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30/06/2010 | FRANCE | N°09-40981

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 09-40981


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée à compter du 6 septembre 1999 en qualité de directrice Export et Marketing, statut cadre, niveau IX échelon A par la société Salavert les domaines Bernard (SLDB), filiale du groupe Boisset, aux droits de laquelle vient par suite de fusion-absorption la société Famille des grands vins et spiritueux (FGVS) ; que dans le cadre d'une restructuration portant sur l'organisation du groupe, l'employeur a décidé de modifier les attributions de sa salariée e

n lui adressant, en avril 2004, deux propositions de poste de directe...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée à compter du 6 septembre 1999 en qualité de directrice Export et Marketing, statut cadre, niveau IX échelon A par la société Salavert les domaines Bernard (SLDB), filiale du groupe Boisset, aux droits de laquelle vient par suite de fusion-absorption la société Famille des grands vins et spiritueux (FGVS) ; que dans le cadre d'une restructuration portant sur l'organisation du groupe, l'employeur a décidé de modifier les attributions de sa salariée en lui adressant, en avril 2004, deux propositions de poste de directeur maison et de directeur de site ; que ne s'estimant pas exactement informée des conditions dans lesquelles s'exerceraient ces nouvelles fonctions, Mme X... n'a donné aucune suite aux propositions qui lui avaient été faites, et a saisi la juridiction prud'homale le 18 février 2005 afin de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat aux torts de l'employeur et d'obtenir le paiement d'indemnités de rupture et de divers éléments de rémunération ;
Sur le premier moyen, pris en ses sixième et septième branches :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour débouter la salariée ses demandes tendant au paiement de rappels d'heures supplémentaires, congés payés et repos compensateurs afférents ainsi que d'une indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt retient, d'une part, qu'elle relève du statut de cadre dirigeant compte tenu de ses responsabilités importantes et de son large pouvoir de décision sous la seule autorité du directeur général, de sa totale indépendance dans la gestion de son activité et de son emploi du temps, de son niveau de rémunération, l'un des plus élevés après celui du directeur général et de la directrice ; d'autre part, que si l'article 2 du protocole d'adaptation de l'accord sur la réduction du temps de travail adopté le 22 juin 1999 au sein de la société employeur précise, au chapitre de son champ d'application, que la réduction du temps de travail concerne tout le personnel de l'entreprise quel que soit son statut, "à l'exception des cadres dirigeants définis par la convention collective des vins et spiritueux par le coefficient 10A", ce texte fait ainsi faussement référence à la convention collective nationale qui, dans aucune de ses dispositions, n'assimile les cadres dirigeants qu'à ceux bénéficiant du coefficient 10A ;
Qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer, comme il lui était demandé, sur la compatibilité de ces constatations avec les propres affirmations de l'employeur selon lesquelles la salariée avait accompli un certain nombre de jours de RTT, alors qu'en vertu de l'article L. 212-15-1 devenu L. 3111-1 du code du travail, la qualité de cadre dirigeant exclut l'application des règles relatives à la durée du travail, la répartition et l'aménagement des horaires, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur le deuxième moyen, pris en sa sixième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de son employeur, la cour d'appel retient que la preuve de manquements graves de celui-ci à ses obligations n'est pas rapportée, et qu'il n'est nullement établi que le changement d'affectation de la salariée impliquait une modification de ses éléments de rémunération, ou qu'il ne correspondait pas à sa qualification ni à son niveau hiérarchique global compte tenu de la nouvelle entité au sein de laquelle elle était amenée à travailler, de sorte qu'il n'en était résulté aucune atteinte aux éléments essentiels de son contrat de travail ;
Qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer, comme elle y était invitée, sur un manquement de l'employeur à ses obligations en matière de rémunération alors qu'elle constatait que la salariée demeurait créancière d'une prime d'objectif de 13 425 euros au titre de l'année 2004 et de 1 802,26 euros au titre de l'année 2005, ainsi que d'un solde de 11 802,42 euros au titre de jours de congés non pris au mois de juillet 2005, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Sur le troisième moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 1231-1 du code du travail et 1184 du code civil ;
Attendu qu'après avoir débouté la salariée de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, l'arrêt limite le montant de la somme due au titre de la prime d'objectif en considération de la date de saisine de la juridiction prud'homale par l'intéressée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail dont le salarié a été débouté ne rompt pas le contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches des moyens :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a, d'une part, débouté Mme X... de ses demandes de résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur et paiement d'heures supplémentaires, congés payés et repos compensateurs compris, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, de l'indemnité pour travail dissimulé, et, d'autre part, limité à 15 227,26 euros le montant de la somme due au titre de la prime d'objectif, l'arrêt rendu le 6 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société Famille des grands vins et spiritueux aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Sylvie X... de ses demandes tendant au paiement de rappels d'heures supplémentaires, congés payés et repos compensateurs y afférents et d'une indemnité pour travail dissimulé.
