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01/07/2010 | FRANCE | N°09-69156

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 juillet 2010, 09-69156


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique des pourvois principal et incident :
Vu les articles 29 et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 modifiée, L. 434-1 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe de la réparation intégrale ;
Attendu, selon ces textes, que la rente accident du travail indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et les incidences professionnelles de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent ; qu'en l'absence de pertes de gains professionnels o

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique des pourvois principal et incident :
Vu les articles 29 et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 modifiée, L. 434-1 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe de la réparation intégrale ;
Attendu, selon ces textes, que la rente accident du travail indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et les incidences professionnelles de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent ; qu'en l'absence de pertes de gains professionnels ou d'incidence professionnelle, cette rente indemnise nécessairement le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent ; qu'en présence de pertes de gains professionnels et d'incidence professionnelle de l'incapacité, le reliquat éventuel de la rente laquelle indemnise prioritairement ces deux postes de préjudice patrimoniaux, ne peut s'imputer que sur le poste de préjudice personnel extrapatrimonial du déficit fonctionnel permanent, s'il existe ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 26 septembre 2001, M. X..., ouvrier d'Etat, a été blessé dans un accident de trajet impliquant le véhicule conduit par Mme Y..., assurée auprès de la MACIF, et un camion appartenant à la société Prieur, assurée auprès de la société Azur assurances, aux droits de laquelle vient la société Covea Fleet ; que M. X... a assigné les tiers responsables et leurs assureurs en indemnisation devant un tribunal de grande instance, en présence du Centre territorial de l'administration et de la comptabilité, de la Mutualité de la fonction publique et de l'agent judiciaire du Trésor ;
Attendu que pour réduire à une certaine somme le montant du recours subrogatoire de l'agent judiciaire du Trésor, l'arrêt retient que le tiers payeur ne propose aucun élément de preuve de ce qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable le poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent, pouvant venir en déduction de l'indemnité revenant à M. X... ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les tiers responsables et leurs assureurs à payer à l'agent judiciaire du Trésor la somme de 111 818,65 euros au titre des arrérages échus de la rente accident du travail ainsi qu'au paiement des arrérages à échoir représentés par un capital de 133 821 euros au fur et à mesure, et, confirmant le jugement, alloué à M. X... la somme de 168 750 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, l'arrêt rendu le 28 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat aux Conseils pour l'agent judiciaire du Trésor, demandeur au pourvoi principal
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir limité la condamnation in solidum de la société Prieur, la société Covea Fleet, Mme Y... et la Macif au profit de l'Agent judiciaire du Trésor à la somme de 111.818,65 euros au titre des arrérages échus de la rente et au payement des arrérages à échoir représentés par un capital de 133.821 euros au fur et à mesure ;
AUX MOTIFS QUE Sur le déficit fonctionnel permanent l'expert a évalué le déficit fonctionnel permanent à 75% pour les séquelles de la paraplégie complète sensitivomotrice et la déformation du rachis ;
Que M. X... conclut à la confirmation du jugement qui lui a accordé 225.000 euros avant partage ;
Que Mme Nicole Z... née Y... et la Sci prieur ne contestent pas cette somme, mais demandent que le solde de la créance de M. l'Agent judiciaire du Trésor au titre de la rente accident du travail qui indemnise pour partie un préjudice physique personnel, s'impute sur ce poste ;
Que compte tenu de l'âge de M. Michel X... au jour de la consolidation, soit 42 ans, il lui sera alloué après partage 168.750 euros ;
Que l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985, dans sa rédaction issue de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006, dispose que le recours, et par suite la déduction des prestations, des organismes sociaux pour les prestations qu'ils ont servies aux victimes, s'exerce poste par poste, et que cependant « si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable, un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste … » ; qu'or en l'occurrence, le Trésor ne propose à la cour aucun élément de preuve de ce qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable le poste incapacité fonctionnelle permanente, pouvant venir en déduction de l'indemnité revenant à M. Michel X... ; que sa demande d'imputation de sa créance au titre de la rente qu'il verse, sur ce poste, sera donc rejetée ;
ALORS QUE la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité et, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent ; qu'en l'absence de perte de gains professionnels ou d'incidence professionnelle, cette rente indemnise nécessairement le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent ;
D'où il résulte que la Cour d'appel ne pouvait exclure tout recours subrogatoire de l'Etat, tiers payeur, au titre de la rente servie à la victime en application de l'article L 434-2 du code de la sécurité sociale, sur le montant de l'indemnité allouée en réparation du déficit fonctionnel permanent, sans violer les articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, dans sa rédaction issue de la loi du 21 décembre 2006, et les articles L 434-1 et L 434-2 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1382 du Code civil et le principe de la réparation intégrale.Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour Mme Z... et les sociétés MACIF, Prieur et Covea Fleet, demandeurs au pourvoi incident éventuel
Il est fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'AVOIR condamné in solidum la société PRIEUR, la Société COVEA FLEET, Madame Nicole Z... et la MACIF à payer à Monsieur Michel X... la somme de 168.750 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
AUX MOTIFS QUE l'expert judiciaire a évalué le déficit fonctionnel permanent à 75 %, pour les séquelles de la paraplégie complète sensitivomotrice et d'une déformation du rachis ; M. Michel X... conclut à la confirmation du jugement qui lui a accordé euros avant partage ; Mme Nicole Z... née Y... et la S.C.I. PRIEUR ne contestent pas cette somme mais demandent que le solde de la créance de M. l'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR au titre de la rente accident du travail qui indemnise pour partie un préjudice physique personnel s'impute sur ce poste ; Compte tenu de l'âge de M. Michel X... au jour de la consolidation, soit 42 ans, il lui sera alloué après partage, 168.750 euros ;L'article 31 de la loi du 5 juillet 1985, dans sa rédaction issue de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006, dispose que le recours, et par suite la déduction des prestations, des organismes sociaux pour les prestations qu'ils ont servie aux victimes, s'exerce poste par poste, que ce cependant « si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable, un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste... » ; Or en l'occurrence, le Trésor ne propose à la cour aucun élément de preuve de ce qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable le poste incapacité fonctionnelle permanente, pouvant venir en déduction de l'indemnité revenant à M. Michel X... ; sa demande d'imputation de sa créance au titre de la rente qu'il verse, sur ce poste, sera donc rejetée ;
ALORS QUE conformément à l'article 624 du Code de procédure civile, la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que si une cassation est prononcée sur le pourvoi de l'Agent judiciaire du Trésor, elle entraînera nécessairement, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif ayant condamné les exposantes à payer à Monsieur Michel X... la somme de 168.750 € au titre du déficit fonctionnel permanent.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-69156
Date de la décision : 01/07/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 28 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 jui. 2010, pourvoi n°09-69156


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.69156
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