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01/07/2010 | FRANCE | N°09-14900

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 juillet 2010, 09-14900


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 1641 et 1642 du code civil ;
Attendu qu'en mars 2008, M. X... a acquis de M. Y..., au prix de 2 800 euros, un véhicule d'occasion 403 Peugeot mis en première circulation en 1963 ; que prétendant que le véhicule était impropre à la circulation, il a exercé devant le juge de proximité une action rédhibitoire en garantie des vices cachés, sollicitant outre la restitution du prix de vente, paiement de dommages-intérêts ;
Atte

ndu que pour accueillir la demande et ordonner la restitution partielle du pr...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 1641 et 1642 du code civil ;
Attendu qu'en mars 2008, M. X... a acquis de M. Y..., au prix de 2 800 euros, un véhicule d'occasion 403 Peugeot mis en première circulation en 1963 ; que prétendant que le véhicule était impropre à la circulation, il a exercé devant le juge de proximité une action rédhibitoire en garantie des vices cachés, sollicitant outre la restitution du prix de vente, paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que pour accueillir la demande et ordonner la restitution partielle du prix de vente à l'acquéreur sur le fondement de la garantie des vices cachés, le juge de proximité énonce que le rapport de l'expert désigné par M. X... est " tout à fait éloquent sur l'état extrêmement dégradé du véhicule acheté ", que " les photographies sont également parlantes quant à l'état avancé de corrosion ", et " qu'il est manifeste que ce véhicule a été négocié à un prix nettement surévalué eu égard à son état de décrépitude en partie lié à son âge (45 ans) " ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses propres constatations que les vices dont étaient affectés le véhicule étaient apparents, ce dont l'acquéreur avait pu se convaincre lui-même, la juridiction de proximité a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal et sur le pourvoi incident de M. X... :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 décembre 2008, entre les parties, par la juridiction de proximité de Saintes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de La Rochelle ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
En ce que le jugement attaqué condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 1 900 euros à titre principal et la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Aux motifs que le rapport de l'expert désigné par le requérant, bien que non contradictoire, est tout à fait éloquent sur l'état extrêmement dégradé du véhicule acheté, les photographies sont également parlantes quant à l'état avancé de corrosion ;
Alors qu'en statuant seulement au regard d'un rapport d'expertise qu'il qualifie lui-même de « non contradictoire », le tribunal a violé l'article 16 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
:
En ce que le jugement attaqué condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 1 900 euros à titre principal et la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Aux motifs que le rapport de l'expert désigné par le requérant, bien que non contradictoire, est tout à fait éloquent sur l'état extrêmement dégradé du véhicule acheté, les photographies sont également parlantes quant à l'état avancé de corrosion ; que même si le véhicule a été vendu en tant que véhicule dit de collection, ce qui n'est pas formellement démontré, eu égard au silence du vendeur et à sa non comparution, il est manifeste que ce véhicule a été négocié à un prix nettement surévalué eu égard à son état de décrépitude en partie lié à son âge (45 ans) ; qu'il eut été grandement souhaitable que M. X... fasse examiner le véhicule non pas après mais avant la vente, ce qui lui aurait permis soit d'en refuser l'achat, soit d'en faire minorer le prix ; qu'au surplus, il n'existe aucun contrôle technique et qu'il semble impossible de procéder au changement de carte grise ; que la volonté de tromperie du vendeur est manifeste d'autant plus que ce dernier, même s'il n'a pas la qualification de vendeur professionnel s'est, en quelque sorte, plus ou moins spécialisé dans ce genre de commerce si on en juge par les pièces versées aux débats ; mais que la légèreté de l'acquéreur dans la conduite de la transaction est flagrante et qu'elle entraine de facto une exonération partielle de la responsabilité du vendeur qui ne peut être retenue qu'à hauteur d'un tiers ; que M Y... sera condamné à payer à M. X... la somme de 1 900 euros en restitution partielle du montant de la vente ;
Alors, d'une part, que le jugement constate que le rapport d'expertise « est tout à fait éloquent sur l'état extrêmement dégradé du véhicule acheté, les photographies sont parlantes quant à l'état avancé de corrosion » et relève l'« état de décrépitude » du véhicule ; qu'en l'état de ces constatations, le Tribunal ne pouvait statuer sur le fondement de l'article 1641 du code civil-invoqué par le demandeur selon les énonciations du jugement-texte qui implique que les vices invoqués soient cachés et non apparents ; que, par suite, le Tribunal a violé les articles 1641 et 1642 du code civil ;