AUX MOTIFS QUE la société FGVS soutient que Mademoiselle X... bénéficiait du statut de cadre dirigeant au motif qu'elle n'était astreinte à aucun horaire de travail, qu'elle bénéficiait d'une autonomie totale dans l'organisation de son travail et en raison de son haut niveau de rémunération et de responsabilité ; que l'accord du 19 avril 2001 de la convention collective nationale des vins et spiritueux, reprenant en cela les dispositions de l'article L. 212-15-1 ancien devenu L. 3111-2 du Code du travail, définit les cadres dirigeants comme étant ceux « dont l'importance des responsabilités, le niveau de rémunération et l'habilitation à prendre des décisions de façon largement autonome impliquent une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps et ne permettent pas le suivi d'un décompte du temps de travail. En principe sont visés les cadres de l'équipe dirigeante de l'entreprise. Ceux-ci ne sont pas soumis à la réglementation sur la durée du travail. Font notamment partie de cette catégorie les cadres remplissant les conditions suivantes : - cadres définissant les stratégies politiques, économiques et financières de l'entreprise et ayant le pouvoir de les engager » ; que Mademoiselle X... fait valoir que le protocole d'adaptation de l'accord sur la réduction du temps de travail adopté le 22 juin 1999 au sein de la société SICA Domaines Michel BERNARD précisait, au chapitre de son champ d'application, que « l'effectif moyen de l'entreprise constaté au 1er juin 1999 s'élève à 42 personnes en équivalent temps plein, dont un cadre dirigeant. La réduction du temps de travail concerne tout le personnel de l'entreprise quelque soit son statut à l'exception des cadres dirigeants définis par la convention collective des vins et spiritueux par le coefficient 10A » ; que d'une part cet accord ne concerne que la réduction du temps de travail, d'autre part il a été signé le 22 juin 1999 alors que le contrat de travail de Mademoiselle X... n'a pris effet que le 6 septembre 1999 ; que surtout cet accord fait faussement référence à la convention collective nationale qui, dans aucune de ses dispositions, n'assimile les cadres dirigeants qu'à ceux bénéficiant d'un coefficient 10A ; qu'outre l'article 1er de l'accord forfait cadres du 19 avril 2001 dont la teneur figure ci-dessus, l'annexe I chapitre III de la convention collective nationale relative à la classification des cadres ne comporte aucune disposition sur les cadres dirigeants ; qu'au demeurant, pour les entreprises de moins de 50 salariés, aucun coefficient correspondant au niveau X n'est répertorié ; qu'un tel niveau n'existe que dans les entreprises de plus de 50 salariés comme la nouvelle SAS FGVS, sans pour autant qu'y soit attachée la notion de cadre dirigeant ; qu'enfin, cette même convention précise que les exemples de postes qui sont donnés ne le sont qu'à titre indicatif et qu'il convient d'apprécier l'exercice des fonctions réellement exercées au regard des dimensions de l'entreprise ; qu'ainsi, le contrat de travail de Mademoiselle X... mentionnait que « compte tenu de l'activité commerciale et du degré d'initiative que requiert le poste confié…celle-ci n'est pas astreinte à un horaire précis, mais devra consacrer le temps nécessaire au bon exercice de sa fonction et de ses missions » ; que sa fiche de fonction faisait état de responsabilités importantes : libre négociation des tarifs, développement de la stratégie avec le directeur général, développement du chiffre d'affaires et des marges, établissement des budgets et des objectifs, supervision des actions marketing, gestion et développement de la force de vente, management de l'ensemble du personnel des services marketing et export, maîtrise du management des ressources, participation au comité de direction… ; que les relations de la salariée avec les directeurs généraux et autres membres dirigeants étaient empruntes de familiarité (tutoiement…), elle bénéficiait d'un large pouvoir de décision et travaillait sous la seule autorité du directeur général ; qu'enfin, son niveau de rémunération était l'un des plus élevé (4.500 euros hors primes et avantages) venant juste après le directeur général et la directrice ; que les témoins entendus dans le cadre de la mission de conseillers rapporteurs confirment qu'elle jouissait d'une totale indépendance dans le cadre de son activité et gérait son emploi du temps selon ses convenances ; qu'il n'est au demeurant pas anodin de relever que les prétentions formulées par Mademoiselle X... au titre des heures supplémentaires ne sont apparues qu'en cours de procédure, l'acte introductif de procédure n'en faisant pas état ; qu'ainsi, relevant du statut de cadre dirigeant tel qu'il est légalement et conventionnellement défini, Mademoiselle X... ne peut solliciter le paiement des heures supplémentaires éventuellement accomplies.
