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01/07/2010 | FRANCE | N°09-68918

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 juillet 2010, 09-68918


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux société Ace European Group limited et Royal et Sun alliance de leur désistement au profit de la société Aig Europe ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 juin 2009) que le Syndicat intercommunal pour la collecte et la destruction des ordures ménagères aux droits duquel est venu le Syndicat mixte d'élimination des déchets de l'arrondissement de Rouen (SMEDAR) a passé un marché public le 15 juillet 1996 en vue de la construction d'une usine d'incinération des ordures ména

gères permettant la production d'énergie, avec les sociétés Inor entrepri...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux société Ace European Group limited et Royal et Sun alliance de leur désistement au profit de la société Aig Europe ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 juin 2009) que le Syndicat intercommunal pour la collecte et la destruction des ordures ménagères aux droits duquel est venu le Syndicat mixte d'élimination des déchets de l'arrondissement de Rouen (SMEDAR) a passé un marché public le 15 juillet 1996 en vue de la construction d'une usine d'incinération des ordures ménagères permettant la production d'énergie, avec les sociétés Inor entreprise actuellement Inova, Von Roll Umwelttechnik AG (Von Roll), Constructions industrielles de la Méditerranée (CNIM) et Dresser Rand qui ont signé entre elles une convention de groupement momentané d'entreprises conjointes dont la société Inova était le mandataire ; que les sociétés Inova et Von Roll étaient titulaires du lot numéro 1 (four-chaudière la société CNIM avait le lot numéro 2 (traitement des fumées) et la société Dresser Rand avait en charge le lot numéro 3 (valorisation énergétique) ; que la société Inova était mandataire commun du lot numéro un ; que la société Von Roll a sous-traité l'ingénierie, la fourniture du matériel, le montage et les essais des trois chaudières à la société Montalev qui a sous-traité la fabrication des économiseurs à la société Delattre Levinier ; que la société Montalev, est devenue Entrepose laquelle a été absorbée par fusion absorption en 2002 par la société Endel qui a également absorbé à la même date et selon la même modalité la société Delattre Levinier ; que le marché public prévoyait une période d'études et d'exécution des travaux, une période de mise au point et une période de marche industrielle ; que pendant la phase de mise au point, des incidents étant survenus sur les chaudières, le SMEDAR a sollicité une expertise qui a été confiée le 16 novembre 2000 à M.

Z...
; qu'étaient présents devant l'expert outre le SMEDAR, les sociétés Inova et Von Roll, Endel, CNIM, Ace et Royal et Sun alliance (les assureurs), assureurs tous risques chantiers du maître de l'ouvrage ; que par ordonnance du 14 juin 2002 un sapiteur a été désigné ; que les sociétés Inova et Von Roll ont pris l'initiative d'une procédure en référé provision contre la société Endel sur le fondement du rapport d'expertise ; que la société Endel a assigné les assureurs ; que par arrêt du 7 mars 2006 la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par les sociétés Inova et Von Roll contre l'arrêt les déboutant de leur demande de provision ; que ces sociétés ont, le 10 décembre 2003, assigné au fond en paiement devant un tribunal de commerce la société Endel comme codébitrice et les assureurs tous risques chantiers ; que la société Endel a assigné la société Aig Europe assureur responsabilité de la société Delattre Levivier en intervention forcée et garantie ; que le 30 mars 2004 la société Dresser Rand a assigné la société Endel en référé ; que, déboutée, elle a demandé dans l'instance au fond la condamnation de la société Endel à lui payer la somme de 426 322 euros et elle a assigné en garantie les assureurs tous risques chantiers ; que la société CNIM, a, le 17 juin 2004, assigné les sociétés Inova et Von Roll en paiement de la somme de 418 192 euros HT au titre de l'indemnisation de son préjudice ; que par jugement du 8 juin 2005, le tribunal de commerce a prononcé la jonction de toutes ces procédures ;Sur le premier moyen :Attendu que les assureurs font grief à l'arrêt de dire que la garantie