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01/07/2010 | FRANCE | N°09-68795

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 juillet 2010, 09-68795


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que par acte notarié du 19 septembre 1997 la caisse de crédit mutuel de Concarneau (le Crédit mutuel) a consenti à M. X... et Mme Y... un prêt de 350 000 francs remboursable en cent quatre-vingt mensualités de 3503,54 euros au taux de 7,5 %, M. X... ayant adhéré à cette occasion à l'assurance de groupe souscrite par le prêteur auprès de la société Suravenir (l'assureur) ; que, faisant valoir qu'en ra

ison d'échéances impayées la déchéance du terme de ce prêt était intervenue ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que par acte notarié du 19 septembre 1997 la caisse de crédit mutuel de Concarneau (le Crédit mutuel) a consenti à M. X... et Mme Y... un prêt de 350 000 francs remboursable en cent quatre-vingt mensualités de 3503,54 euros au taux de 7,5 %, M. X... ayant adhéré à cette occasion à l'assurance de groupe souscrite par le prêteur auprès de la société Suravenir (l'assureur) ; que, faisant valoir qu'en raison d'échéances impayées la déchéance du terme de ce prêt était intervenue le 30 juin 2000, le Crédit mutuel a engagé en 2005 une procédure de saisie des rémunérations de M. X... ;
Attendu que pour juger que la saisie des rémunérations de M. X... devait recevoir effet à hauteur de la somme de 49 678,68 euros en principal, l'arrêt attaqué se fonde sur le relevé de compte établi par le Crédit mutuel, distinguant les échéances impayées du 30 avril 1998 au 30 juin 2000, le capital restant dû à la déchéance du terme, au 30 juin 2000, et les "acomptes versés du 30 novembre 1998 au 30 juin 2000", après avoir relevé que le prêteur avait affirmé sans être démenti que les versements opérés par l'assureur avaient couvert les échéances du prêt du 12 novembre 1998 au 16 mai 2001 sans régulariser tout le retard ;
Qu'en statuant ainsi la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait que le décompte qu'elle retenait était inexact puisqu'il ne prenait pas en considération les paiements effectués par la société Suravenir pour la période comprise entre les mois de juillet 2000 et mai 2001 ; qu'elle a ainsi violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 avril 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne le Crédit mutuel de Concarneau aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du Crédit mutuel de Concarneau et le condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour M. X...