ALORS QUE l'article 2 du protocole d'adaptation de l'accord sur la réduction et l'aménagement du temps de travail de la CCNVS convention collective nationale des vins et spiritueux du 22 juin 1999 précise en son article 2 que « la réduction du temps de travail (RTT) concerne tout le personnel de l'entreprise quel que soit son statut, à l'exception des cadres dirigeants définis par la convention collective des vins et spiritueux par le coefficient 10A ou supérieur » ; qu'il était par ailleurs constant que Madame Sylvie X... ne bénéficiait pas de ce coefficient mais du coefficient 9A et ce depuis son embauche ; qu'en l'excluant pourtant du bénéfice du protocole d'adaptation de l'accord sur la réduction du temps de travail de la convention collective nationale des vins et spiritueux, la Cour d'appel a violé ledit protocole d'accord.
ALORS aussi QUE un accord d'entreprise s'applique aux salariés embauchés après sa signature ; qu'en disant le contraire la Cour d'appel a violé l'article L 2262-1 du Code du travail
ALORS en tout cas QUE les cadres dirigeants exclus du bénéfice de la législation sur la durée du travail, les jours fériés et le repos hebdomadaire sont « les cadre auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome, et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise ou leur établissement » ; qu'en se bornant à se référer à la fiche de fonction de la salarié pour dire qu'elle bénéficiait d'un large pouvoir de décision et travaillait sous la seule autorité du directeur général et l'exclure de la législation sur les heures supplémentaires, la Cour d'appel qui ne s'est pas prononcée au regard des conditions effectives d'exercice de ses fonctions par la salariée, a violé l'article 1134 du Code civil.
QU'à tout le moins, en se bornant à dire que la salariée bénéficiait d'un large pouvoir de décision et travaillait sous la seule autorité du directeur général sans aucunement étayer cette assertion, la Cour d'appel a statué par voie de simple affirmation en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.
ALORS en outre QU'en présence de bulletins de paie mentionnant une durée mensuelle de travail de 151,67 heures et une durée hebdomadaire de travail de 7 heures, les juges du fond ne peuvent estimer être en présence d'un cadre dirigeant bénéficiant d'une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps ; qu'en excluant Madame Sylvie X... de la législation sur les heures supplémentaires au motif qu'elle aurait eu la qualité de cadre dirigeant, la Cour d'appel a violé les articles L. 212-5 et suivants du Code du travail et L. 212-15-1 du même Code, alors en vigueur, actuellement articles L. 3121-22 et suivants et L. 3111-2 du Code du travail.
ALORS encore QUE les parties au contrat de travail reconnaissaient que la salariée était soumise aux dispositions relatives à la réduction du temps de travail et bénéficiaient de journées de RTT dont elle devait faire la demande ; qu'en retenant cependant que la salariée aurait eu la qualité de cadre dirigeant, la Cour d'appel a violé les articles L. 212-5 et suivants du Code du travail et L. 212-15-1 du même Code, alors en vigueur, actuellement articles L. 3121-22 et suivants et L. 3111-2 du Code du travail.
QU'à tout le moins a-t-elle entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Sylvie X... de ses demandes tendant à voir prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de son employeur et de voir condamner ce dernier au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, et d'une indemnité conventionnelle de licenciement.
