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30/06/2010 | FRANCE | N°09-65255

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 09-65255


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 novembre 2007), que Mme X... engagée le 31 mars 1996 en qualité d'aide médico-pédagogique par l'association de gestion des établissements pour handicapés du Val de Seine a été convoquée le 30 mars 2005, avec mise à pied conservatoire, à un entretien préalable le 6 avril et licenciée pour faute grave le 11 avril suivant pour avoir, le 2 mars 2005, maltraité une personne handicapée résidente de l'établissement ;
Attendu que la salar

iée fait grief à l'arrêt de retenir sa faute grave et de la débouter de ses ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 novembre 2007), que Mme X... engagée le 31 mars 1996 en qualité d'aide médico-pédagogique par l'association de gestion des établissements pour handicapés du Val de Seine a été convoquée le 30 mars 2005, avec mise à pied conservatoire, à un entretien préalable le 6 avril et licenciée pour faute grave le 11 avril suivant pour avoir, le 2 mars 2005, maltraité une personne handicapée résidente de l'établissement ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de retenir sa faute grave et de la débouter de ses demandes de versement d'indemnités et de dommages-intérêts alors, selon le moyen :
1°) que la faute grave doit être écartée lorsque l'employeur s'est abstenu de sanctionner immédiatement la faute du salarié et n'a pris, à son égard, aucune mesure provisoire ; que, par suite, l'arrêt attaqué, qui a justifié le retard de la directrice à sanctionner les faits reprochés par la tardiveté avec laquelle cette directrice avait pris connaissance de ces faits et le temps mis par les infirmières à rédiger leurs attestations, a violé par fausse application l'article L. 1234-1 du Code du travail ;
2°) que l'existence de la faute grave exige que les faits reprochés au salarié soient établis ou reconnus par celui-ci ; que dès lors, la Cour d'appel ne pouvait fonder sa décision sur les témoignages de deux infirmières ayant rapporté les propos que leur aurait tenus Madame X... lors de la découverte de l'état de la pensionnaire quand ces propos ont été expressément démentis par Madame X... ; qu'en fondant ainsi l'existence de la faute grave sur un fait prétendument volontaire quant au geste du broc d'eau, qui était dénié spécialement par Madame X..., l'arrêt attaqué a violé les dispositions de l'article L. 1234-1 du Code du travail ;
3°) que le doute doit toujours profiter au salarié, notamment lorsqu'une faute grave vient à lui être reprochée sur le fondement d'éléments insuffisamment étayés ; qu'ainsi donc, la Cour d'appel, qui a dit la faute grave caractérisée à partir de propos qui lui ont été imputés peu après les faits par deux infirmières n'ayant pas assisté à la scène et qui ont été contestés par l'intéressée, a violé les dispositions de l'article L. 1234-1 du Code du travail.
Mais attendu, d'abord, qu'ayant constaté que les faits de maltraitance n'avaient été portés à la connaissance de l'employeur que le 22 mars 2005 et que celui-ci avait diligenté une enquête interne avant de prendre immédiatement une mesure de mise à pied conservatoire et de convoquer la salariée à l'entretien préalable à une mesure de licenciement, la cour d'appel a justement décidé que cette dernière était mal fondée à invoquer la tardiveté de la sanction intervenue ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a retenu qu'il était établi que Mme X... avait volontairement, et non pas accidentellement, jeté de l'eau sur une résidente handicapée particulièrement vulnérable ; qu'elle a pu décider que le comportement de la salariée, en la circonstance, était constitutif d'une faute grave ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Laugier et Caston, avocat aux conseils pour Mme X... ;