interviendra dans la limite de 2 490 763 euros, augmentée de la somme de 426 322 euros versés à la société Dresser Rand et de 418 102 euros dus à la société CNIM, les sociétés Inova France et Von Roll, d'une part, la société Endel, d'autre part, devant finalement se trouver garanties en fonction de leur propre responsabilité respectivement de 20 et de 80 %, et de rejeter leur appel en garantie à l'encontre de la société Endel, alors, selon le moyen : 1°/ que le contrat d'assurance stipulait, dans ses conditions particulières complémentaires, que les intervenants à l'opération de construction n'étaient assurés que dans le cadre de leur activité exercée "sur le site des travaux" ; qu'en se contenant, pour dire que la société Endel était assurée par le contrat, de constater qu'elle était intervenue comme sous-traitant sur le chantier, sans vérifier que les dommages mis à la charge des assureurs trouvaient leur source dans une activité exercée par la société Endel sur le site des travaux, ce qui était contesté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;2°/ que le contrat d'assurance stipulait, dans ses conditions particulières complémentaires, que les intervenants à l'opération de construction n'étaient assurés que dans le cadre de leur activité exercée "sur le site des travaux" ; que pour dire que la société Endel était assurée par le contrat, la cour d'appel s'est contentée de constater que cette société était intervenue comme sous-traitant sur le chantier ; que si, en statuant ainsi, la cour d'appel a voulu dire que les dommages mis à la charge des assureurs trouvaient leur source dans une activité exercée par la société Endel sur le site des travaux, elle a statué par voie de simple affirmation, sans justifier un point qui était contesté par la référence au moindre élément de preuve, et elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;3°/ que le contrat d'assurance stipulait, dans ses conditions particulières complémentaires, que les intervenants à l'opération de construction n'étaient assurés que dans le cadre de leur activité exercée "sur le site des travaux" ; que si, pour dire que la société Endel était assurée par le contrat, la cour d'appel a adopté les motifs du jugement entrepris, ayant estimé qu'il n'était pas nécessaire que l'activité de la société Endel soit intervenue sur le site, dès lors qu'elle était en rapport avec le chantier, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;Mais attendu que l'arrêt retient que l'examen des pièces produites aux débats montre que les sociétés Inova et Von Roll ont commandé à la société Endel l'ingénierie, la fourniture complète des matériels, le montage et les essais mécaniques des trois chaudières ; Que de ces constatations et énonciations la cour d'appel, sans dénaturer le contrat qui garantissait l'ensemble des entreprises effectuant des travaux sur le chantier, y compris leur sous-traitant, a pu déduire que la société Endel pouvait revendiquer la qualité d'assurée pour être intervenue en tant que sous-traitante sur le chantier ;D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;Et attendu que les deuxième, troisième et quatrième moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :REJETTE le pourvoi ;Condamne les sociétés Ace European Group limited et Royal et Sun Alliance aux dépens ;Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Ace European Group limited et Royal Sun Alliance ; les condamne in solidum à payer à la société Dresser Rand la somme de 1 500 euros, aux sociétés Inova et Von Roll la somme globale de 2 500 euros et à la société Endel la somme de 2 500 euros ;Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Ace European Group limited, et autre
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la garantie interviendra dans la limite de 2.490.763 €, augmentée de la somme de 426.322 € versés à la société DRESSER RAND et de 418.102 € dus à la société CNIM, les sociétés INOVA FRANCE et VON ROLL, d'une part, la société ENDEL, d'autre part, devant finalement se trouver garanties en fonction de leur propre responsabilité respectivement de 20 et de 80 %, et d'AVOIR rejeté l'appel en garantie formé par les sociétés ACE EUROPEAN GROUP LIMITED et ROYAL et SUN ALLIANCE à l'encontre de la société ENDEL, AUX MOTIFS PROPRES QUE les assureurs Tous Risques Chantiers font valoir que l'action de la société ENDEL