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30/06/2010 | FRANCE | N°09-40016

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 09-40016


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., exerçant sous l'enseigne "La Bûche Marnaise", a conclu plusieurs contrats de coupe pour bûcheron/tâcheron avec M. Y... entre le 27 juin 2000 et le 31 mai 2003 ; que par contrat à durée indéterminée du 1er juin 2003, M. Y... a été engagé par M. X... en qualité de bûcheron/ tâcheron, son travail, défini à la tâche, consistant en bûcheronnage trituration taillis, houppiers, grumes peupliers et bois dur, la rémunération variant notamment suivant le type de bo

is ; qu'estimant que sa rémunération était inférieure aux minima conventionn...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., exerçant sous l'enseigne "La Bûche Marnaise", a conclu plusieurs contrats de coupe pour bûcheron/tâcheron avec M. Y... entre le 27 juin 2000 et le 31 mai 2003 ; que par contrat à durée indéterminée du 1er juin 2003, M. Y... a été engagé par M. X... en qualité de bûcheron/ tâcheron, son travail, défini à la tâche, consistant en bûcheronnage trituration taillis, houppiers, grumes peupliers et bois dur, la rémunération variant notamment suivant le type de bois ; qu'estimant que sa rémunération était inférieure aux minima conventionnels et que son employeur refusait de lui donner du travail depuis juillet 2004, M. Y... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur et le versement de diverses sommes ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 455 et 563 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter M. Y... de sa demande de rappel de salaires et de congés payés afférents, la cour d'appel, après avoir rappelé les dispositions de la convention collective des exploitations forestières Champagne Ardenne du 9 mars 1992 prévoyant les types de rémunérations minimales selon qu'il s'agit de la coupe de grumes feuillus ou de grumes résineux, a retenu que " c'est par une juste appréciation des éléments de la cause et des droits des parties que les premiers juges ont retenu, au vu des bulletins de salaires de M. Y... et des attestations versées aux débats, que celui-ci ne rapporte pas la preuve du billonnage de peupliers qu'il prétend avoir effectué et qu'ils ont rejeté sa demande de rappel de salaire, et que le jugement entrepris doit être confirmé de ce chef" ;
Qu'en se déterminant ainsi sans examiner les nouveaux éléments de preuve qui lui étaient proposés par M. Y..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la cassation à intervenir sur le chef de dispositif précité entraîne, par voie de dépendance, celle des chefs de dispositif visés par les deuxième et troisième moyens ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Blondel, avocat aux Conseils pour M. Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Emmanuel Y... de sa demande de rappel de salaires et de congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE la convention collective des exploitations forestières Champagne Ardenne du 9 mars 1992 modifiée par l'avenant du 20 mars 1997 prévoit deux types de rémunérations minimales selon qu'il s'agit de la coupe de grumes feuillus ou de grumes résineux, auxquels peuvent s'ajouter, en vertu du chapitre II, des suppléments lorsque le travail porte sur les POTEAUX PLUS BILLONNAGE ; que c'est pas une juste appréciation des éléments de la cause et des droits des parties que les premiers juges ont retenu, au vu des bulletins de salaires de Monsieur Y... et des attestations versées aux débats, que celui-ci ne rapporte pas la preuve du billonnage de peupliers qu'il prétend avoir effectué et qu'ils ont rejeté sa demande de rappel de salaire ; que le jugement entrepris doit être confirmé de ce chef ;
ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QU'en vertu de l'article 9 du nouveau code de procédure civile, il appartient au demandeur de rapporter la preuve de la recevabilité et du bien fondé de ses prétentions ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces produites par les parties, dont notamment les contrats de travail successifs de Monsieur Y... et la convention collective du 9 mars 1992 modifiée par l'avenant du 20 mars 1997 que le demandeur a travaillé pour le compte de Monsieur X... en qualité de bûcheron tâcheron de juin 2000 à juillet 2004 ; que la convention collective susvisée prévoit deux types de rémunération, selon qu'il s'agit de la coupe de grumes « feuillus » ou « résineux » auxquels peuvent s'ajouter des suppléments lorsque le travail porte également sur les « poteaux plus billonnage » ; que les bulletins de salaire susvisés révèlent que le salarié travaillait toujours les « grumes peupliers », à quelques exception près, et qu'il a été toujours rémunéré sur la