MOYEN UNIQUE DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Madame Ramata X... était fondé sur une faute grave et d'avoir débouté celle-ci de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS QU'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave ; qu'en l'espèce, l'AGEHVS verse aux débats les attestations manuscrites de Mesdames Y... et Z..., toutes les deux infirmières, celle de Madame Z..., datée du 30 mars 2005, lesquelles témoignent toutes deux qu'arrivant pour opérer la distribution des médicaments dans l'unité 3, Madame Y... précisant vers 19 heures, elles ont trouvé dans la salle à manger E... torse nu et mouillée, voire très mouillée, selon Madame Z..., que Madame Y... ayant demandé ce qui s'était passé, Madame X... lui a répondu « lui avoir renversé un broc d'eau », que, de son côté, Madame Z... précise qu'une femme de couleur a répondu : elle n'a rien à faire ici, elle touche à tout, alors je lui ai envoyé un broc d'eau pour la faire partir », aucun doute n'existant sur la personne qui a répondu même si Madame Z... ne la désigne pas par son nom qu'elle ne connaissait pas nécessairement puisqu'elle n'était que vacataire ; que ces deux témoignages lesquels n'émanent pas de la direction, ni de l'employeur, mais de personnels soignants, ne se contredisent pas contrairement à ce que prétend Mademoiselle X..., sans qu'il puisse être tiré de la différence de l'expression utilisée dans la lettre de licenciement « balancé un broc d'eau » et celles figurant dans les attestations des infirmières la preuve d'une dénaturation des faits ; qu'il ne peut pas plus être déduit de ce qu'à la fin de son attestation, Madame Y... indique ne pas avoir été témoin de la scène et ne pouvoir dire dans quelles circonstances les faits se sont déroulés, parlant ainsi manifestement de la scène au cours de laquelle Madame X... a renversé le broc d'eau sur E... à laquelle elle n'a, en effet, pas assisté, la moindre réserve sur l'exactitude des faits que Madame Y... a constaté elle-même ainsi qu'elle les transcrit, s'agissant de la présence de E... mouillée et torse-nu et de la réponse qu'a faite Madame X... à sa demande d'explication ; que deux autres personnes de service au cours de cette journée du 2 mars 2005 ont été entendues par la direction et ont apporté leur témoignage : Madame Fatimata A..., en cours de formation d'AMP et Mademoiselle Souad B... ; que les termes de l'attestation fournie par cette personne ne démentent nullement les propos tenus par Madame X... tels qu'ils sont rapportés par les infirmières dans leurs attestations ; que, dans sa lettre de contestation du 20 mai 2005, Mademoiselle
B...
s'est bornée à contester la qualification des faits et non les faits reprochés à sa collègue ; que, dans l'attestation délivrée à Mademoiselle X..., Mademoiselle
B...
affirme qu'elle n'a pu voir aucun acte de maltraitance vis-à-vis des résidents dans le service depuis qu'elle a intégré l'équipe, se bornant à des formules générales sans apporter de plus amples précisions ; que les comptes-rendus des entretiens entre Madame C... et le personnel entendu, rédigés soit par Madame C..., soit par Madame D...se contredisent entre eux et ne peuvent être tenus pour probants que la version des faits donnée par la salariée après-coup, contraire à ce qu'elle a spontanément et immédiatement déclaré à Madame Y... en présence de Madame Z... ne suffit pas à contredire les attestations des deux infirmières ; que Mademoiselle X... ne peut invoquer le retard avec lequel les faits ont été dénoncés, dès lors qu'ils n'ont été portés à la connaissance de la directrice que le 22 mars 2005, laquelle a ensuite fait procéder à l'audition de toutes les personnes concernées ; qu'il est également sans portée que E... ait un comportement difficile ; que la seule plainte pénale qui a été classée est celle de Mademoiselle X... ; que les faits reprochés à celle-ci qui sont donc établis et qui consistent à avoir volontairement renversé de l'eau sur une résidente en ayant au surplus connaissance du risque traumatique d'un tel comportement sur une personne particulièrement vulnérable et de la souffrance pouvant en résulter, constituent une faute d'une telle gravité qu'elle ne permettait pas le maintien de la salariée même pendant la durée limitée du préavis au sein de l'association, alors qu'en sa qualité d'aide médico-psychologique, le fait que la salariée ne paraisse au surplus pas avoir eu conscience du caractère fautif de son acte pouvant faire craindre la réitération d'actes de même nature ;
1°) ALORS QUE la faute grave doit être écartée lorsque l'employeur s'est abstenu de sanctionner immédiatement la faute du salarié et n'a pris, à son égard, aucune mesure provisoire ; que, par suite, l'arrêt attaqué, qui a justifié le retard de la directrice à sanctionner les faits reprochés à Madame X... par la tardiveté avec laquelle cette directrice avait pris connaissance de ces faits et le temps mis par les infirmières à rédiger leurs attestations, a violé par fausse application l'article L. 1234-1 du Code du travail ;
2°) ALORS QUE l'existence de la faute grave exige que les faits reprochés au salarié soient établis ou reconnus par celui-ci ; que dès lors, la Cour d'appel ne pouvait fonder sa décision sur les témoignages de deux infirmières ayant rapporté les propos que leur aurait tenus Madame X... lors de la découverte de l'état de la pensionnaire quand ces propos ont été expressément démentis par Madame X... ; qu'en fondant ainsi l'existence de la faute grave sur un fait prétendument volontaire quant au geste du broc d'eau, qui était dénié spécialement par Madame X..., l'arrêt attaqué a violé les dispositions de l'article L. 1234-1 du Code du travail ;
3°) ALORS QUE le doute doit toujours profiter au salarié, notamment lorsqu'une faute grave vient à lui être reprochée sur le fondement d'éléments insuffisamment étayés ; qu'ainsi donc, la Cour d'appel, qui a dit la faute grave caractérisée à partir de propos qui lui ont été imputés peu après les faits par deux infirmières n'ayant pas assisté à la scène et qui ont été contestés par l'intéressée, a violé les dispositions de l'article L. 1234-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-65255
Date de la décision : 30/06/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 20 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 jui. 2010, pourvoi n°09-65255


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Laugier et Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.65255
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