à leur encontre est prescrite en l'absence d'acte interruptif entre le 15 juin 2002 et le 15 juin 2004 ; que sur l'assignation en référé des sociétés INOVA/VON ROL par acte du 3 juillet 2003 à l'encontre de la société ENDEL, cette société a assigné les assureurs Tous Risques Chantiers les 21/22 juillet 2003 ; que sur l'assignation au fond par les sociétés INOVA/VON ROL par acte du 10 décembre 2003, contre les sociétés ENTREPOSE, ACE EUROPEAN et ROYAL et SUN ALLIANCE, la société ENTREPOSE a demandé la garantie des sociétés ACE EUROPEAN et ROYAL et SUN ALLIANCE par conclusions du 3 novembre 2004 ; qu'il y avait bien demande de prise en charge par la garantie Tous Risques Chantiers, ce que la société ENTREPOSE/ENDEL pouvait revendiquer comme assurée pour être intervenue en tant que sous-traitante sur le chantier ; que la prescription biennale se trouvait interrompue par l'instance en référé alors en cours, la citation interruptive de prescription conservant son effet interruptif jusqu'à ce qu'intervienne une décision définitive laquelle n'est intervenue qu'en 2006 par l'arrêt de rejet du pourvoi en cassation formé par les sociétés INOVA/VON ROL ; que les assureurs ACE EUROPEAN et ROYAL et SUN ALLIANCE ne peuvent donc se prévaloir du caractère prescrit de l'action de la société ENTREPOSE (ENDEL) à leur égard, ET QUE la société ENTREPOSE/ENDEL étant assurée par les sociétés ACE EUROPEAN et ROYAL et SUN ALLIANCE, puisqu'elle est intervenue comme sous-traitante sur le chantier, ces assureurs ne sont pas fondés à demander sa garantie, pour les suites des désordres aucune responsabilité n'étant retenue contre la société DELATTRE LEVIVIER,ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE les compagnies d'assurance demandent que soient exclues de la garantie les interventions qui n'ont pas pris place sur le chantier comme la fabrication des économiseurs dont les soudures notamment ont été effectuées en dehors ; mais que ces interventions, même si elles n'ont pas eu lieu sur le chantier, étaient en rapport direct avec ce chantier, qu'elles lui étaient destinées et que leur produit s'est retrouvé in fine sur le chantier, que le Tribunal rejettera également cet argument, 1- ALORS QUE le contrat d'assurance stipulait, dans ses conditions particulières complémentaires, que les intervenants à l'opération de construction n'étaient assurés que dans le cadre de leur activité exercée «sur le site des travaux » ; qu'en se contenant, pour dire que la société ENDEL était assurée par le contrat, de constater qu'elle était intervenue comme sous-traitant sur le chantier, sans vérifier que les dommages mis à la charge des assureurs trouvaient leur source dans une activité exercée par la société ENDEL sur le site des travaux, ce qui était contesté, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.2- ALORS, subsidiairement, QUE le contrat d'assurance stipulait, dans ses conditions particulières complémentaires, que les intervenants à l'opération de construction n'étaient assurés que dans le cadre de leur activité exercée « sur le site des travaux » ; que pour dire que la société ENDEL était assurée par le contrat, la Cour d'appel s'est contentée de constater que cette société était intervenue comme sous-traitant sur le chantier ; que si, en statuant ainsi, la Cour d'appel a voulu dire que les dommages mis à la charge des assureurs trouvaient leur source dans une activité exercée par la société ENDEL sur le site des travaux, elle a statué par voie de simple affirmation, sans justifier un point qui était contesté par la référence au moindre élément de preuve, et elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.3- ALORS QUE le contrat d'assurance stipulait, dans ses conditions particulières complémentaires, que les intervenants à l'opération de construction n'étaient assurés que dans le cadre de leur activité exercée «sur le site des travaux » ; que si, pour dire que la société ENDEL était assurée par le contrat, la Cour d'appel a adopté les motifs du jugement entrepris, ayant estimé qu'il n'était pas nécessaire que l'activité de la société ENDEL soit intervenue sur le site, dès lors qu'elle était en rapport avec le chantier, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
