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30/06/2010 | FRANCE | N°09-13640

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 09-13640


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 4612-8 du code du travail et 809 du code de procédure civile ;
Attendu, qu'en vertu du premier de ces textes, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'

organisation du travail, avant toute modification des cadences et des norme...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 4612-8 du code du travail et 809 du code de procédure civile ;
Attendu, qu'en vertu du premier de ces textes, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail, avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail ;
Attendu, d'abord, que constitue une décision d'aménagement important modifiant les conditions de travail au sens de ce texte, un projet de regroupement sur un même site d'un service commun réparti sur plusieurs sites intéressant 80 salariés, dont la mise en oeuvre doit entraîner le transfert hors de leur secteur géographique d'origine ou le changement des attributions de ces salariés ;
Attendu, ensuite, qu'en l'absence d'un CHSCT unique compétent pour l'ensemble des sites concernés, le projet qui excède nécessairement les prérogatives de chacun des CHSCT impose la consultation de tous les CHSCT territorialement compétents pour ces sites ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'Unité d'intervention Rhône et Durance (UIRD), établissement secondaire de France Télécom couvrant les départements de la Drôme, de l'Ardèche, du Vaucluse, des Hautes-Alpes et des Alpes de Haute-Provence, comporte deux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail distincts, l'un dont la compétence concerne les sites de la Drôme et de l'Ardèche (CHSCT-UIRD Nord), l'autre dont la compétence concerne les sites du Vaucluse et des Alpes (CHSCT-UIRD Sud) ; que, jusqu'en 2007, un service de pilotage de conduite d'activités était organisé qui comprenait 80 agents répartis sur plusieurs sites dont 19 étaient affectés sur le site d'Avignon ; que la société France Télécom a décidé le regroupement du service de pilotage de conduite d'activités et partant des salariés concernés sur le site unique de Montélimar ; que, reprochant à la société France Télécom de ne pas l'avoir consulté avant la mise en oeuvre du regroupement, le CHSCT-UIRD Sud a saisi le Président du tribunal de grande instance statuant en référé pour demander la condamnation de la société à surseoir au projet de redéploiement, la réintégration des agents, et la consultation du CHSCT ;
Attendu que pour dire n'y avoir lieu à référé sur la demande du CHSCT Sud de l'Unité d'Intervention Rhône et Durance, l'arrêt retient qu'en considération du rappel qui vient d'être fait de l'objet du projet de regroupement de l'activité "pilotage de conduite d'activité" de l'UIRD sur le seul site de Montélimar et de son incidence sur le redéploiement des agents du seul site d'Avignon, à qui aucune mutation n'était imposée et qui avaient le choix de rejoindre un autre poste sur le même site notamment dans des services existants, pour ceux qui n'ont pas pris leur retraite cette année là, et en considération de la consultation par ailleurs organisée du CHSCT de l'UIRD Nord sur l'ensemble du projet de réorganisation de cette activité et de ses incidences sur les agents regroupés à Montélimar, le juge des référés a pu estimer à juste titre que le seul redéploiement des agents du site d'Avignon ne constituait pas un aménagement important au sens des dispositions de l'article L. 4612-8 du code du travail, imposant à la direction de France Télécom de consulter ainsi le CHSCT de l'UIRD Sud sur ce projet de réorganisation ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 février 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société France Télécom aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société France Télécom à payer au Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'Unité d'intervention Rhône et Durance de l'établissement France Télécom la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour le Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'Unité d'intervention Rhône et Durance de l'établissement France Télécom
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu à référé sur la demande du CHSCT SUD de l'Unité d'Intervention Rhône et Durance de France Télécom tendant à la condamnation de cet employeur à surseoir au projet de redéploiement du service de "pilotage de conduite d'activité" (PCA) et à réunir le CHSCT DE L'UIRD sur ce projet ;
AUX MOTIFS QUE "l'article L.236-2 alinéa 7 du Code du travail, devenu l'article L.4612-8, dispose que le Comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail est consulté avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions d'hygiène ou de sécurité ou les conditions de travail ;
