La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/07/2010 | FRANCE | N°09-14494

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 juillet 2010, 09-14494


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 24 mars 2009) que la société Jean X... Sud Est, aux droits de laquelle se trouve la société Eurovia Bourgogne, a conclu le 19 juillet 1999 avec M. Y..., architecte, une mission de maîtrise d'oeuvre pour la réalisation du magasin Aldi de Bourbon Lancy et qu'elle a payé à ce titre la somme de 49 000 francs soit 7 471 euros ; que le 28 janvier 2002, la société Sophora Fit, qui avait entrepris courant 1999 d'implanter en Bourgogne trois nouveaux centres commerciaux

à l'enseigne "Aldi" dont le centre de Bourbon Lancy, a également co...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 24 mars 2009) que la société Jean X... Sud Est, aux droits de laquelle se trouve la société Eurovia Bourgogne, a conclu le 19 juillet 1999 avec M. Y..., architecte, une mission de maîtrise d'oeuvre pour la réalisation du magasin Aldi de Bourbon Lancy et qu'elle a payé à ce titre la somme de 49 000 francs soit 7 471 euros ; que le 28 janvier 2002, la société Sophora Fit, qui avait entrepris courant 1999 d'implanter en Bourgogne trois nouveaux centres commerciaux à l'enseigne "Aldi" dont le centre de Bourbon Lancy, a également confié à M. Y... une mission de maîtrise d'oeuvre concernant ce magasin ; que la société Eurovia Bourgogne, soutenant que son contrat de maîtrise d'oeuvre n'avait pas été mené à son terme du fait que la société Sophora Fit ne lui avait finalement pas confié la réalisation du magasin comme elle le lui aurait initialement promis, et que cette dernière aurait ainsi bénéficié de prestations qu'elle n'aurait pas payées et soutenant que M. Y... n'aurait pas effectué ces prestations pour son compte, les a fait assigner conjointement en remboursement des honoraires qu'elle a payés à l'architecte à ce titre ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal qui est recevable :
Attendu que la société Sophora Fit fait grief à l'arrêt de sa condamnation au paiement de ces honoraires alors, selon le moyen :
1°/ que l'enrichissement ne peut être regardé comme dépourvu de cause légitime lorsqu'il trouve sa source dans un contrat ; qu'il résulte de l'arrêt que la société Sophora-Fit a conclu le 28 janvier 2002 avec M. Y... un contrat d'architecte, dont la validité et l'efficacité ne sont nullement remise en cause, et que ce contrat prévoyait notamment la réalisation des études préliminaires, des avant-projets et l'assistance demande de permis de construire ; qu'il s'ensuit qu'en recueillant le bénéfice de ces prestations, en exécution de ce contrat, la société Sophora-Fit ne s'est pas enrichie sans cause, peu important, à supposer même ce fait établi, que ces prestations n'aient pas encore été effectivement réglées à l'architecte ; qu'à cet égard déjà, la cour d'appel viole l'article 1371 du code civil ;
2°/ que l'action de in rem verso est fermée à celui dont l'appauvrissement est causé ; qu'il résulte encore des constatations de l'arrêt attaqué que si l'entreprise Jean X... Sud Est, aux droits desquels se trouve aujourd'hui la société Eurovia Bourgogne, s'est acquittée entre les mains de M. Y... du montant des prestations dont elle sollicitait le remboursement, c'est en vertu d'un contrat d'architecte conclu avec ce dernier le 19 juillet 1999 ; qu'à cet égard encore, la cour d'appel, qui ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations, viole l'article 1371 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a souverainement retenu d'abord que le contrat du 28 janvier 2002, signé entre la société Sophora-Fit et l'architecte au titre des mêmes prestations que celles qui avaient été préalablement commandées et exécutées pour le compte de la société Eurovia Bourgogne n'avait pas été honoré et, ensuite, que la société Sophora-Fit ne justifiait pas du paiement de ces prestations qui ne lui était pas réclamé par l'architecte, ce dont il résulte que ce contrat du 28 janvier 2002 ne constitue pas la cause de l'enrichissement de la société Sophora Fit qui en aurait bénéficié même sans l'avoir conclu ;
Et attendu, d'autre part, que la circonstance que l'appauvrissement de la société Eurovia Bourgogne soit causé par le contrat qu'elle a signé le 19 juillet 1999 avec l'architecte ne lui interdit pas de recourir à l'encontre de la société Sophora-Fit à l'action en enrichissement sans cause qui repose sur le principe selon lequel "nul ne peut s'enrichir au détriment d'autrui" dès lors que ce contrat ne justifie pas l'enrichissement corrélatif de la société Sophora-Fit à l'égard de laquelle la société Eurovia Bourgogne ne dispose d'aucune voie de droit directe ou oblique ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le moyen unique du pourvoi provoqué :
Attendu que la société Eurovia Bourgogne fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de son action en responsabilité civile dirigée contre M. Y... alors, selon le moyen :
