LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société AGF IART et à Mme X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... et la société Suravenir assurances ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui a relevé que M. Z... s'était engagé dans des travaux de plâtrerie-maçonnerie pour la réalisation de la cheminée de Mme X... en installant un conduit de boisseaux qu'il a raccordé au conduit cylindrique métallique préexistant et en assurant l'habillage en briques de la partie supérieure de la cheminée et qu'il avait dû découper le plafond du séjour et le plancher des combles ainsi qu'une partie de la solive en bois côté pignon pour faire passer le conduit de boisseaux, a retenu, à bon droit, que les travaux réalisés constituaient un ouvrage ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que la seule constatation des non conformités, même graves, reprochées à M. Z... ne suffisait pas à caractériser sa volonté délibérée et consciente de méconnaître les normes constructives au détriment de Mme X... ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Assurances générales de France IART et Mme X..., ensemble, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Assurances générales de France IART et Mme X..., ensemble, à payer à M. Z... la somme de 2 500 euros et à la société Mutuelles du Mans assurances la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Assurances générales de France IART et de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour la société Assurances générales de France IART et Mme A...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré l'action dirigée contre monsieur Z..., entrepreneur, par madame B... et la compagnie d'assurances AGF IART, irrecevable car prescrite ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'expert a décrit les travaux réalisés par monsieur Z..., s'agissant du raccordement du foyer fermé sur le conduit métallique et cylindrique de 1979, situé à la verticale dans le comble et s'arrêtant au-dessus du plafond du séjour ; que ce raccordement a été fait par un conduit carré de boisseaux de terre cuite s'appuyant sur la partie carrée métallique supérieure du foyer et montant droit pour être relié au carré de l'extrémité inférieure du conduit métallique du comble ; pour ce faire monsieur Z... a découpé le plafond et une partie de la poutre de bois côté pignon pour pouvoir passer le conduit carré de boisseaux ; que la partie supérieure de la cheminée du séjour a été fermée par monsieur Z..., par une hotte à parois de briques plâtrières revêtues de plâtre et comportant deux grilles d'évacuation d'air chaud sur les deux côtés pour le chauffage du séjour ; que monsieur C... a constaté un écart au feu insuffisant entre la paroi intérieure du conduit et le parement bois le plus rapproché, s'agissant d'une solive située à 8 cm au lieu des 16 cm ordonnés par le DTU 21. 1 de mars 1976 ; qu'il a situé à cet endroit le point de départ de l'incendie qui s'est propagé dans une grande partie de la maison en passant dans le plancher léger du comble de la partie ancienne de la maison et dans les parties basses bois de la charpente triangulée, le papier kraft de l'isolation laine de verre et les câbles électriques ayant fait office de mèche jusqu'au tableau électrique où convergent tous les câbles de la maison ; que l'expert a précisé que le locataire, monsieur Y..., faisait régulièrement procéder au ramonage de la cheminée, avant chaque période annuelle de chauffe et en particulier pour le dernier hiver, le 25 novembre 2002 ; que l'expert a conclu que le point de départ du feu est situé au niveau des bois et solives entourant le conduit de cheminée dans sa traversée du plafond du séjour et du plancher léger du comble ; qu'il a identifié les causes de l'incendie comme provenant de manière évidente des nombreuses non conformités de ce conduit et de sa construction par rapport aux normes fixées par le DTU fumisterie 24. 1 de 1976 et celles imposées par le DTU 32. 1 concernant les ouvrages dans les maisons à structure bois ; qu'il a estimé que monsieur Z... aurait dû appliquer strictement les prescriptions de ces deux DTU, en prenant en compte notamment l'état de la structure de la maison derrière la paroi d'adossement de la cheminée et au niveau de la traversée du plafond, nécessitant une isolation laine de roche sur toute la hauteur du séjour et un mur de maçonnerie derrière le foyer, outre une plaque d'écart au feu dans la traversée du plancher ; qu'il a retenu sa responsabilité pour n'avoir pas respecté les règles d'écart au feu avec les structures bois existantes et celles de raccordement d'un conduit de boisseaux carrés sur un conduit cylindrique par une