendait irrecevable toute nouvelle demande formée devant lui pour la même créance de la société SALINI et qu'en renvoyant les parties devant le juge commissaire pour qu'il statue sur la demande d'admission de ladite créance, la Cour d'appel a violé derechef l'article 1351 du Code civil ainsi que les articles L 621-104 et L 621-105 dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-16403
Date de la décision : 06/07/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 28 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 jui. 2010, pourvoi n°09-16403


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Le Griel, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.16403
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award