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06/07/2010 | FRANCE | N°08-20677

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 juillet 2010, 08-20677


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Financière de l'immobilier et des technologies modernes du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Oséo Sofaris ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 9 septembre 2008), que la société Fournitures industrielles et maritimes du Sud-Ouest (la société FIMSO), la société Composite concept consultant (la société CCC) et la société Financière de l'immobilier et des technologies nouvelles (la société FIT), se sont r

endues cautions d'un prêt consenti à la société LC TIP par la caisse régionale de cr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Financière de l'immobilier et des technologies modernes du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Oséo Sofaris ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 9 septembre 2008), que la société Fournitures industrielles et maritimes du Sud-Ouest (la société FIMSO), la société Composite concept consultant (la société CCC) et la société Financière de l'immobilier et des technologies nouvelles (la société FIT), se sont rendues cautions d'un prêt consenti à la société LC TIP par la caisse régionale de crédit agricole de La Réunion (la caisse) à concurrence respectivement de 82 170,02 euros pour les deux premières sociétés et de 32 776,54 euros pour la société FIT ; que la société LC TIP ayant été mise en liquidation judiciaire, la caisse a assigné les cautions en exécution de leurs engagements ;
Attendu que la société FIT fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer, en sa qualité de caution, à la caisse la somme de 53 767,85 euros, correspondant à l'intégralité de la clause pénale due par la société LC TIP, outre intérêts calculés au taux légal à compter du 22 avril 2005, tout en condamnant les sociétés FIMSO et CCC à payer, également en leur qualité de caution, la même somme à la caisse, au titre de la même clause pénale, alors, selon le moyen, que le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur ; qu'en condamnant les sociétés FIMSO, CCC et FIT à payer chacune, en leur qualité de caution, à la caisse la somme de 53 767,85 euros, correspondant à l'intégralité de la clause pénale due par la société LC TIP, sans préciser que cette condamnation était in solidum, ce qui permettait au créancier d'exiger simultanément des trois cautions cette même somme, la cour d'appel a violé l'article 2290 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que les sociétés FIMSO, CCC et FIT avaient renoncé au bénéfice de discussion, l'arrêt retient que les cautions données par ces sociétés l'avaient été pour garantie du prêt de 4 200 000 francs (640 285,87 euros) respectivement à concurrence de 82 170,02 euros pour les société FIMSO et CCC et 215 000 euros pour la société FIT et qu'elles garantissaient les intérêts, commissions et frais bancaires ; que l'arrêt retient encore que la clause pénale est un accessoire de la dette qui, comme tel était garanti par les actes de cautionnement litigieux ; qu'ainsi, la cour d'appel qui a condamné les sociétés FIMSO et CCC chacune au paiement de la somme de 135 937,87 euros et la société FIT au paiement de la somme de 86 554,39 euros, n'a pas prononcé de condamnation excédant ce qui était dû par la société LC TIP ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Financière de l'immobilier et des technologies nouvelles aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la caisse régionale de crédit agricole mutuel de La Réunion la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Financière de l'immobilier et des technologies nouvelles.
Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR condamné la société FIT à payer, en sa qualité de caution, à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE LA REUNION la somme de 53.767,85 euros, correspondant à l'intégralité de la clause pénale due par la société LC TIP, outre intérêts calculés au taux légal à compter du 22 avril 2005, tout en condamnant les sociétés FIMSO et CCC à payer, également en leur qualité de caution, la même somme, au titre de la même clause pénale, à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE LA REUNION ;
AUX MOTIFS QUE les cautionnements sont donnés pour garantie du prêt de 4.200.000 francs au taux fixe de 6,9 % l'an contracté par la SA LC TIP ; qu'ils sont limités dans leur montant en principal (82.170,02 euros pour les sociétés FIMSO et CCC, 32.776,54 euros pour la société FIT) et qu'ils garantissent les intérêts, commissions, frais et accessoires ; que contrairement à l'opinion développée par le Tribunal, la clause pénale est « accessoire » de la dette qui, comme tel, est garanti par les actes de cautionnement litigieux ; que la clause pénale n'est pas excessive ; qu'en conséquence, il sera fait droit à l'appel incident de la banque qui est fondée à réclamer aux cautions les sommes suivantes : la société FIMSO et la société CCC, chacune la somme de 135.937,87 euros, outre intérêts calculés au taux légal à compter du 22 avril 2005, date de la mise en demeure, la société FIT, la somme de 86.554,39 euros, outre intérêts calculés au taux légal à compter du 22 avril 2005 ;
ALORS QUE le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur ; qu'en condamnant les sociétés SIMSO, CCC et FIT à payer chacune, en leur qualité de caution, à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE LA REUNION la somme de 53.767,85 euros, correspondant à l'intégralité de la clause pénale due par la société LC TIP, sans préciser que cette condamnation était in solidum, ce qui permettait au créancier d'exiger simultanément des trois cautions cette même somme, la Cour d'appel a violé l'article 2290 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-20677
Date de la décision : 06/07/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 09 septembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 jui. 2010, pourvoi n°08-20677


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Didier et Pinet, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.20677
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