LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que les époux X... ont contracté un prêt immobilier auprès de la caisse de crédit mutuel de Saint-Max Malzéville (la banque) et ont adhéré à l'assurance de groupe souscrite par la banque auprès de la société Assurances du crédit mutuel vie (l'assureur) ; que M. X... a été victime d'un accident du travail le 10 août 2001, à la suite duquel il s'est trouvé en arrêt de travail, puis a été placé par la COTOREP en invalidité à hauteur de 80 % ; que la banque a saisi le tribunal d'instance d'une demande en exécution forcée immobilière à l'encontre des époux X... ; que le tribunal a ordonné la vente par exécution forcée immobilière des biens inscrits au livre foncier de Marly ; que, par acte du 1er avril 2003, M. et Mme X... ont mis en cause l'assureur, revendiquant l'application des garanties telles qu'elles résultaient d'une lettre de l'assureur du 20 avril 2001, soient décès, invalidité et incapacité temporaire de travail ; que l'assureur a décliné sa garantie, alléguant que l'option choisie par les époux X... le 19 avril 2001 ne prévoyait que les garanties décès et perte totale et irréversible d'autonomie ;
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 17 octobre 2008), rendu après cassation (Civ. 2e, 8 mars 2006, pourvoi J 05-10. 355), d'avoir ordonné la vente par voie d'exécution forcée de l'immeuble inscrit au registre foncier de Marly, feuillet n° 35-65, à leur nom, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à affirmer que le document du 20 avril 2001 ne pouvait être assimilé à une demande d'adhésion, sans l'analyser et sans préciser en quoi ce document à l'en-tête du Crédit mutuel, portant les références du dossier des époux X..., signé par ces derniers et le représentant du Crédit mutuel, celui-là même qui avait signé la demande d'adhésion du 19 avril 2001, ne valait pas demande d'adhésion modificative pour les garanties qui y étaient énumérées, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant retenu que le document du 20 avril 2001, même à supposer qu'il ne s'agisse pas d'un faux, ne pouvait être assimilé à une demande d'adhésion, alors que la banque et l'assureur étaient en possession d'une véritable demande d'adhésion en date du 19 avril 2001, non surchargée comme l'exemplaire des époux X..., prévoyant les garanties décès et perte totale et irréversible d'autonomie, la cour d'appel a satisfait aux exigences du texte précité ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu les articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 et l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Me Jacoupy, avocat des époux X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
.Moyen produit par Me Jacoupy, avocat aux Conseils, pour les époux X....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la vente par voie d'exécution forcée de l'immeuble inscrit au Livre Foncier de MARLY, feuillet n° 35-65 au nom des époux X...- Y...,
AUX MOTIFS QUE
« Attendu qu'un sursis à statuer ne s'impose pas... en considération des poursuites pénales engagées contre Monsieur X..., dont l'issue n'est pas déterminante pour la solution du présent litige,
- qu'en effet le document du 20 avril 2001, même en supposant qu'il ne s'agisse pas d'un faux, ne peut pas être assimilé à une demande d'adhésion, alors que la banque et l'assureur sont en possession d'une véritable demande d'adhésion en date du 19 avril 2001, non surchargée comme l'exemplaire des époux X..., prévoyant les garanties décès et perte totale et irréversible d'autonomie.
Attendu que l'acte notarié de prêt du 21 mai 2001 ne prévoyait une adhésion obligatoire que pour le risque décès, stipulant que les autres risques sont assurés facultativement selon l'option choisie, sans préciser dans cet acte quelle a été l'option choisie par les époux X..., étant observé au surplus que l'article 4-2 intitulé « coût du crédit » n'inclut que la cotisation de l'assurance décès, il est vrai à titre indicatif et sous réserve du choix d'une option,
- que cet acte de prêt, même s'il n'a pas été expressément examiné par la Cour d'Appel de METZ, ne permet donc pas de déterminer les garanties souscrites.
Attendu que l'option choisie par les époux X... résulte de la demande d'adhésion du 19 avril 2001, laquelle inclut certes la perte totale et irréversible d'autonomie dont s'est prévalu Monsieur X....
- Mais, attendu qu'il résulte du rapport d'expertise judiciaire du 12 décembre 2005 du Docteur Z...... que Monsieur X... n'est pas atteint d'une perte totale et définitive d'autonomie...
Attendu que, dès lors, Monsieur X... ne peut pas bénéficier de la garantie PTIA,
- qu'il ne démontre pas avoir souscrit une option garantissant l'ITT ou l'invalidité simple,
- qu'il ne conteste pas que les échéances du prêt sont restées impayées depuis début 2002, ce qui justifiait l'exigibilité immédiate du prêt.
Attendu qu'en conséquence l'ordonnance du 2 juillet 2002, ordonnant l'ouverture de la procédure d'adjudication forcée immobilière, doit être confirmée »,
ALORS QUE
En se bornant à affirmer que « le document du 20 avril 2001... ne peut être assimilé à une demande d'adhésion », sans l'analyser et sans préciser en quoi ce document, à l'en-tête du CREDIT MUTUEL, portant les références du dossier des époux X..., signé par ces derniers et le représentant du CREDIT MUTUEL, celui-là même qui avait signé la demande d'adhésion du 19 avril 2001, ne valait pas demande d'adhésion modificative pour les garanties qui y étaient énumérées, la Cour d'Appel a violé l'article 455 du Code de Procédure Civile.