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la saisie des rémunérations de Monsieur X... recevra effet à hauteur de 49 678 € outre intérêts au taux contractuel sur les arriérés et sur le capital restant dû à partir du 30 juin 2000 et au taux légal sur l'indemnité de résiliation à compter du jugement,
AUX MOTIFS QUE selon les dispositions de l'article 9 des conditions générales de l'offre de prêt annexées à l'acte notarié du 19 septembre 1997, toutes les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles si bon semble au prêteur, en capital, intérêts et accessoires sans qu'il soit besoin d'aucune formalité judiciaire en cas de non paiement à son échéance de toute somme en capital, intérêts et frais ; que l'article 10 stipule qu'en cas de défaillance de l'emprunteur lorsque le prêteur est amené à exiger le remboursement immédiat du capital restant dû ainsi que le paiement des intérêts et accessoires échus, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt jusqu'à la date du règlement effectif ; qu'en outre, l'emprunteur doit payer au prêteur une indemnité de 7 % des sommes dues ; que par lettre portant la mention « recommandée avec AR » datée du 11 mai 2000, le Crédit Mutuel a mis en demeure Monsieur X... de régulariser sa situation à son égard notamment au titre du prêt, sous huitaine, faute de quoi la déchéance du terme étant acquise, il exigerait le remboursement total de ses créances, à parfaire des différentes indemnités contractuelles ; que dans son décompte soumis au premier juge, la déchéance du terme est fixée au 30 juin 2000 ; que le Crédit Mutuel affirme sans être démenti que la date du premier impayé est celle du 30 avril 1998 et que les versements opérés par la Sté SURAVENIR ont couvert les échéances du prêt du 12 novembre 1998 jusqu'au 16 mai 2001 sans régulariser le retard ; que Monsieur X... ne justifiant ni même n'alléguant avoir payé les échéances dues à partir d'avril 1998 jusqu'en septembre 1998, dans les huit jours suivant l'envoi de la lettre du 11 mai 2000, la déchéance du terme était acquise le 30 juin 2000, les paiements faits par la Cie SURAVENIR ne permettant pas de revenir sur la déchéance du terme acquise mais venant seulement s'imputer sur la dette de Monsieur X... et l'interruption de ces versements à partir de juin 2001 étant inopposable au Crédit Mutuel ; que la lettre du 29 décembre 2004 donc postérieure à la vente de la maison avait pour seul objet de mettre Monsieur X... en demeure de payer le solde restant dû après la vente de la maison, soit la somme de 51 917 € ; que si l'on ne peut que s'étonner du comportement du Crédit Mutuel qui n'a découvert qu'après le 20 décembre 2004 que le prêt n'était pas remboursé, il n'en demeure pas moins que sa passivité ne lui interdit pas de poursuivre le recouvrement des sommes qui lui étaient dues, la prescription n'étant pas acquise ; que pour rejeter la demande en paiement, le premier juge a considéré que la décompte produit par la banque était inexploitable aux motifs que la déchéance était fixée au 30 juin 2000 alors que l'assurance avait fonctionné jusqu'en mai 2001 ; qu'une indemnité contractuelle de 7 % sanctionnant la défaillance de l'emprunteur y était incluse alors que des remboursements avaient été effectués dans le cadre de la garantie invalidité et que des intérêts avaient été calculés du 1er juin 2000 au 30 juin 2005 sans justifier à cette date de la défaillance de l'emprunteur et tout en y incluant des paiements effectués par la Sté SURAVENIR jusqu'au 31 mai 2001 ; qu'il relevait encore que des remboursements étaient portés sur le tableau de calcul des intérêts du 1er juin 2001 au 25 mai 2005 soit après la vente sans qu'aucune des parties ne s'explique sur la permanence de ces versements ; que le Crédit Mutuel est fondé à obtenir paiement des mensualités impayées à la date de déchéance du terme du capital restant dû à cette date et de l'indemnité de 7% ; que la créance est justifiée par le relevé de compte à la déchéance du terme qui établit que sa créance est la suivante : -échéances impayées du 30 avril 1998 au 30 juin 2000, soit la somme de 14 420 € ; -capital restant dû à la déchéance du terme au 30 juin 2000, soit la somme de 42 273 € soit au total la somme de 56 694 € ; -acomptes versés du 30 novembre 1998 au 30 juin 2000, soit la somme de 10 682 €, soit une somme restant due de 46 012 € à laquelle doit s'ajouter l' indemnité de résiliation de 7 % soit la somme de 3666 € ;
1 ) ALORS QUE conformément aux articles 1134 et 1184 du code civil, en cas de survenance du risque couvert par un contrat d'assurance garantissant le paiement des échéances d'un contrat de prêt, l'établissement de crédit ne peut pas prononcer la déchéance du terme, faute pour l'assureur d'avoir acquitté les échéances du prêt dès la survenance du risque ; qu'en l'espèce, Monsieur X... a été victime d'un accident du travail en mai 1998 et est resté en invalidité avant d'être mis en retraite d'office en avril 2005 ; qu'en énonçant, pour valider la saisie des rémunérations de Monsieur X... à hauteur de 49 678 €, indemnité de résiliation comprise mais outre les intérêts, que les paiements faits par l'assureur, la Sté SURAVENIR, entre le 12 novembre 1998 et le 16 mai 2001 ne permettaient pas de revenir sur la déchéance acquise le 30 juin 2000 mais venaient seulement s'imputer sur la dette de Monsieur X..., la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;
2) ALORS QUE conformément à l'article 1256 du code civil, lorsque la quittance ne porte aucune imputation, le paiement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait le plus d'intérêt à acquitter entre celles qui sont pareillement échues ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que la Sté SURAVENIR avait commencé ses versements le 12 novembre 1998 mais elle n'a pas constaté que la Sté SURAVENIR avait indiqué quelle mensualité elle acquittait ; que dès lors, la somme que l'assureur a versée devait venir en paiement des sommes dues par Monsieur X... à cette date, la Caisse de Crédit Mutuel, créancier, ne pouvant décider de celle des échéances que l'assureur avait remboursée ; qu'en conséquence, la cour d'appel qui a relevé que les versements opérés par la Sté SURAVENIR ne pouvaient pas venir s'imputer sur la dette de Monsieur X... mais qui n'a pas constaté que celle-ci avait précisé quelle échéance elle avait acquitté mais qui a décidé que la déchéance du terme avait été acquise le 30 juin 2000 a, en statuant ainsi, violé la disposition susvisée ;
3 ) ALORS QUE la cour d'appel ayant constaté que les versements opérés par la Sté SURAVENIR venaient en déduction de la dette de Monsieur X... et qu'ils avaient été effectués entre le 12 novembre 1998 et le 16 mai 2001 mais qui, dans la détermination du montant de la dette à hauteur de laquelle la saisie des rémunérations de Monsieur X... opérée par la Caisse de Crédit Mutuel produisait effet, n'a retenu que les versements de l'assureur jusqu'au 30 juin 2000, date de la déchéance du terme, n'a pas, en statuant ainsi, tiré les conséquences de droit de ses propres constatations, violant ainsi l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-68795
Date de la décision : 01/07/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 23 avril 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 jui. 2010, pourvoi n°09-68795


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.68795
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