Alors, de deuxième part, que suivant les constatations du jugement, le rapport de l'expert « est tout à fait éloquent sur l'état extrêmement dégradé du véhicule acheté, les photographies sont parlantes quant à l'état avancé de corrosion et relève l'« état de décrépitude » du véhicule ; que, par suite, en l'état de ces constatations, le Tribunal n'a pu retenir « la volonté de tromperie du vendeur » sans violer les articles 1135 et 1147 du code civil ;
Alors, de troisième part, que dans le cas des articles 1641 et 1643 du code civil, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu'elle sera arbitrée par expert ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations du jugement attaqué que l'acheteur demandeur sollicitait « par référence à l'article 1641 du code civil l'annulation de la vente et la restitution de la somme de 2 850 euros » ; que, par suite, en condamnant l'exposant à payer la somme de 1 900 euros sans au surplus ordonner la restitution du véhicule, le Tribunal n'a pas statué dans les limites du litige et ainsi violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Alors, de quatrième part, que dans le cas des articles 1641 et 1643 du code civil, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu'elle sera arbitrée par expert ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations du jugement attaqué que l'acheteur demandeur sollicitait « par référence à l'article 1641 du code civil l'annulation de la vente et la restitution de la somme de 2 850 euros » ; que, par suite, en condamnant l'exposant à payer la somme de 1 900 euros sans ordonner la restitution du véhicule, le tribunal a violé l'article 1644 du code civil ;
Alors, enfin, que le jugement constate que la légèreté de l'acquéreur dans la conduite de la transaction est flagrante et entraîne « une exonération partielle de la responsabilité du vendeur qui ne peut être retenue qu'à hauteur d'un tiers » ; qu'en condamnant cependant le vendeur exposant à payer la somme de 1 900 euros sur la somme de 2 850 euros demandée, le Tribunal l'a condamné au paiement des deux tiers et non du tiers de cette somme et a ainsi violé l'article 1147 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
:
En ce que le jugement attaqué condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 1 900 euros à titre principal et la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Aux motifs que le rapport de l'expert désigné par le requérant, bien que non contradictoire, est tout à fait éloquent sur l'état extrêmement dégradé du véhicule acheté, les photographies sont également parlantes quant à l'état avancé de corrosion ; que même si le véhicule a été vendu en tant que véhicule dit de collection, ce qui n'est pas formellement démontré, eu égard au silence du vendeur et à sa non comparution, il est manifeste que ce véhicule a été négocié à un prix nettement surévalué eu égard à son état de décrépitude en partie lié à son âge (45 ans) ; qu'il eut été grandement souhaitable que M. X... fasse examiner le véhicule non pas après mais avant la vente, ce qui lui aurait permis soit d'en refuser l'achat, soit d'en faire minorer le prix ; qu'au surplus, il n'existe aucun contrôle technique et qu'il semble impossible de procéder au changement de carte grise ; que la volonté de tromperie du vendeur est manifeste d'autant plus que ce dernier, même s'il n'a pas la qualification de vendeur professionnel s'est, en quelque sorte, plus ou moins spécialisé dans ce genre de commerce si on en juge par les pièces versées aux débats ; mais que la légèreté de l'acquéreur dans la conduite de la transaction est flagrante et qu'elle entraine de facto une exonération partielle de la responsabilité du vendeur qui ne peut être retenue qu'à hauteur d'un tiers ; que M Y... sera condamné à payer à M. X... la somme de 1 900 euros en restitution partielle du montant de la vente ;
Alors, d'une part, que le jugement constate que le rapport d'expertise « est tout à fait éloquent sur l'état extrêmement dégradé du véhicule acheté, les photographies sont parlantes quant à l'état avancé de corrosion » et relève l'« état de décrépitude » du véhicule ; qu'en l'état de ces constatations, le Tribunal ne pouvait statuer sur le fondement de l'article 1641 du code civil-invoqué par le demandeur selon les énonciations du jugement-texte qui implique que les vices invoqués soient cachés et non apparents ; que, par suite, le Tribunal a violé les articles 1641 et 1642 du code civil ;
Alors, de deuxième part, que suivant les constatations du jugement, le rapport de l'expert « est tout à fait éloquent sur l'état extrêmement dégradé du véhicule acheté, les photographies sont parlantes quant à l'état avancé de corrosion et relève l'« état de décrépitude » du véhicule ; que, par suite, en l'état de ces constatations, le Tribunal n'a pu retenir « la volonté de tromperie du vendeur » sans violer les articles 1135 et 1147 du code civil ;