base du tarif prévu par la convention collective pour la coupe des « grumes feuillus » ; qu'or, bien que Monsieur Y... prétende qu'il aurait du percevoir le supplément applicable pour la coupe et le billonnage des grumes feuillus, il n'en rapporte pas la preuve ; qu'il ne saurait en effet se prévaloir de sa lettre du 20 juillet 2004 pour démontrer qu'il « façonnait des billons de peupliers » puisque nul ne peut se constituer une preuve à soi même ; que quant aux attestations qu'il produit, leurs termes sont bien trop flous pour en déduire quoi que ce soit ; qu'en effet, ces témoins ne relatent pas précisément le contenu du travail qu'il réalisait pour le compte de Monsieur X... et ne font qu'évoquer le billonnage qu'il effectuait pour des tiers (société NBC COFOR 10) ; que ces pièces ne constituent donc pas un commencement de preuve suffisant pour accueillir sa demande ; que de plus, l'employeur a fait l'objet, en 2000, d'un contrôle de la MSA qui a validé les déclarations de salaires produites pour Monsieur Y... pour la période de juin à décembre 2000 ; que si le salarié avait du percevoir davantage, la MSA l'aurait donc remarqué ; qu'enfin, Monsieur Y... ne fournit aucune autre pièce susceptible d'établir le bien fondé de ses demandes ; que par conséquent, faute pour lui de justifier du billonnage de peupliers prétendument réalisé pour le compte du défendeur, il sera débouté de sa demande de rappel de salaire ;
ALORS QUE tenue de s'expliquer sur tous les éléments de preuve produits par les parties au soutien de leurs prétentions, la Cour ne pouvait s'abstenir de faire ressortir que, celles pertinentes de Messieurs Patrick A... et Jérémy B..., produites pour la première fois en cause d'appel, ont bien été prises en considération ; que faute de satisfaire à cette exigence, elle viole les articles 455 et 563 du Code de procédure civile.
MOYEN D'ANNULATION IL est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de résiliation judiciaire aux torts de l'employeur formulée par Monsieur Emmanuel Y... et de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de rupture; AUX MOTIFS QUE sur la demande de résiliation judiciaire du contrat, il n'est pas contesté que Monsieur Y... a été en arrêt de travail à compter du 6 juillet 2004 et qu'il aurait dû reprendre le 13 juillet 2004; que les premiers juges ont, à juste titre, relevé que dans la lettre qu'il avait adressé à Monsieur X... le 20 juillet 2004, Monsieur Y... n'invoquait ni le fait que son employeur lui aurait refusé l'accès au chantier, ni qu'il aurait refusé de lui fournir du travail au retour de son arrêt de travail mais qu'au contraire le salarié paraissait davantage justifier l'absence de reprise par le différend qui l'opposait à son employeur sur la question de sa rémunération; que le Conseil a de plus relevé que les correspondances adressées par l'employeur tant au Trésor Public qu'à la MSA courant 2005 établissaient qu'il comptait toujours Monsieur Y... parmi ses salariés; que c'est donc par des motifs pertinents que la Cour adopte que les premiers juges ont dit que Monsieur Y... était seul responsable de la rupture du contrat de travail et qu'il devait en conséquence être débouté de toutes ses prétentions; que le jugement déféré sera donc confirmé;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il ressort des explications de l'employeur, non contestées par le salarié que celui-ci ne s'est pas présenté à la visite médiale de reprise à laquelle il était soumis suite à son arrêt de travail du 6 juillet 2004 ; que le salarié n'explique ni les motifs de cette absence, ni les raisons pour lesquelles il ne s'est jamais présenté ultérieurement auprès de son employeur pour tenter d'expliquer sa carence; que Monsieur X... ne pouvait donc manifestement pas le reprendre dans ces conditions; que de plus, dans sa lettre du 20 juillet, Monsieur Y... n'invoque ni le fait que son employeur lui aurait refusé l'accès au chantier, ni son refus de lui fournir du travail; qu'en réalité, dans cette lettre, Monsieur Y... paraît davantage justifier l'absence de reprise de travail par le différend qui l'opposait à son employeur au sujet de son rappel de salaire, lequel, même à le supposer justifié, ce qui n'est pas le cas, ne l'autorisait pas pour autant à suspendre l'exécution de son contrat de sa seule initiative; qu'enfin il ressort des lettres que l'employeur a adressées au Trésor Public et à la MSA courant 2005 qu'il comptait toujours Monsieur Y... parmi ses salariés malgré son inactivité ; qu'il s'ensuit que Monsieur Y... est seul responsable de la rupture du contrat de travail qui le lie à Monsieur X... ; qu'il sera en conséquence débouté de toutes ses prétentions ;
