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06/07/2010 | FRANCE | N°08-18624

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 juillet 2010, 08-18624


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Vu les avis donnés aux parties ;

Attendu que l'arrêt n° 50 P+B rendu le 12 janvier 2010 contient une erreur matérielle qu'il convient de rectifier comme suit :

- page 3, 2e paragraphe, au lieu de "Attendu que pour condamner les consorts X... et Y... au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 20 600 euros, à compter de son paiement l'arrêt retient qu'ils sont tenus à restitution de la somme allouée par le jugement inf

irmé" il faut lire : "Attendu que pour condamner Mme Z... au paiement des intérêts au...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Vu les avis donnés aux parties ;

Attendu que l'arrêt n° 50 P+B rendu le 12 janvier 2010 contient une erreur matérielle qu'il convient de rectifier comme suit :

- page 3, 2e paragraphe, au lieu de "Attendu que pour condamner les consorts X... et Y... au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 20 600 euros, à compter de son paiement l'arrêt retient qu'ils sont tenus à restitution de la somme allouée par le jugement infirmé" il faut lire : "Attendu que pour condamner Mme Z... au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 20 600 euros, à compter de son paiement, l'arrêt retient que cette dernière est tenue à restitution de la somme allouée par le jugement infirmé"...

PAR CES MOTIFS :

Rectifiant l'arrêt n° 50 P+B rendu le 12 janvier 2010 ;

Dit qu'en page 3, 2e paragraphe, au lieu de "Attendu que pour condamner les consorts X... et Y... au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 20 600 euros, à compter de son paiement l'arrêt retient qu'ils sont tenus à restitution de la somme allouée par le jugement infirmé" il faut lire "Attendu que pour condamner Mme Z... au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 20 600 euros, à compter de son paiement, l'arrêt retient que cette dernière est tenue à restitution de la somme allouée par le jugement infirmé" ;

Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille dix.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-18624
Date de la décision : 06/07/2010
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 25 avril 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 jui. 2010, pourvoi n°08-18624


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.18624
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