transformation tronçonique, ce qui a provoqué une aspérité génératrice de dépôts de suie et de goudron sous le bourrelet du joint qui ne pouvaient être éliminés par un hérisson de ramonage ; que l'expert a précisé que l'usage de ce foyer fermé comme moyen de chauffage principal de la maison ne pouvait être reproché au locataire, dans l'ignorance de la non-conformité de l'installation aux normes de sécurité et en assurant un entretien régulier de cet équipement ; que, de ces éléments, il ressort que monsieur Z... s'est engagé dans des travaux de plâtrerie-maçonnerie pour la réalisation de la cheminée de madame X..., en installant un conduit de boisseaux qu'il a raccordé au conduit cylindrique métallique préexistant et en assurant l'habillage en briques de la partie supérieure de la cheminée ; qu'il a dû découper le plafond du séjour et plancher des combles ainsi qu'une partie de la solive en bois côté pignon, pour faire passer le conduit de boisseaux qu'il a installé sans respecter l'écart au feu de 16 cm, en ignorant par ailleurs les normes d'isolation des DTU, bien qu'ayant dû constater la présence des bois proches du conduit ainsi que la nature et la disposition de la structure bois de la construction d'origine ; que monsieur Z... a de surcroît mal raccordé ce conduit de boisseaux au conduit cylindrique préexistant ; que ces travaux ressortent de la responsabilité décennale du constructeur, qui constituent un ouvrage en ce qu'ils ont été réalisés en faisant appel à des techniques de bâtiment, prévue par l'article 1792 du Code civil ; que les malfaçons affectant ces travaux sont à l'origine des dommages subis par madame X... dont l'action se heurte à la prescription édictée par l'article 2270 ancien du code civil ; que l'article L. 221-1 du Code de la consommation est inopérant en matière de travaux de construction ; que les dommages qui relèvent d'une garantie légale ne peuvent donner lieu contre les personnes tenues à garantie à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle prévue par l'article 1147 du Code civil ; que madame X... invoque la faute dolosive de monsieur Z... dans l'exécution de son contrat, pour avoir violé de manière délibérée et consciente ses obligations contractuelles, même sans intention de nuire ; que, cependant, la seule constatation des non-conformités, même graves, reprochées à monsieur Z... ne suffit pas à caractériser sa volonté délibérée et consciente de méconnaître les normes constructives au détriment de madame X... ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il résulte du rapport d'expertise de monsieur C... que le sinistre est dû aux nombreuses non-conformités lors de la réalisation du conduit de cheminée par rapport aux normes fixées par le DTU 24. 1 der 1976 et par le DTU 32. 1 : écart au feu des bois non respecté (inférieurs aux 16 cm préconisés), non-conformité du raccordement par absence d'une liaison tronçonique entre le conduit carré et le conduit cylindrique, non protection des vois de la structure par plaques de laine de roche sur toute la hauteur du séjour et doublé d'un mur en maçonnerie qui aurait dû être construit derrière le foyer et débordant sur les côtés et 50 cm au-dessus de celui-ci ; que ces désordres sont imputables à monsieur Z... ; que les requérants contestent la qualité d'ouvrage à la construction d'une cheminée et l'application de l'article 1792 du Code civil invoqué par les défendeurs ; qu'il résulte de la jurisprudence que l'installation d'une cheminée comportant la création d'un conduit maçonné, d'un système de ventilation et de production d'air chaud et d'une sortie en toiture constitue un ouvrage au sens de l'article 1792 du Code civil ; qu'il est versé un document démontrant que dans un avis du 30 mai 2001, le bureau central de tarification des assurances considère les travaux de pose de cheminée à foyer ouvert ou fermé ; que lors de la construction en 1979, un conduit de cheminée avait été installé par monsieur Z... au niveau du mur pignon du séjour sous la forme d'un conduit métallique cylindrique double parois et s'arrêtant au-dessus du plafond du séjour ; qu'en 1989, monsieur Z... a effectué le raccordement du foyer fermé sur le conduit métallique en installant un conduit carré de boisseaux de terre cuite de dimensions 20x20 cm s'appuyant sur la partie métallique du comble ; que monsieur Z... a découpé le plafond et une partie de la poutre bois côté pignon pour pouvoir faire passer le conduit carré de boisseaux ; que la partie supérieure de la cheminée du séjour a été fermée par monsieur Z... par une hotte à parois de briques plâtrières revêtues de plâtre et comportant deux grilles d'évacuation d'air chaud sur les deux côtés pour