ALORS QU'en application de l'article 624 du Code de procédure civile, la cassation du chef de l'arrêt relatif aux demandes du salarié à titre de rappel de salaires atteint, par voie de dépendance nécessaire, le chef de l'arrêt considérant comme infondés les griefs invoqués par lui à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Monsieur Emmanuel Y... était responsable de la rupture du contrat de travail le liant à Monsieur Christophe X... et de l'avoir en conséquence débouté de ses demandes d'indemnités de rupture;
AUX MOTIFS QUE sur la demande de résiliation judiciaire du contrat, il n'est pas contesté que Monsieur Y... a été en arrêt de travail à compter du 6 juillet 2004 et qu'il aurait dû reprendre le 13 juillet 2004; que les premiers juges ont, à juste titre, relevé que dans la lettre qu'il avait adressé à Monsieur X... le 20 juillet 2004, Monsieur Y... n'invoquait ni le fait que son employeur lui aurait refusé l'accès au chantier, ni qu'il aurait refusé de lui fournir du travail au retour de son arrêt de travail mais qu'au contraire le salarié paraissait davantage justifier l'absence de reprise par le différend qui l'opposait à son employeur sur la question de sa rémunération; que le Conseil a de plus relevé que les correspondances adressées par l'employeur tant au Trésor Public qu'à la MSA courant 2005 établissaient qu'il comptait toujours Monsieur Y... parmi ses salariés; que c'est donc par des motifs pertinents que la Cour adopte que les premiers juges ont dit que Monsieur Y... était seul responsable de la rupture du contrat de travail et qu'il devait en conséquence être débouté de toutes ses prétentions; que le jugement déféré sera donc confirmé ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il ressort des explications de l'employeur, non contestées par le salarié que celui-ci ne s'est pas présenté à la visite médiale de reprise à laquelle il était soumis suite à son arrêt de travail du 6 juillet 2004 ; que le salarié n'explique ni les motifs de cette absence, ni les raisons pour lesquelles il ne s'est jamais présenté ultérieurement auprès de son employeur pour tenter d'expliquer sa carence; que Monsieur X... ne pouvait donc manifestement pas le reprendre dans ces conditions; que de plus, dans sa lettre du 20 juillet, Monsieur Y... n'invoque ni le fait que son employeur lui aurait refusé l'accès au chantier, ni son refus de lui fournir du travail; qu'en réalité, dans cette lettre, Monsieur Y... paraît davantage justifier l'absence de reprise de travail par le différend qui l'opposait à son employeur au sujet de son rappel de salaire, lequel, même à le supposer justifié, ce qui n'est pas le cas, ne l'autorisait pas pour autant à suspendre l'exécution de son contrat de sa seule initiative ; qu'enfin il ressort des lettres que l'employeur a adressées au Trésor Public et à la MSA courant 2005 qu'il comptait toujours Monsieur Y... parmi ses salariés malgré son inactivité; qu'il s'ensuit que Monsieur Y... est seul responsable de la rupture du contrat de travail qui le lie à Monsieur X...; qu'il sera en conséquence débouté de toutes ses prétentions;
ALORS QUE, D'UNE PART, le juge saisi d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail qui estime que les manquements reprochés à l'employeur ne justifient pas la rupture du contrat doit débouter le salarié de sa demande; qu'en l'espèce, pour dire le salarié responsable de la rupture et le débouter de ses demandes d'indemnités de rupture, la Cour retient que les griefs invoqués par le salarié à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire ne sont pas justifiés; qu'en statuant ainsi, la Cour viole l'article L.122-4 devenu l'article L. 1231-1 du code du travail et l'article 1184 du Code civil;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, et en tout état de cause, la rupture du contrat du travail n'est imputable au salarié qu'en présence d'une démission ou d'une prise d'acte injustifiée de sa part; qu'en l'espèce, pour dire Monsieur Y... responsable de la rupture de son contrat de travail, la Cour considère que les griefs invoqués par le salarié à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire ne sont pas fondés et que c'est lui qui s'est refusé à reprendre le travail; qu'en statuant ainsi, cependant qu'à défaut d'une démission ou d'une prise d'acte injustifiée du salarié, il était impossible de lui imputer la rupture de son contrat, la Cour viole l'article L.122-4 devenu l'article L. 1231-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-40016
Date de la décision : 30/06/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 05 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 jui. 2010, pourvoi n°09-40016


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (président)
Avocat(s) : Me Blondel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.40016
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