AUX MOTIFS QUE dans le cadre d'un projet intitulé Babylone, des réunions auxquelles était conviée Mademoiselle X... avaient pour objet la présentation de la nouvelle organisation du groupe BOISSET ; que ces consultations se déroulaient d'octobre 2003 à décembre 2004 pour une mise en place début 2005 ; que la structure devait se composer de filiales réparties en fonction des marques, une société unique était constituée, dénommée La Famille des Grands Vins et Spiritueux créée par voie de fusion ; que cette opération était dictée par des considérations commerciales et n'était nullement imposées par des difficultés économiques de sorte que toute référence à la notion de plan de sauvegarde de l'emploi doit être exclue en l'espèce ; qu'en effet, aucune suppression d'emploi n'était a priori envisagée ; que c'est dans ces circonstances qu'ont été présentées à la salariée plusieurs possibilités d'affectation ; que Mademoiselle X... exerçait les fonctions de directeur export et marketing sous la responsabilité directe du directeur général ; qu'elle avait sous sa responsabilité directe les assistantes commerciales export et marketing, le responsable de la zone export et le chef de marques ; que les fiches de poste qui lui ont été présentées font état de responsabilités, certes différentes, mais tout aussi comparables ; que les relations de travail étaient décrites comme plus transversales que verticales impliquant des échanges interservices ; que l'organigramme présenté comme référence par Mademoiselle X... se rapportait à la société SLDB (SALAVERT les Domaines Bernard) filiale du groupe BOISSET qui devait être fusionnée en mars 2005 ; que cette organisation ne pouvait plus être prise en considération après la fusion opérée ; que c'est donc dans le cadre d'une structure nouvelle que Mademoiselle X... devait être intégrée ; qu'un premier poste de directeur de marques lui était proposé sous la subordination directe du PDG de la SAS FGVS ; qu'elle était plus particulièrement attachée à la marque LOUIS BERNARD dont elle était en charge au sein de la société SLDB ; que lui ont été proposés également un poste de directeur de maison et de directeur de site ; que ces différents postes comportaient des attributions différentes de celles que Mademoiselle X... exerçait auparavant mais pour autant n'entraînaient aucune modification de sa rémunération ni de déclassement ; qu'en réalité c'est l'absence de remise d'une fiche de poste aussi détaillée que celle qui lui avait été remise lors de son embauche lors de son embauche dans la société BERNARD qui semble avoir déterminé Mademoiselle X... à saisir la juridiction prud'homale ; qu'il appartient toutefois au salarié qui sollicite que soit prononcée la résiliation de son contrat aux torts de son employeur de rapporter la preuve des manquements graves qu'il reproche à ce dernier ; que dans le cadre de la nouvelle organisation mise en place faisant suite à la fusion absorption des différentes sociétés constituant le groupe BOISSET, il entrait dans les pouvoirs de direction propres à l'employeur de modifier les fonctions jusqu'alors occupées par les salariés au sein des différentes filiales du groupe et de remodeler l'ensemble des directions et services ; que la modification des attributions d'un salarié, notamment d'un cadre, ne constituent pas par elles seules une modification du contrat de travail mais un changement des conditions de travail ; qu'il n'est nullement établi en l'espèce que les propositions de postes faites à Mademoiselle X... se traduisaient par une diminution de ses revenus ou qu'elles portaient atteinte à ses prérogatives ou responsabilités ; que seules les craintes exprimées par la salariée sont avancées à l'appui de la demande de résiliation, or une telle démarche était à l'évidence prématurée ; que le fait que la branche export ait été refondée impliquait que Mademoiselle X... assure la formation de ceux et celles qui devaient reprendre cette activité ; qu'il n'y a pas pour autant une déclassification ou une suppression de ses prérogatives ; qu'en effet, malgré les hésitations de la salariée pour accepter une nouvelle affectation, le processus de réorganisation était en route et ceux qui avaient accepté leurs nouvelles fonctions ne pouvaient voir leur activité entravée par la seule indétermination de Mademoiselle X..., qu'il n'est par ailleurs nullement établi que l'intimée ait été « cantonnée à l'animation de salons de dégustation » comme elle prétend sans produire le moindre élément en ce sens ; qu'elle n'établit pas davantage avoir été dépouillée de ses attributions ni d'avoir été reléguée à des taches subalternes ; qu'aussi, dès lors qu'il n'est nullement établi que le changement d'affectation de la salariée impliquait une modification de ses éléments de rémunération, ou qu'il ne correspondant pas à sa qualification ni à son niveau hiérarchique global compte tenu de la nouvelle entité au sein de laquelle elle était amenée à travailler, il n'en résulte aucune atteinte de la part de son employeur aux éléments essentiels de son contrat de travail, qu'il n'y a donc pas de raison de prononcer la résiliation de celui-ci.
