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06/07/2010 | FRANCE | N°09-14661

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 juillet 2010, 09-14661


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 1787 du code civil et L. 133-3 à L. 133-6 du code de commerce ;
Attendu que le contrat de déménagement étant un contrat d'entreprise qui est différencié du contrat de transport en ce que son objet n'est pas limité au déplacement de la marchandise, les règles spéciales concernant la livraison et la prescription dans le contrat de transport tirées des articles L. 133-3 à L. 133-6 du code de commerce ne s'appliquent pas ;
Attendu, selon le jugement attaqué, ren

du en dernier ressort, que M. et Mme

X...
qui ont confié leurs effets à M...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 1787 du code civil et L. 133-3 à L. 133-6 du code de commerce ;
Attendu que le contrat de déménagement étant un contrat d'entreprise qui est différencié du contrat de transport en ce que son objet n'est pas limité au déplacement de la marchandise, les règles spéciales concernant la livraison et la prescription dans le contrat de transport tirées des articles L. 133-3 à L. 133-6 du code de commerce ne s'appliquent pas ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. et Mme

X...
qui ont confié leurs effets à M.
Y...
pour être déménagés le 5 juillet 2005, ont assigné leur cocontractant le 9 janvier 2007 en indemnisation du préjudice qu'ils prétendent avoir subi en raison d'avaries ayant affecté les objets transportés ;
Attendu que pour dire irrecevable leur demande, le jugement retient que la prescription édictée par l'article L. 133-6 du code de commerce est applicable à l'action en responsabilité exercée contre une entreprise de déménagement ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la juridiction de proximité a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 juin 2008, entre les parties, par la juridiction de proximité d'Avignon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Carpentras ;
Condamne M.

Y...
aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. et Mme

X...
la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour les époux

X...

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR constaté la prescription de l'action intentée par Madame Juliette
X...
Z...
et Monsieur Hugues
X...
;
AUX MOTIFS QUE le devis du 2 février 2005 accepté par Monsieur et Madame

X...
selon courrier du 12 février 2005 porte sur un déménagement de ROUBAIX à CAVAILLON soit un transport de 900 km avec emballage et déballage des meubles, cadres, lustres, glaces, tableaux et téléviseurs, à la charge de la SA
Y...
qui effectuera le chargement et le déchargement de la totalité de la cargaison ; que l'emballage et le déballage de la vaisselle, de la verrerie, des bibelots, du linge et des livres restent à la charge de Monsieur et Madame
X...
; que l'article 5 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précise que « sont considérées comme des transports de marchandises les opérations de transport effectuées dans le cadre d'un déménagement ; que de ce fait, le déménagement des meubles de Monsieur et Madame
X...
de ROUBAIX à CAVAILON le 5 juillet 2005 est soumis à la prescription annale prévue par l'article L. 133-6 du Code de commerce ; que l'assignation en date du 9 janvier 2007 est tardive et l'action de Monsieur et Madame
X...
doit être déclarée prescrite ;
ALORS QUE le contrat de déménagement est un contrat d'entreprise ; qu'en appliquant à l'action en responsabilité dirigée contre la société

Y...
, entreprise de déménagement, la prescription à laquelle sont soumises les actions en responsabilité formées contre un transporteur, bien qu'elle ait constaté que le contrat conclu avec la société
Y...
était un contrat de déménagement qui comprenait l'emballage et le déballage d'une partie du mobilier, la Juridiction de proximité, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations, a violé, par refus d'application, l'article 1787 du Code civil, et, par fausse application, l'article L. 133-6 du Code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-14661
Date de la décision : 06/07/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Avignon, 16 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 jui. 2010, pourvoi n°09-14661


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.14661
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