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30/06/2010 | FRANCE | N°09-82582;09-83832

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 juin 2010, 09-82582 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Yvan,
contre l'arrêt de la cour d'assises de PARIS, spécialement composée, en date du 27 mars 2009, qui, pour assassinat, dégradation aggravée, vol avec arme, enlèvement et séquestration aggravée, violences aggravées, en relation avec une entreprise terroriste, et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité en portant à vingt-deux ans la période de

sûreté, ainsi que contre l'arrêt du 18 mai 2009 par lequel la cour a prononc...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Yvan,
contre l'arrêt de la cour d'assises de PARIS, spécialement composée, en date du 27 mars 2009, qui, pour assassinat, dégradation aggravée, vol avec arme, enlèvement et séquestration aggravée, violences aggravées, en relation avec une entreprise terroriste, et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité en portant à vingt-deux ans la période de sûreté, ainsi que contre l'arrêt du 18 mai 2009 par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 juin 2010 où étaient présents : M. Louvel président, M. Arnould conseiller rapporteur, Mmes Chanet, Ponroy, MM. Corneloup, Pometan, Foulquié, Castel conseillers de la chambre, Mmes Leprieur, Divialle, Lazerges, M. Roth conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Raysséguier ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de Me SPINOSI, de Me FOUSSARD, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ et de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général RAYSSÉGUIER, Me PIWNICA et Me SPINOSI, invités à répliquer, ayant eu la parole en dernier ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 304, 310, 315, 331, 332, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'assises a, par deux fois, refusé de donné acte à la défense de ce que le témoin Mannareli avait été interrompu avant d'avoir pu déposer en violation des articles 331 et 332 du code de procédure pénale ;
" aux motifs, une première fois, que selon l'arrêt incident n° 2, les avocats de la défense d'Yvan X... déposent des conclusions tendant à voir le président et en tant que de besoin à la cour d'assises spécialement composée donner acte à la défense d'Yvan X... de la violation des dispositions de l'article 332 du code de procédure pénale ; que la cour est incompétente pour faire droit à une demande tendant à faire constater une violation des dispositions légales, ainsi que cela lui est demandé ;
"1°) alors que la cour d'assises était saisie de conclusions aux termes desquelles il était précisé « il échet en conséquence de donner acte à la défense de ce qu'il a été procédé au questionnement du témoin avant toute déposition de ce dernier en violation des article 331 et 331 du code de procédure pénale » ; qu'en se fondant, pour déclarer cette demande irrecevable, sur le seul dispositif de ces écritures qui concluaient « donner acte à la défense de la violation de l'article 332 », sans prendre en considération l'ensemble des conclusions qui la saisissaient, la cour d'assises en a dénaturé les termes ;
"2°) alors qu'en tout état de cause, si le droit d'exercer un recours est bien entendu soumis à des conditions légales, les tribunaux doivent, en appliquant des règles de procédure, éviter un excès de formalisme qui porterait atteinte à l'équité de la procédure ; qu'en déclarant irrecevable la demande de donné acte à la seule stricte lecture du dispositif des conclusions déposées, la cour d'assises a imposé à l'accusé une charge disproportionnée qui rompt le juste équilibre entre, d'une part, le souci légitime d'assurer le respect des conditions formelles pour la saisir et, d'autre part, le droit d'accès de ce dernier à cette instance ;
"aux motifs, une seconde fois, que selon l'arrêt incident n°9, la cour après en avoir délibéré sans le concours de l'assesseur supplémentaire sur les conclusions (n°10) déposées par la défense ; que la défense d'Yvan X... sollicite qu'il lui soit donné acte de ce que "après qu'il ait prêté serment, le témoin Aurèle B... n'a pu commencer sa déposition, ayant été interrompu, le président de la cour d'assises ayant immédiatement invité les avocats des parties civiles elle ministère public à poser directement des questions à ce témoin " ; que, pour conforter cette demande, la défense argue que la cour en serait nécessairement mémorative dès lors que de précédentes conclusions tendant aux mêmes fins ont été déposées ; que, si la cour est mémorative des termes des conclusions déposées le 13 février 2009, et auxquelles elle a répondu par un arrêt d'incompétence, elle ne saurait être mémorative de faits qui se seraient produits à l'audience du 12 février 2009 ; que, par ailleurs, la demande de donné acte concerne l'accomplissement des dispositions des articles 331, alinéa 3, 332 et 312 du code de procédure pénale ; que le greffe en a alors consigné le respect ou l'absence de respect lors de l'établissement du procès-verbal des débats concernant cette audience ; qu'en conséquence, il y a lieu de rejeter la demande d'acte ;
"3°) alors que la cour d'assises ne pouvait, pour refuser de donner acte des faits survenus à l'audience, prétendre ne pas en être « mémorative » quand un premier incident contentieux avait eu lieu le jour même qui avait, certes, donné lieu à une décision d'irrecevabilité mais avait nécessairement cristallisé le souvenir du déroulement de l'interrogatoire de ce témoin dans l'esprit des magistrats professionnels qui composaient la juridiction de jugement" ;
Vu les articles 315 et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, l'accusé, la partie civile et leurs avocats peuvent déposer des conclusions sur lesquelles la cour est tenue de statuer ; que, selon le second de ces textes, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'à l'audience du 12 février 2009, le témoin Aurèle B... a été entendu dans les termes prescrits par l'article 331, alinéa 3, du code de procédure pénale et après avoir accompli toutes les autres formalités prévues par cet article ; qu'après cette déposition, les dispositions des articles 312 et 332 dudit code ont aussi été observées ; que le président, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, a ordonné le versement aux débats de plusieurs documents remis par la défense ; que ces documents ont été immédiatement communiqués au ministère public et aux parties ; qu'aucune observation n'a été faite ;
Attendu que, par conclusions déposées le 13 février 2009, l'accusé a demandé qu'il lui soit donné acte de la violation des dispositions de l'article 332 du code précité en soutenant qu'Aurèle B... s'étant présenté la veille et ayant prêté serment avait, avant qu'il ait spontanément déposé, été interrogé, par les parties civiles et par le ministère public, sur ses titres et références en matière d'expertise balistique ;
Attendu que, par arrêt incident du même jour, la cour s'est déclarée incompétente pour statuer sur cette demande aux motifs qu'elle tendait à faire constater la violation d'une obligation légale ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions déposées par l'accusé, qui contenaient l'allégation de faits, sur la réalité desquels il y avait lieu de se prononcer, et non de la seule violation d'obligations légales, la cour a méconnu le sens et la portée des textes ci-dessus visés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises de Paris, spécialement composée, en date du 27 mars 2009, ensemble la déclaration de la cour et les débats qui l'ont précédée ;
CASSE et ANNULE, par voie de conséquence, l'arrêt du 18 mai 2009 par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de PARIS, spécialement et autrement composée, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de Paris et sa mention en marge ou à la suite des arrêts annulés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente juin deux mille dix ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-82582;09-83832
Date de la décision : 30/06/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises de Paris, 18 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 jui. 2010, pourvoi n°09-82582;09-83832


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Foussard, Me Spinosi, SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.82582
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