ALORS QUE le retrait des attributions contractuelles et la réduction des responsabilités du salarié constitue autant de modifications de son contrat de travail ; qu'en affirmant que de telles modifications relevaient du pouvoir de direction de l'employeur, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.
ALORS en tout cas QU'en statuant ainsi sans préciser les fonctions contractuelles ni les fonctions telles que modifiées, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du même texte.
ALORS encore QUE le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; qu'en déboutant la salariée de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de ses demandes consécutives après avoir constaté que l'employeur ne lui avait pas remis de fiche de poste correspondant au poste auquel il entendait l'affecter, ce dont il résultait que l'employeur avait exécuté le contrat de travail de manière déloyale, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1134 du Code civil.
ALORS de plus QUE Madame Sylvie X... démontrait par la production de nombreuses pièces avoir été incontestablement déclassée en ce que de directrice export et marketing ayant sous sa responsabilité directe le management de 9 personnes, elle avait été rétrogradée aux fonctions d'animatrice de salons de dégustation et d'organisation de réception chez des clients ; que cette rétrogradation nécessitait de plus fort un examen par les juges des conditions effectives d'exercice de ses fonctions par la salariée ; qu'en affirmant pourtant « qu'il n'est par ailleurs nullement établi que l'intimée ait été « cantonnée à l'animation de salons de dégustation » comme elle prétend sans produire le moindre élément en ce sens », sans examiner ni viser les pièces produites, et en se contentant d'une affirmation globale, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.
QU'à tout le moins, en statuant ainsi sans analyser ni même viser les pièces produites par la salariée, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
ALORS de plus QU'en déboutant la salariée de sa demande de résiliation judiciaire après avoir condamné son employeur au paiement des sommes de 11.802,42 euros à titre de congés payés non pris et 15.227,26 euros à titre de rappels de salaires, représentant six mois de salaires, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1134 du Code civil.
ET ALORS QUE le défaut de paiement des heures supplémentaires et leur dissimulation caractérisent un manquement de l'employeur justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation relatif aux heures supplémentaires et au travail dissimulé emportera la cassation par voie du conséquence des chefs du dispositif critiqués par le présent moyen en application de l'article 624 du Code de procédure civile.
ALORS enfin QUE la seule demande de résiliation judiciaire ne rompt pas le contrat de travail ; que la Cour d'appel qui a considéré le contrat de travail rompu à la date de saisine de la juridiction prud'homale et condamné l'employeur à la remise d'une attestation ASSEDIC, a fait produire les effets d'une démission à la seule demande de résiliation judiciaire du contrat de travail en violation des articles 1134 du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à 15.227,26 le montant de la somme due au titre de la prime d'objectifs.
AUX MOTIFS QU'il convient d'allouer à Mademoiselle X... la somme de 4.475 x 3 = 13.425 euros au titre de l'année 2004 et la somme de 4.475 x 3 :
(49/365ème) = 1.802,26 euros au titre de l'année 2005 (la date du 18 février 2005 correspondant à la saisine du Conseil de prud'hommes).
ALORS QUE Madame Sylvie X... se prévalait d'un salaire de référence calculé en prenant compte des heures supplémentaires effectuées ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation, relatif aux heures supplémentaires, emportera la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif critiqué au présent moyen en application de l'article 624 du Code de procédure civile.
ET ALORS QUE la seule demande de résiliation judiciaire ne rompt pas le contrat de travail ; que la Cour d'appel qui a considéré le contrat de travail rompu à la date de saisine de la juridiction prud'homale et limité en conséquence la période de paiement de la prime d'objectif à la date du 18 février 2005, a violé les articles 1134 du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-40981
Date de la décision : 30/06/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 06 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 jui. 2010, pourvoi n°09-40981


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.40981
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