, SUBSIDIAIRE Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit non prescrite l'action de la société ENDEL contre les sociétés ACE EUROPEAN GROUP LIMITED et ROYAL et SUN ALLIANCE, assureurs tous risques chantiers, et d'AVOIR en conséquence dit que la garantie interviendra dans la limite de 2.490.763 €, augmentée de la somme de 426.322 € versés à la société DRESSER RAND et de 418.102 € dus à la société CNIM, les sociétés INOVA FRANCE et VON ROLL, d'une part, la société ENDEL, d'autre part, devant finalement se trouver garanties en fonction de leur propre responsabilité respectivement de 20 et de 80 %, AUX MOTIFS PROPRES QUE les assureurs Tous Risques Chantiers font valoir que l'action de la société ENDEL à leur encontre est prescrite en l'absence d'acte interruptif entre le 15 juin 2002 et le 15 juin 2004 ; que sur l'assignation en référé des sociétés INOVA/VON ROL par acte du 3 juillet 2003 à l'encontre de la société ENDEL, cette société a assigné les assureurs Tous Risques Chantiers les 21/22 juillet 2003 ; que sur l'assignation au fond par les sociétés INOVA/VON ROL par acte du 10 décembre 2003, contre les sociétés ENTREPOSE, ACE EUROPEAN et ROYAL et SUN ALLIANCE, la société ENTREPOSE a demandé la garantie des sociétés ACE EUROPEAN et ROYAL et SUN ALLIANCE par conclusions du 3 novembre 2004 ; qu'il y avait bien demande de prise en charge par la garantie Tous Risques Chantiers, ce que la société ENTREPOSE/ENDEL pouvait revendiquer comme assurée pour être intervenue en tant que sous-traitante sur le chantier ; que la prescription biennale se trouvait interrompue par l'instance en référé alors en cours, la citation interruptive de prescription conservant son effet interruptif jusqu'à ce qu'intervienne une décision définitive laquelle n'est intervenue qu'en 2006 par l'arrêt de rejet du pourvoi en cassation formé par les sociétés INOVA/VON ROL ; que les assureurs ACE EUROPEAN et ROYAL et SUN ALLIANCE ne peuvent donc se prévaloir du caractère prescrit de l'action de la société ENTREPOSE (ENDEL) à leur égard,ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE ACE et Royal et Sun Alliance excipent de la prescription des actions engagées à leur encontre au motif que toute demande à encontre d'une compagnie d'assurance est prescrite deux ans après la survenance du sinistre couvert suivant l'article L.114.1 du Code des assurances ; qu'elles précisent que la désignation d'un sapiteur à la demande de l'expert principal n'est pas un acte interruptif d'instance et que de toute manière une demande formée par une partie à l'encontre d'une compagnie d'assurance n'a d'effet qu'entre ces deux parties et qu'en l'occurrence l'ordonnance rendue le 16/11/00 à la requête du SMEDAR n'a pas d'effet sur les rapports entre le compagnies d'assurance et notamment Von Roll et Inova France ; mais que l'article L.114.2 du Code des Assurances ajoute que la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'expert à la suite d'un sinistre et que par un arrêt du 29/5/01, la Cour de Cassation a précisé que "toute décision judiciaire apportant une modification quelconque à une mission d'expertise ordonnée par une précédente décision a un effet interruptif de prescription" ; que le Tribunal rejettera la prétention de prescription de ACE et Royal et Sun Alliance comme inopérante en l'espèce, 1- ALORS QUE si une citation en référé interrompt la prescription, l'effet interruptif cesse dès que l'ordonnance est rendue, étant précisé que l'interruption est regardée comme non-avenue si la demande a été rejetée ; qu'en l'espèce, si la citation en référé diligentée par la société ENDEL à l'encontre des assureurs avait pu interrompre la prescription, l'effet interruptif avait cessé dès le prononcé de l'ordonnance de référé, c'est à dire dès le 20 août 2003, étant précisé que cette ordonnance ayant rejeté la demande formée par la société ENDEL contre les exposantes, l'interruption était non avenue ; qu'en jugeant pourtant que l'effet interruptif de la prescription s'était poursuivi jusqu'à l'arrêt de rejet rendu par la Cour de cassation en 2006, la Cour d'appel a violé les articles 2244 et 2247 du Code civil dans leur rédaction antérieure à la loi n°2008-561 du 17 juin 2008.2- ALORS, subsidiairement, QUE même si l'effet interruptif de prescription d'une citation en référé se poursuit après le prononcé de l'ordonnance, pendant la durée de la procédure d'appel et de cassation, c'est à la condition que les juges d'appel et de cassation demeurent saisis de la