Alors, de troisième part, que dans le cas des articles 1641 et 1643 du code civil, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu'elle sera arbitrée par expert ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations du jugement attaqué que l'acheteur demandeur sollicitait « par référence à l'article 1641 du code civil l'annulation de la vente et la restitution de la somme de 2 850 euros » ; que, par suite, en condamnant l'exposant à payer la somme de 1 900 euros sans au surplus ordonner la restitution du véhicule, le Tribunal n'a pas statué dans les limites du litige et ainsi violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Alors, de quatrième part, que dans le cas des articles 1641 et 1643 du code civil, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu'elle sera arbitrée par expert ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations du jugement attaqué que l'acheteur demandeur sollicitait « par référence à l'article 1641 du code civil l'annulation de la vente et la restitution de la somme de 2 850 euros » ; que, par suite, en condamnant l'exposant à payer la somme de 1 900 euros sans ordonner la restitution du véhicule, le tribunal a violé l'article 1644 du code civil ;
Alors, enfin, que le jugement constate que la légèreté de l'acquéreur dans la conduite de la transaction est flagrante et entraîne « une exonération partielle de la responsabilité du vendeur qui ne peut être retenue qu'à hauteur d'un tiers » ; qu'en condamnant cependant le vendeur exposant à payer la somme de 1 900 euros sur la somme de 2 850 euros demandée, le Tribunal l'a condamné au paiement des deux tiers et non du tiers de cette somme et a ainsi violé l'article 1147 du code civil.
Moyen produit au pourvoi incident par Me Luc-Thaler, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est reproché au jugement attaqué d'avoir rejeté la demande de Monsieur A... à titre de dommages et intérêts,
AUX MOTIFS QUE ; « Sur la demande principale :
Attendu que le rapport de l'expert désigné par le requérant, bien que non contradictoire, est tout à fait éloquent sur l'état extrêmement dégradé du véhicule acheté, les photographies sont également parlantes quant à l'état avancé de corrosion ;
Même si le véhicule a été vendu en tant que véhicule dit de collection, ce qui n'est pas formellement démontré, eu égard au silence du vendeur et à sa non comparution, il est manifeste que ce véhicule a été négocié à un prix nettement surévalué eu égard à son état de décrépitude en partie lié à son âge (45 ans) ;
Attendu qu'il eut été grandement souhaitable que Monsieur X... fasse examiner le véhicule non pas après mais avant la vente, ce qui lui aurait permis soit d'en refuser l'achat, soit d'en faire minorer le prix ;
Attendu qu'au surplus, il n'existe aucun contrôle technique et qu'il semble impossible de procéder au changement de carte grise ;
Attendu que la volonté de tromperie du vendeur est manifeste d'autant plus que ce dernier, même s'il n'a pas la qualification de vendeur professionnel, s'est, en quelque sorte, plus ou moins spécialisé dans ce genre de commerce si on en juge par les pièces versées aux débats ;
Mais attendu que la légèreté de l'acquéreur dans la conduite de la transaction est flagrante et qu'elle entraîne de facto une exonération partielle de la responsabilité du vendeur qui ne peut être retenue qu'à hauteur d'un tiers.
Monsieur B... sera condamné à payer à Monsieur X... la somme de 1 900 euros en restitution partielle du montant de la vente ;
Sur la demande de dommages et intérêts :
Attendu que le requérant ne justifie pas d'avoir subi un préjudice particulier, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée ; »,
ALORS QU'aux termes de l'article 1645 du Code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur ; en relevant la mauvaise foi du vendeur, Monsieur B..., mais en écartant la demande de dommages et intérêts formée par l'acquéreur, Monsieur A..., au motif qu'il ne justifie pas avoir subi un préjudice particulier tout en constatant pourtant que ce dernier produisait un rapport d'expertise, pour lequel il avait nécessairement exposé des frais, et qu'il était privé de la jouissance du véhicule en raison de l'absence de contrôle technique et de la possibilité de procéder au changement de carte grise, le Tribunal n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations et partant, a violé l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-14900
Date de la décision : 01/07/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Saintes, 09 décembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 jui. 2010, pourvoi n°09-14900


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Luc-Thaler, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.14900
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