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01/07/2010 | FRANCE | N°09-16474

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 juillet 2010, 09-16474


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'en 1998, la caisse de crédit régional agricole mutuel Normand (le Crédit agricole) a consenti à Mme X... un prêt de 475 000 francs, d'une durée de douze mois, pour le paiement de droits de succession ; qu'en 1999, puis en 2001, en l'absence de remboursement de ce prêt, le Crédit agricole a accordé à M. et Mme X... deux prêts d'un an, chacun devant assurer le rembours

ement du précédent ; que le dernier n'ayant pas été remboursé, le prêteur...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'en 1998, la caisse de crédit régional agricole mutuel Normand (le Crédit agricole) a consenti à Mme X... un prêt de 475 000 francs, d'une durée de douze mois, pour le paiement de droits de succession ; qu'en 1999, puis en 2001, en l'absence de remboursement de ce prêt, le Crédit agricole a accordé à M. et Mme X... deux prêts d'un an, chacun devant assurer le remboursement du précédent ; que le dernier n'ayant pas été remboursé, le prêteur a assigné les époux X... ; que l'arrêt qui avait fait droit à ses prétentions et avait rejeté celles des emprunteurs a été cassé (Civ. 1re, 6 décembre 2007, pourvoi n° 06-15.258) ; que l'arrêt attaqué (Rouen, 2 juin 2009), statuant sur renvoi, condamne solidairement M. et Mme X... à payer au Crédit agricole, après compensation entre les créances respectives des parties, la somme de 75 586,59 euros avec intérêts au taux légal ;
Attendu, d'abord, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et sans avoir à suivre les parties dans le détail de leur argumentation que la cour d'appel a estimé que le préjudice résultant pour M. et Mme X... du défaut de mise en garde sur les risques de l'endettement des prêts successifs correspondait aux frais financiers, intérêts et pénalités réclamés par le Crédit agricole ; qu'ensuite, dans la mesure où elle a en conséquence retenu qu'après compensation entre les frais, intérêts et indemnités alloués aux époux X..., ceux-ci restaient redevables envers le prêteur du montant du capital échu restant dû, les motifs, justement critiqués par le premier moyen, sont sans incidence sur la solution du litige puisque M. X..., qui demandait à être déchargé de la totalité des sommes demandées par le prêteur, n'aurait pu en toute hypothèse se voir délié de l'obligation de restituer les fonds prêtés au titre de la nullité alléguée, en ce qui le concernait, du prêt pour défaut de cause ; que les moyens ne peuvent être accueillis en aucun de leurs griefs ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné solidairement M. et Mme X... à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole la somme de 75.586,59 € avec intérêt au taux légal à compter de l'arrêt ;
AUX MOTIFS QUE la demande en nullité du contrat de prêt pour défaut de cause, qui a pour objet de mettre à néant le contrat ne tend pas aux mêmes fins que la demande de débouté de la Caisse régional de Crédit agricole soumise aux premiers juges, fondée sur la responsabilité contractuelle de la banque ; que cette prétention nouvelle en cause d'appel sera déclarée irrecevable par application des articles 564 et 565 du code de procédure civile ;
ALORS QU'une demande nouvelle en appel est recevable lorsqu'elle tend à faire rejeter des prétentions adverses ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la demande tendant au constat de la nullité de l'acte fondant l'obligation invoquée par la banque étant opposée, par les époux X..., à titre de défense au fond pour faire écarter la demande adverse en paiement, de sorte qu'elle était recevable, la cour d'appel a violé les articles 564 et 565 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné solidairement M. et Mme X... à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole la somme de 75.586,59 € avec intérêt au taux légal à compter de l'arrêt ;
AUX MOTIFS QUE le Crédit agricole ne justifie pas avoir mis en garde les époux X... sur les risques de l'endettement né de l'octroi de ces prêts successifs ; qu'en particulier, lors du dernier prêt du 13 septembre 2001, elle devait avoir pris conscience de l'impossibilité pour ses clients de rembourser leur dette ; qu'il lui incombait alors de leur proposer éventuellement un prêt d'une autre nature sur une durée plus longue ; que la caisse de Crédit agricole a donc manqué à son obligation de conseil et à son devoir de mise en garde vis-à-vis de M. et Mme X... et a ainsi engagé sa responsabilité contractuelle envers eux ; que le préjudice qui en est résulté pour les époux X... correspond aux frais financiers, intérêts et pénalités réclamées par la banque, puisqu'ils ont effectivement perçu et utilisé le capital emprunté ; que le préjudice sera donc évalué au montant d'une part des intérêts contractuels et aux taux légal et d'autre part de l'indemnité forfaitaire de 7% sur le capital échu, sommes qui lui ont été réclamées par la banque ; que le montant correspondant à ces intérêts et à cette pénalité leur sera allouée à titre de dommages-intérêts ; qu'après compensation entre les frais, intérêts et indemnités et les dommages-intérêts alloués à M. et Mme X..., ceux-ci restent redevables envers la Caisse régionale de Crédit agricole de la somme de 75.586,59 € représentant le montant du capital échu restant dû ; qu'ils seront condamnés solidairement à payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
1°) ALORS QUE les époux X... faisaient valoir que la banque avait commis une faute en leur faisant souscrire des prêts successifs, M. X... n'ayant jamais perçu les fonds destinés à rembourser un prêt souscrit par Mme X... seule, pour le paiement de droits de succession se rapportant à un bien qui lui était propre, plutôt que de lui proposer un réaménagement de sa dette ; qu'en condamnant solidairement les époux X... et en limitant leur préjudice aux frais, intérêts et pénalités réclamés par la banque, après avoir constaté que celle-ci aurait du proposer un prêt plus adapté, sans rechercher si le préjudice de M. X..., qui s'était ainsi retrouvé engagé sans en avoir les capacités et sans avoir jamais bénéficié des fonds prêtés, n'était pas égal au montant de la créance qui lui était réclamée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
2°) ALORS QUE la cour d'appel, qui a limité le préjudice subi par les époux X... aux frais, intérêts et pénalités réclamés par la banque, sans rechercher, comme elle y était invitée, si Mme X... n'avait pas également subi un préjudice moral comme elle le soutenait, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-16474
Date de la décision : 01/07/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 02 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 jui. 2010, pourvoi n°09-16474


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Ortscheidt, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.16474
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