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01/07/2010 | FRANCE | N°09-15520

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 juillet 2010, 09-15520


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 25 septembre 2008), que la caisse primaire d'assurance maladie de Paris ayant ramené à 7 % à la date du 19 mai 1993, le taux d'incapacité permanente partielle résultant des séquelles de son accident du travail, M. X..., domicilié en Algérie, a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours contre cette décision ;
Attendu que M. X... fait g

rief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'appel qu'il a formé contre le juge...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 25 septembre 2008), que la caisse primaire d'assurance maladie de Paris ayant ramené à 7 % à la date du 19 mai 1993, le taux d'incapacité permanente partielle résultant des séquelles de son accident du travail, M. X..., domicilié en Algérie, a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours contre cette décision ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'appel qu'il a formé contre le jugement ayant rejeté son recours, alors, selon le moyen, que l'acte destiné à être notifié à une personne ayant sa résidence habituelle à l'étranger est remis au parquet sauf dans le cas où un traité international autorise l'huissier de justice ou le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l'Etat de destination ; qu'en l'espèce, selon les articles 21 et suivants du protocole judiciaire franco-algérien du 28 août 1962, la notification du jugement aurait dû être faite par l'intermédiaire du parquet algérien compétent et non par voie postale ; que par suite la cour d'appel a violé ces dispositions, ensemble l'article 684 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que M. X..., comparant en personne à l'audience des débats, avait soutenu devant la Cour nationale que la notification du jugement était irrégulière faute d'avoir été transmise par l'intermédiaire du parquet algérien ;
D'où il suit que nouveau et, mélangé de fait et de droit, le moyen est comme tel irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils, pour M. X....
En ce que l'arrêt attaqué déclare irrecevable l'appel formé par Monsieur Hamadache X... contre le jugement du Tribunal du Contentieux de l'Incapacité de Paris en date du 16 octobre 2006.
Aux motifs que la décision attaquée a été régulièrement notifiée le 28 décembre 2006 ainsi qu'en fait foi l'avis de réception postal au dossier et que l'appel a été formé par lettre du 18 juin 2007, soit après le délai d'un mois prévu à l'article R. 143-23 du code de la sécurité sociale, augmenté en l'espèce du délai de distance visé à l'article 643 du code de procédure civile.
Alors que l'acte destiné à être notifié à une personne ayant sa résidence habituelle à l'étranger est remis au Parquet sauf dans le cas où un traité international autorise l'huissier de justice ou le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l'Etat de destination ; qu'en l'espèce, selon les articles 21 et suivants du protocole judiciaire franco-algérien du 28 août 1962, la notification du jugement aurait dû être faite par l'intermédiaire du Parquet algérien compétent et non par voie postale ; que par suite la Cour d'appel a violé ces dispositions, ensemble l'article 684 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-15520
Date de la décision : 01/07/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, 25 septembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 jui. 2010, pourvoi n°09-15520


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.15520
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