même action contre la même partie ; que si les juges d'appel ne sont plus saisis de cette action, après qu'elle a été rejetée par le premier juge, l'interruption née de la citation initiale est regardée comme non avenue ; qu'en jugeant que l'effet interruptif de la prescription de l'action formée contre les assureurs par la société ENDEL s'était poursuivi après le prononcé de l'ordonnance de référé du 20 août 2003 ayant rejeté cette action, jusqu'à l'arrêt de rejet rendu par la Cour de cassation en 2006, sans constater que les juges d'appel et de cassation étaient restés saisis d'une telle action exercée par la société ENDEL contre ses assureurs, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2244 et 2247 du Code civil dans leur rédaction antérieure à la loi n°2008-561 du 17 juin 2008.3- ALORS, en tout état de cause, QUE si une citation en référé interrompt la prescription, l'interruption est rétroactivement regardée comme non avenue si la demande est rejetée à l'issue de la procédure ; qu'en jugeant que l'effet interruptif de la prescription de l'action formée contre les assureurs par la société ENDEL s'était poursuivi jusqu'à l'arrêt de rejet rendu par la Cour de cassation en 2006, sans constater qu'il avait in fine été fait droit à la demande de la société ENDEL contre ces assureurs, condition nécessaire sans laquelle l'interruption de la prescription devait être rétroactivement considérée comme non avenue, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2244 et 2247 du Code civil dans leur rédaction antérieure à la loi n°2008-561 du 17 juin 2008.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit non prescrite l'action des sociétés INOVA FRANCE, VON ROLL UMWELTTECHNIK AG et ENDEL contre les sociétés ACE EUROPEAN GROUP LIMITED et ROYAL et SUN ALLIANCE, assureurs tous risques chantiers, et d'AVOIR en conséquence dit que la garantie interviendra dans la limite de 2.490.763 €, augmentée de la somme de 426.322 € versés à la société DRESSER RAND et de 418.102 € dus à la société CNIM, les sociétés INOVA FRANCE et VON ROLL, d'une part, la société ENDEL, d'autre part, devant finalement se trouver garanties en fonction de leur propre responsabilité respectivement de 20 et de 80 %, AUX MOTIFS PROPRES QUE les sociétés ACE EUROPEAN EUROPE et ROYAL et SUN ALLIANCE opposent la prescription biennale de l'article L.114 du code des assurances selon lequel « toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance ; que les sociétés INOVA/VON ROL opposent l'interruption de la prescription par la désignation d'un expert ; que par requête enregistrée le 26 juin 2000, la société INOVA/VON ROL a demandé devant le tribunal administratif, la mise en cause des compagnies d'assurance ACE EUROPEAN et ROYAL et SUN ALLIANCE dans l'expertise sollicitée par le SMEDAR dans sa requête du 7 juin 2000 ; qu'il ressort de l'ordonnance qui a désigné l'expert Monsieur

Z...
, que les chaudières ont connu après le 1er mars 2000 des incidents pendant leur phase de mise en service ; qu'aucune prescription n'était acquise lors de la demande d'expertise, ni de l'intervention des sociétés ACE EUROPEAN et ROYAL et SUN ALLIANCE ; qu'un nouveau délai a couru à compter du 16 novembre 2000 lorsque l'ordonnance a été prononcée ; que sur demande de Monsieur
Z...
du 18 décembre 2000 le tribunal administratif a désigné un sapiteur Monsieur
A...
et a rendu cette ordonnance opposable à toutes les sociétés y compris les assureurs ACE EUROPEAN et ROYAL et SUN ALLIANCE ; que par une requête enregistrée le 12 avril 2001 les sociétés INOVA/VON ROL ont demandé au tribunal administratif d'étendre et de compléter la mission de l'expert désigné le 16 novembre 2000 ; que cette requête tendait à ce qu'il soit confié à l'expert la mission de déterminer leurs préjudices du fait des incidents affectant le fonctionnement des trois chaudières ; qu'il y a été fait droit par une ordonnance du 13 juillet 2001 ; que les demandes successives de désignation d'un expert puis de sapiteurs, ont interrompu la prescription à chaque fois jusqu'à la désignation de l'expert ou du sapiteur (ordonnance du 16 novembre 2000 a interrompu pour la première fois la prescription de deux ans et alors que les incidents remontaient au mois de mars 2000) ; qu'en suite la prescription a été interrompue pour reprendre le 13 juillet 2001 ; que sur une lettre de Monsieur
Z...
