La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/07/2010 | FRANCE | N°09-16163

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 juillet 2010, 09-16163


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. De
Almeida

Z... et M.

Z... Francisco
se sont rendus cautions d'un prêt consenti le 24 novembre 2000 par la banque BCP, venant aux droits de la banque Pinto et Sotto Mayor, (la banque) à la société Z... José pour l'acquisition d'un chariot élévateur sur lequel un nantissement a également été consenti ; que la société Z... José a été mise en liquidation judiciaire ; que la banque a déclaré sa créance, qui a été admise, puis a assigné l

es cautions en exécution de leur engagement ; que celles-ci ont demandé leur décharge sur le fo...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. De
Almeida

Z... et M.

Z... Francisco
se sont rendus cautions d'un prêt consenti le 24 novembre 2000 par la banque BCP, venant aux droits de la banque Pinto et Sotto Mayor, (la banque) à la société Z... José pour l'acquisition d'un chariot élévateur sur lequel un nantissement a également été consenti ; que la société Z... José a été mise en liquidation judiciaire ; que la banque a déclaré sa créance, qui a été admise, puis a assigné les cautions en exécution de leur engagement ; que celles-ci ont demandé leur décharge sur le fondement de l'article 2314 du code civil, la banque n'ayant pas procédé à l'inscription du nantissement sur le matériel ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 2314 du code civil ;

Attendu qu'en application de ce texte, la caution n'est déchargée que si, par le fait exclusif du créancier, elle ne peut plus être subrogée dans les droits de celui-ci ;

Attendu que pour accueillir la demande des cautions, l'arrêt retient que M.

Z... Francisco
, ne justifie pas avoir respecté l'engagement qu'il avait pris par lettre du 23 novembre 2000 de fournir à la banque les pièces nécessaires pour permettre d'accomplir les formalités de nantissement mais que la banque n'allègue nullement l'avoir relancé et qu'en négligeant d'inscrire le nantissement auquel elle s'était engagée, elle a privé les cautions de leur droit préférentiel sur le gage ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que de ses propres constatations il résultait que le défaut d'inscription du nantissement n'était pas le fait exclusif du créancier, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il a rejeté la demande en paiement de la Banque BCP au titre de l'emprunt du 24 novembre 2000, soit 42 685, 72 euros, l'arrêt rendu le 23 février 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims, autrement composée ;

Condamne MM.

Z... Francisco
et De
Almeida

Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux conseils pour la société Banque BCP

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la BANQUE BCP de sa demande en paiement faite au titre de l'emprunt consenti le 24 novembre 2000 d'un montant de 280. 000 francs (soit 42. 685, 72 euros) ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE seul le contrat de prêt du 24 novembre 2000 prévoit comme garantie, autre que les cautionnements de Monsieur José Antonio DE
ALMEIDA

Z... et de Monsieur José

Z... Francisco
, un nantissement du matériel, objet du financement ; que le prêt pour l'acquisition de ce matériel s'élevait à la somme de 280. 000 francs ; que si aucune des parties ne fournit d'indication ni d'éléments concernant sa valeur lors de la procédure collective, elle ne devait pas être négligeable, trois ans et trois mois s'étant seulement écoulés ; que l'une des cautions, Monsieur José

Z... Francisco
, déterminable par sa seule signature en l'absence d'autres références, ne justifie pas avoir respecté l'engagement qu'il avait pris par lettre du 23 novembre 2000 de fournir à BANCO PINTO et SOTTO MAYOR, sous délai de « trentaine » : le certificat d'immatriculation du véhicule (un chariot élévateur Chambron), la police ou le certificat d'assurance tous risques et la facture afin de permettre d'accomplir les formalités de nantissement de matériel ; que cependant, la société BANQUE BCP n'allègue nullement avoir relancé Monsieur José

Z... Francisco
pour procéder au nantissement prévu contractuellement ; qu'aux termes de l'article 2314 du Code civil, la caution est déchargée lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait du créancier, s'opérer en faveur de la caution ; qu'en négligeant d'inscrire le nantissement du matériel auquel elle s'était engagée, la société BANQUE BCP a indubitablement privé les cautions de leur droit préférentiel sur le gage ; qu'ainsi, la créance de la société BANQUE BCP a été admise seulement à titre chirographaire et n'a donc pas pu bénéficier des dispositions de l'article L. 621-32 du Code de commerce (dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005) prévoyant un désintéressement pour les créanciers nantis sur le matériel et l'outillage immédiatement après le super privilège des salaires et des frais de justice ; que le bénéfice de subrogation aux privilèges du créancier ne pouvant plus s'opérer en faveur des deux cautions, par application de l'article 2314 du Code civil, il y a lieu de les décharger de leur obligation envers la banque pour le prêt du 24 novembre 2000 ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en l'espèce, le prêt garanti le 24 novembre 2000 d'un montant de 280. 000 Francs prévoit au titre des garanties en cautionnement personnel et solidaire des consorts Z... ainsi que le nantissement du matériel objet du financement ; qu'il est établi et non contesté que la banque n'a pas sollicité ledit nantissement ; qu'elle ne rapporte pas la preuve que le défaut d'inscription ne lui est pas imputable ; que le simple fait que Monsieur Z... se soit engagé au moment de la souscription du contrat de prêt à fournir les éléments permettant la souscription du gage ne suffit pas à établir que le susnommé n'a pas respecté cette obligation dès lors qu'il n'est justifié d'aucune relance ou demande destinée à obtenir la communication des éléments nécessaires pour l'inscription de la sûreté ; que le nantissement était pour la caution la seule garantie dont elle disposait pour améliorer son recours subrogatoire ou limiter l'étendue de son engagement ; qu'en raison de l'attitude fautive de la banque BCP qui a renoncé à bénéfice de son nantissement, les cautions sont déchargées de leur obligation au titre du prêt consenti le 24 novembre 2000 (jugement p. 3 et 4).

ALORS QUE D'UNE PART, la caution n'est déchargée que si, par le fait exclusif du créancier, elle ne peut plus être subrogée dans les droits de celui-ci ; que la cour d'appel a relevé que la BANQUE BCP n'avait pu inscrire le nantissement sur l'outillage de la SARL Z... JOSE dès lors que Monsieur José

Z... Francisco
, qui en était le gérant et qui s'était porté caution de ses engagements, n'avait pas transmis à la BANQUE BCP, bien qu'il s'y fût engagé, le certificat d'immatriculation du véhicule, la police ou le certificat d'assurance tous risques et la facture afin de permettre d'accomplir les formalités de nantissement de matériel ; que pour décharger néanmoins les cautions de leur engagement, la cour d'appel a considéré que le défaut d'inscription du nantissement résultait de la faute de la BANQUE BCP ; qu'en statuant ainsi, tandis que le défaut d'inscription ne résultait pas du fait exclusif de la BANQUE BCP, la cour d'appel a violé l'article 2314 du Code civil.

ALORS QUE D'AUTRE PART et en tout état de cause, la caution n'est déchargée qu'à concurrence de la valeur des droits susceptibles de lui être transmis par subrogation et dont elle a été privée par le fait du créancier ; qu'en déchargeant les cautions sans répondre aux conclusions de la Banque BCP du 22 janvier 2009 (Prod. 6 p. 7) venant contester, en l'absence de tout document versé aux débats la valeur de l'outillage, objet du nantissement, qu'elle considère comme nulle ; qu'en omettant de répondre à ces conclusions, la Cour a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-16163
Date de la décision : 06/07/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 23 février 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 jui. 2010, pourvoi n°09-16163


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Baraduc et Duhamel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.16163
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award