le chauffage du séjour ; que les travaux réalisés par monsieur Z... correspondent bien à la réalisation d'un ouvrage au sens de l'article 1792 du Code civil ; que les dommages relatifs à la cheminée ont compromis sa solidité puisqu'ont été à l'origine d'un incendie le rendant impropre à sa destination ; que les dommages qui relèvent d'une garantie légale ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenus à cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ; qu'en conséquence, doivent être écartées les dispositions de l'article 1147 du Code civil et de l'article L. 221-1 du Code de la consommation au bénéfice de l'article 1792 du Code civil ; que l'article 2270 du Code civil précise que se prescrivent par 10 ans à compter de la réception des travaux les actions fondées sur les articles 1792 à 1792-2 du Code civil ; qu'en l'espèce, les travaux ayant été réalisés en 1989, l'action intentée par les requérants est prescrite ; que, sur le plan délictuel, monsieur Z... ne pourrait répondre vis-à-vis de madame X... que de sa faute dolosive ou extérieure au contrat ; qu'en l'espèce, la preuve n'est pas rapportée d'une intention de nuire ou d'une volonté manifeste de créer un dommage de la part de monsieur Z... ; que la seule constatation de non conformités aux règles du DTU même si celles-ci sont graves ou nombreuses ne caractérisent pas le dol et notamment la faute extérieure au contrat ;
ALORS QUE, D'UNE PART, la responsabilité du constructeur est soumise à la prescription de droit commun lorsque la prestation accomplie par ce constructeur ne constitue pas un ouvrage au sens de l'article 1792 du Code civil ; qu'un ouvrage s'entend de la construction d'un ensemble immobilier ou d'une partie de cet ensemble ; que ne constitue pas un ouvrage le simple raccordement d'un foyer préalablement installé par un autre entrepreneur à un conduit de cheminée déjà existant, avec l'installation d'une hotte de cheminée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les travaux confiés à monsieur Z... consistaient dans le raccordement du foyer posé par monsieur D... au conduit métallique et cylindrique préexistant par un conduit de boisseaux venant s'y adapter et la pose d'une hotte de cheminée à parois de briques plâtrières ; qu'il résulte de ces constatations que monsieur Z..., qui n'a pas réalisé une installation complète de cheminée, mais a procédé à un simple raccordement avec pose d'une hotte, n'a pas effectué d'ouvrage au sens de l'article 1792 du Code civil ; qu'en considérant néanmoins la garantie décennale applicable, la Cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles 1147, 1792 et 2270 du Code de civil, dans leur rédaction applicable en la cause ;
ALORS QUE D'AUTRE PART, l'existence d'un ouvrage au sens de l'article 1792 ne peut résulter de l'emploi de techniques de pose ; qu'en déclarant fondée sur la responsabilité décennale de monsieur Z... l'action introduite par madame X... et les AGF eu égard aux techniques de bâtiment employées pour le raccordement du conduit de la cheminée, la Cour a violé l'article 1792 du code civil.
ALORS QU'ENFIN ET SUBSIDIAIREMENT, il résulte de l'article 1147 du Code civil que la faute dolosive du constructeur, au sens de l'article 1792 du Code civil, fait échec à la prescription abrégée prévue à l'article 2270 du Code civil ; que commet une faute dolosive à l'encontre du maître de l'ouvrage le maître d'oeuvre qui, délibérément et même sans intention de nuire, dissimule la non-conformité des travaux à des prescriptions impératives, notamment lorsqu'elles ont été édictées pour la sécurité des personnes ; qu'en l'espèce, madame X... et la compagnie AGF IART faisaient valoir que monsieur Z... ne pouvait avoir ignoré les manquements aux prescriptions réglementaires de sécurité incendie qu'il avait commis lors du raccordement, et qu'il avait sciemment dissimulé les non-conformités en résultant à madame X..., ce qui caractérise une faute dolosive soumettant la responsabilité de l'entrepreneur à la prescription contractuelle de droit commun ; qu'en écartant la faute dolosive de monsieur Z... après avoir relevé que la seule constatation de non conformités, même graves, ne pouvait suffire à caractériser sa volonté délibérée et consciente de méconnaître les normes constructives au détriment de madame X... sans rechercher si monsieur Z..., compte tenu de la gravité des manquements commis, ne pouvait prétendre les avoir ignorés, ce qui caractérisait sa volonté de dissimuler ces manquements à madame X... sans qu'il soit besoin de rapporter la preuve de son intention de nuire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 2270 du Code civil, dans leur rédaction applicable en la cause.