enregistrée le 12 avril 2002, le tribunal administratif a désigné dans une ordonnance datée du 14 juin 2002, Monsieur
B...
comme sapiteur financier et a dit que cette ordonnance devait être notifiée notamment aux assureurs ACE EUROPEAN et ROYAL et SUN ALLIANCE ; que cette désignation d'un spécialiste confère un caractère complémentaire à l'ordonnance de juillet 2001 par l'approfondissement qu'elle implique de la mission précédemment confiée à Monsieur
Z...
; qu'en conséquence, elle a interrompu la prescription dont le cours n'a repris que le 14 juin 2002 ; que les sociétés INOVA/VON ROL ont assigné en référé, par acte du 3 juillet 2003, la société ENTREPOSE (ENDEL) qui elle-même a assigné les assureurs Tous Risques Chantiers ACE EUROPEAN GROUP et ROYAN et SUN ALLIANCE les 21 et 22 juillet 2003 en paiement d'une provision ; que si aucun effet ne peut être tiré de cette situation, les sociétés INOVA/VON ROL ayant assigné au fonds les assureurs Tous Risques Chantiers par acte du 10 décembre 2003, leur action ne s'est trouvée en aucune façon atteinte par la prescription de deux ans qui expirait en juin 2004,ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE ACE et Royal et Sun Alliance excipent de la prescription des actions engagées à leur encontre au motif que toute demande à encontre d'une compagnie d'assurance est prescrite deux ans après la survenance du sinistre couvert suivant l'article L.114.1 du Code des assurances ; qu'elles précisent que la désignation d'un sapiteur à la demande de l'expert principal n'est pas un acte interruptif d'instance et que de toute manière une demande formée par une partie à l'encontre d'une compagnie d'assurance n'a d'effet qu'entre ces deux parties et qu'en l'occurrence l'ordonnance rendue le 16/11/00 à la requête du SMEDAR n'a pas d'effet sur les rapports entre le compagnies d'assurance et notamment Von Roll et Inova France ; mais que l'article L.114.2 du Code des Assurances ajoute que la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'expert à la suite d'un sinistre et que par un arrêt du 29/5/01, la Cour de Cassation a précisé que "toute décision judiciaire apportant une modification quelconque à une mission d'expertise ordonnée par une précédente décision a un effet interruptif de prescription" ; que le Tribunal rejettera la prétention de prescription de ACE et Royal et Sun Alliance comme inopérante en l'espèce,ALORS QUE n'est pas interruptive de prescription l'ordonnance par laquelle le juge, à la demande de l'expert, désigne un sapiteur dont l'avis pourra être recueilli par l'expert ; qu'en jugeant que pourtant que l'ordonnance du 14 juin 2002 par laquelle le juge avait désigné Monsieur

B...
comme sapiteur financier avait interrompu la prescription, la Cour d'appel a violé les articles 2244 du Code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 et L.114-2 du Code des assurances.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
, SUBSIDIAIRE Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la garantie interviendra dans la limite de 2.490.763 €, augmentée de la somme de 426.322 € versés à la société DRESSER RAND et de 418.102 € dus à la société CNIM, les sociétés INOVA FRANCE et VON ROLL, d'une part, la société ENDEL, d'autre part, devant finalement se trouver garanties en fonction de leur propre responsabilité respectivement de 20 et de 80 %, AUX MOTIFS QUE les assureurs Tous Risques Chantiers invoquent tout d'abord l'exclusion prévue par l'article 2.13.d) « les frais occasionnés par la rectification des défauts de conception, de construction, de matière ou de montage, même s'ils sont exposés dans le but d'éviter la réalisation d'un dommage accidentel occasionné par de tels défauts » ; que cependant le second alinéa prévoit que « si ces défauts n'ont pas été décelés préalablement à la réalisation de l'accident, les dommages accidentels subis, de ce fait, par l'ouvrage sont bien couverts » ; que certes, les assureurs Tous Risques Chantiers se prévalent également de l'exclusion 2.13.f) des pertes ou dommages « provenant de vices ou défauts existants au moment de la souscription du contrat lorsque l'assuré en avait connaissance » ou « dont le fait générateur existait avant le sinistre si l'assuré avait connaissance des conséquences dommageables de ce fait générateur » ; mais que les dysfonctionnements affectant les chaudières n'ont été identifiés dans leur cause que par l'expertise confiée à Monsieur

Z...