1°/ qu'en relevant que la société Eurovia Bourgogne ne contestait pas que M. Y... avait bien exécuté les travaux commandés par les établissements Jean X... Sud-Est tandis qu'elle faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que l'architecte ne lui avait jamais adressé d'études de faisabilité ou tout autre document justifiant de la réalisation de la phase administrative, la cour d'appel a dénaturé les conclusions présentées devant elle et a ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en énonçant l'action en responsabilité civile contractuelle de la société Eurovia Bourgogne contre M. Y... sans rechercher, comme elle y était invitée, si ce dernier avait bien remis les études préliminaires convenues à la société Eurovia Bourgogne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé, interprétant sans les dénaturer les conclusions de la société Eurovia Bourgogne visées au moyen, que l'architecte ne saurait être tenu pour responsable de ce que la société Sophora-Fit n'avait finalement pas confié à la société Eurovia Bourgogne la réalisation de l'opération projetée, a implicitement mais nécessairement répondu aux conclusions prétendument délaissées ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi provoqué éventuel ;
Laisse à la société Sophora-Fit et à la société Eurovia Bourgogne la charge des dépens afférents à leur pourvoi respectif ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sophora-Fit à payer à la société Eurovia Bourgogne et à M. Y... la somme de 3 000 euros chacun ; rejette la demande de la société Sophora et celle de la société Eurovia Bourgogne envers M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit, au pourvoi principal, par Me Blondel, avocat aux Conseils pour la société Sophora-Fit
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Sophora-Fit à payer à la société Eurovia Bourgogne la somme principale de 7.471 € ;
AUX MOTIFS QU' il n'est pas contesté que M. Y... a bien exécuté les travaux qui lui ont été commandés par les établissements Jean X... Sud-Est ; qu'il ne peut être tenu pour responsable de ce que la société Sophora-Fit n'a finalement pas confié à la SAS Eurovia Bourgogne la réalisation de l'opération projetée ; que le paiement qu'il a reçu de cette société n'est donc pas indu ; que toutefois, il n'est pas davantage contesté que les travaux commandés et réglés par la SAS Eurovia Bourgogne ont profité à la SARL Sophora-Fit ; que cette dernière prétend les avoir payés ; qu'elle se fonde sur la pièce n° 7 de l'appelant qui est le tableau récapitulatif de ses honoraires que M. Y... lui a adressé le 30 novembre 2006 ; que ce document fait état de quatre factures pour un montant total TTC de 49.392,94 euros, dont la première pour un montant de 16.793,60 euros TTC correspond, après application de la TVA à 19,6 % à la somme de 14.041,47 euros prévue par le contrat d'architecte établi le 28 janvier 2002 au titre des études préliminaires, avant-projet et assistance demande permis de construire, travaux déjà commandés et exécutés pour le compte de la société Eurovia Bourgogne ; qu'or, il résulte de cette même pièce que cette facture n'a pas été réglée par la SARL Sophora-Fit et que, contrairement à ce que soutient cette société, le paiement ne lui en est pas réclamé par M. Y... ; que la société Sophora-Fit, sans affirmer qu'elle aurait payé la somme de 16.793,60 euros, ce dont elle ne rapporte en tout cas pas la preuve, allègue avoir été invitée à acquitter une somme supérieure à celle de 41.298,45 euros prévue par le contrat d'architecte signé le 28 janvier 2002 avec M. Y... ; que cependant, la somme de 49.392,94 euros correspond au montant susvisé après application de la TVA à 19,6 % ; qu'ainsi, il est démontré que M. Y... affirme à juste titre ne pas avoir reçu un double paiement pour les études préliminaires et les missions « APS et APD » qu'il a réalisées ; qu'en revanche, la société Sophora-Fit a bénéficié de travaux qu'elle n'a pas réglés mais qui ont été payés par la SAS Eurovia Bourgogne qui elle-même n'en a pas profité ; que celle-ci est donc fondée, en application de la théorie de l'enrichissement sans cause, à lui réclamer le paiement des sommes versées à ce titre, soit 7.471 euros ;
ALORS QUE, D'UNE PART, l'enrichissement ne peut être regardé comme dépourvu de cause légitime lorsqu'il trouve sa source dans un contrat ; qu'il résulte de l'arrêt que la société Sophora-Fit a conclu le 28 janvier 2002 avec M. Y... un contrat d'architecte, dont la validité et l'efficacité ne sont nullement remise en cause, et que ce contrat prévoyait notamment la réalisation des études préliminaires, des avant-projets et l'assistance demande de permis de construire ; qu'il s'ensuit qu'en recueillant le bénéfice de ces prestations, en exécution de ce contrat, la société Sophora-Fit ne s'est pas enrichie sans cause, peu important, à supposer même ce fait établi, que ces prestations n'aient pas encore été effectivement réglées à l'architecte ; qu'à cet égard déjà, la cour viole l'article 1371 du code civil ;
ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, l'action de in rem verso est fermée à celui dont l'appauvrissement est causé ; qu'il résulte encore des constatations de l'arrêt attaqué que si l'entreprise Jean X... Sud Est, aux droits desquels se trouve aujourd'hui la société Eurovia Bourgogne, s'est acquittée entre les mains de M. Y... du montant des prestations dont elle sollicitait le remboursement, c'est en vertu d'un contrat d'architecte conclu avec ce dernier le 19 juillet 1999 ; qu'à cet égard encore, la cour d'appel, qui ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations, viole l'article 1371 du code civil.

