LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Monique,
- X... Stéphane, parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de POITIERS, en date du 5 mai 2009, qui, dans l'information suivie contre Daniel Y... des chefs d'abus de biens sociaux et banqueroute, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles L. 241-3 et L. 654-2 du code de commerce, 575, alinéa 2-6, et 593 du code de procédure pénale, contradiction et défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à suivre contre quiconque des chefs d'abus de biens sociaux et de banqueroute par détournement d'actif dénoncés dans la plainte avec constitution de partie civile ;
"aux motifs que l'expertise comptable ordonnée par le magistrat instructeur a conclu, dans un premier temps, à une insuffisance de marge commerciale, confirmant les conclusions de Xavier Z..., que le complément d'expertise n'a toutefois pas permis de valider l'attestation sur laquelle se fondent les parties civiles, l'expert judiciaire aboutissant à quatre hypothèses différentes, selon les informations communiquées et la méthodologie utilisée, sans pouvoir déterminer laquelle lui paraissait la plus vraisemblable ; qu'il ressortait des résultats contradictoires, l'insuffisance de marge apparaissant nettement moins importante que celle relevée dans le rapport de Xavier Z..., et même positive, et donc en faveur de Daniel Y..., lorsqu'on applique la méthode comptable consistant à neutraliser les stocks intermédiaires ; que les parties civiles contestent ces conclusions mettant en évidence les erreurs et omissions figurant dans le rapport d'expertise ; qu'il apparaît toutefois que les époux X... ont été en mesure de faire valoir leurs contestations dans le cadre de l'information judiciaire et de solliciter un nouveau complément d'expertise qui leur a été refusé par ordonnance du juge d'instruction en date du 6 juillet 2007, dont il n'a pas été relevé appel ; qu'ainsi, le juge d'instruction a justement considéré que les éléments fournis par l'enquête et l'information étaient suffisants pour permettre d'apprécier l'existence de charges ; que l'ensemble de ces éléments ne permet pas de relever à l'encontre de Daniel Y... l'existence de charges suffisantes d'avoir commis les infractions d'abus de biens sociaux et de banqueroute, de sorte que l'ordonnance de non-lieu doit être confirmée ;
"alors que, pour affirmer que le juge d'instruction a, à juste titre, considéré que les éléments fournis par l'enquête et l'information étaient suffisants pour permettre d'apprécier l'existence des charges et ensuite confirmer l'ordonnance de non-lieu, l'arrêt attaqué ne pouvait, sans se contredire se prononcer ainsi, après avoir relevé que le complément d'expertise faisait état de résultats contradictoires dont l'expert indiquait lui-même ne pas pouvoir déterminer laquelle des quatre hypothèses lui paraissait la plus vraisemblable" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;
Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;
Par ces motifs :
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Bloch conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Villar ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;