qui a confié dans un premier temps l'examen à l'institut de soudure et a sollicité l'avis de Monsieur
A...
lesquels ont en 2001 exprimé un avis sur l'origine des désordres qui étaient apparus dès janvier 2000 ; qu'il est actuellement demandé garantie pour ces dysfonctionnements des économiseurs ; qu'en conséquence, il ne peut être opposé l'exclusion de l'article 2.13 d) ni f) ; que les assureurs Tous Risques Chantiers se prévalent de l'exclusion de garantie relative aux manquements aux règles de l'article 2.13.g ; que les manquements n'ont pas de caractère volontaire "délibéré" et ne peuvent en conséquence faire l'objet de l'exclusion visée ; qu'il est encore fait état de l'absence de garantie des dommages indirects tels que les pertes de jouissance, pénalités de retard sauf pour les garanties prévues à l'article 2.3 ; que selon cet article (2.3 sous paragraphe 2.31) le contrat garantit les dommages immatériels subis par le propriétaire, l'occupant ou l'exploitant de l'ouvrage résultant d'un dommage garanti ; que le dommage matériel se trouve garanti ; que les sociétés INOVA / VON BOL et ENDEL "occupaient" l'ouvrage puisque la réception n'avait pas encore eu lieu, la juridiction administrative ayant retenu une réception au 20 décembre 2001 avec effet rétroactif au 20 décembre 2000 ; qu'à ce titre sont garantis les « frais directs ou indirects engagés pour le traitement et/ou l'incinération et/ou le transport et/ou toute autre manipulation des déchets » ; qu'en revanche ne sont pas couverts par la garantie les pénalités ; que la limitation des tonnages de déchets demandée par les assureurs Tous Risques Chantiers n'étant pas confortée de pièces justificatives, il n'y a pas lieu de modifier les conclusions de l'expert ; qu'en conséquence la garantie due par les société ACE EUROPEAN et ROYAL et SUN ALLIANCE ne comprenant pas les pénalités, elles devront garantir les sociétés INOVA / VON ROL à raison de 80 % sur la somme de 2.490.763 euros, augmentée de 80 % de la somme de 426.322 euros versée à la société DRESSER RAND et de 418.102 euros due à la société CNIM et devront la garantie du chef de la société ENDEL dans la limite de 20% de ces sommes, 1- ALORS QUE la police Tous Risques Chantiers souscrite auprès des sociétés ACE EUROPEAN GROUP LIMITED et ROYAL et SUN ALLIANCE est une assurance de choses et non une assurance de responsabilité ; qu'elle ne couvre en aucun cas les dommages et intérêts que les assurés sont condamnés à verser à d'autres intervenants à l'opération de construction ; qu'en condamnant pourtant les assureurs à garantir le montant des dommages et intérêts devant être versés par les sociétés INOVA FRANCE, VON ROLL et ENDEL, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.2- ALORS QUE les dommages immatériels subis par l'occupant pris en charge en vertu de l'article 2-31 de la police Tous Risques Chantiers sont exclusivement ceux consécutifs à une perte de recettes ou aux frais exposés pour assurer la continuité du Service Public ; que les dommages-intérêts dus par l'occupant en réparation des dommages provoqués par sa propre faute ne sont pas pris en charge par la police Tous Risques Chantiers ; qu'en affirmant le contraire, la Cour d'appel a méconnu le sens et la portée des articles 2-31 et 2-33 de la Police Tous Risques Chantiers et violé derechef l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-68918
Date de la décision : 01/07/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 11 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 jui. 2010, pourvoi n°09-68918


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Bénabent, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.68918
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