Moyen produit, au pourvoi provoqué éventuel, par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour la société Eurovia Bourgogne
Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR débouté la SAS Eurovia Bourgogne de son action en responsabilité civile dirigée contre monsieur Y... ;
AUX MOTIFS QUE la SAS Eurovia Bourgogne sollicite à titre principal la confirmation de la décision au motif d'une part que le projet de construction du centre commercial de Bourbon Lancy ne lui ayant pas été confié, le contrat d'architecte conclu le 19 juillet 1999 entre les établissements Jean X... Sud-Est, aux droits desquels elle se trouve, et monsieur Y... était dépourvu de toute cause et qu'elle ne pouvait ainsi être considérée comme débitrice d'une obligation à l'égard de ce dernier, d'autre part que l'architecte n'avait exécuté aucune prestation à son profit, les études de faisabilité ayant été transmises directement à la société Sophora-Fit, de sorte qu'elle lui avait versé indûment le montant de ses honoraires ; mais qu'il n'est pas contesté que monsieur Y... a bien exécuté les travaux qui lui ont été commandés par les établissements Jean X... Sud-Est ; qu'il ne peut être tenu pour responsable de ce que la société Sophora-Fit n'a finalement pas confié à la SAS Eurovia Bourgogne la réalisation de l'opération projetée ; que le paiement qu'il a reçu de cette société n'est donc pas indu ;
1°) ALORS QU' en relevant que la société Eurovia Bourgogne ne contestait pas que monsieur Y... avait bien exécuté les travaux commandés par les établissements Jean X... Sud-Est tandis qu'elle faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que l'architecte ne lui avait jamais adressé d'études de faisabilité ou tout autre document justifiant de la réalisation de la phase administrative (p. 10, §2), la cour d'appel a dénaturé les conclusions présentées devant elle et a ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU' en énonçant l'action en responsabilité civile contractuelle de la société Eurovia Bourgogne contre monsieur Y... sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions d'appel, p. 8 à 10), si ce dernier avait bien remis les études préliminaires convenues à la société Eurovia Bourgogne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-14494
Date de la décision : 01/07/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 24 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 jui. 2010, pourvoi n°09-14494


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Boulloche, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.14494
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award