QU'en l'espèce, il résulte des productions que dépendent de la Direction Territoriale Sud Est de France Télécom dotée d'un Comité d'établissement des établissements secondaires dont l'Unité d'Intervention Rhône Durance (UIRD) qui emploie 825 personnes réparties sur plusieurs sites et services dont celui du "pilotage de conduite d'activité" qui gère le plan de charge des techniciens appelés à intervenir ; que dans l'UIRD sont en place un CHSCT UIRD Nord, compétent pour les sites de la Drôme et de l'Ardèche et un CHSCT UIRD Sud, compétent pour les sites du Vaucluse et des Alpes ; que le service "Pilotage de conduite d'activité" emploie environ 80 personnes sur 5 sites principaux dans l'Ardèche, la Drôme et le Vaucluse où en 2007 étaient employés 19 agents en Avignon ; qu'en 2007, France Télécom a élaboré un projet de regroupement à Montélimar de l'ensemble de la "Conduite d'activité" dépendant de l'UIRD et à Avignon l'activité "Administration des ventes professionnels" dépendant de l'activité AVSC ; que pour ce qui concerne le regroupement de l'activité "conduite d'activité" de l'UIRD, le CHSCT de l'UIRD Nord dont dépend le site de Montélimar a été consulté le 27 septembre et le 10 octobre 2007 sur le projet de réorganisation du département "pilotage et conduite d'activité" centralisé à Montélimar ; que le Comité d'établissement de la Direction Territoriale Sud Est a été consulté le 13 novembre 2007 sur le projet d'évolution du pilotage et de la conduite d'activité de l'UIRD mais qu'il a refusé de rendre un avis en décidant de surseoir jusqu'à l'avis du CHSCT UIRD Sud ; que malgré les demandes de ses membres, aucune consultation du CHSCT UIRD Sud n'a été organisée par la direction de France Télécom qui a estimé que cette consultation du CHSCT compétent pour le site "Pilotage de la conduite d'activité" d'Avignon n'était pas nécessaire compte tenu de ce que le CHSCT UIRD Nord où était regroupée cette activité était consulté sur ce projet ; que les 19 salariés qui étaient employés au service "Pilotage de conduite d'activité" à Avignon ont eu le choix entre rejoindre la conduite d'activité à Montélimar, rejoindre un autre poste dans l'UIRD ou une autre unité à Avignon, ou postuler sur un autre emploi disponible à France Télécom, ce que tous ont pu faire, selon le tableau des affectations produit par France Télécom, s'ils n'ont pas pris leur retraite, ce que trois agents ont fait en 2007, étant observé qu'une commission de suivi consacrée au "déploiement" des agents a été mise en place ;
QUE l'appelant fait grief au premier juge d'avoir méconnu les dispositions de l'article L.236-2 du Code du travail en décidant que le projet de redéploiement du site d'Avignon de l'activité "Pilotage de conduite d'activité" ne pouvait être considéré comme un projet important alors que l'impact de ces projets de réorganisation sur les 19 agents d'un service qui disparaissait ne pouvait être contesté et nécessitait non seulement la consultation du CHSCT UIRD Nord puisque l'activité était regroupée sur le site de Montélimar mais aussi la consultation du CHSCT UIRD Sud pour pouvoir saisir la globalité des problèmes posés par l'impact de ce redéploiement sur les conditions de travail et la situation des agents d'Avignon concernés ;
QUE (cependant) en considération du rappel qui vient d'être fait de l'objet du projet de regroupement de l'activité "Pilotage de conduite d'activité" de l'UIRD sur le seul site de Montélimar et de son incidence sur le redéploiement des agents du seul site d'Avignon, à qui aucune mutation n'était imposée, et qui avaient le choix de rejoindre un autre poste, sur le même site notamment, dans les services existants pour ceux qui n'ont pas pris leur retraite cette année là, et en considération de la consultation par ailleurs organisée du CHSCT de l'UIRD Nord sur l'ensemble du projet de réorganisation de cette activité et de ses incidences sur les agents regroupés à Montélimar, le Juge des référés a pu estimer à juste titre que le seul redéploiement des agents du site d'Avignon ne constituait pas un aménagement important au sens des dispositions de l'article L.236-2 devenu l'article L.4612-8 du Code du travail, imposant à la Direction de France Télécom de consulter le CHSCT UIRD Sud sur ce projet de réorganisation ;
QUE l'appelant se prévaut en appel de ce que le 7 avril 2008 un procès-verbal d'infraction pour délit d'entrave au fonctionnement du CHSCT a été transmis au Procureur de la République d'Avignon saisi de sa plainte ; (que cependant) à la date où la Cour statue, on ignore si le Parquet a décidé d'une poursuite et si une juridiction a statué sur la culpabilité, de sorte que la seule appréciation de l'inspecteur du travail exprimée dans le procès-verbal sur le caractère important du projet pour caractériser le délit, qui est contestée par la Direction de France Télécom devant lui et dans les écritures signifiées dans la présente instance, ne peut s'imposer à la Cour ;
QUE le Juge des référés a donc exactement retenu qu'en l'absence de trouble manifestement illicite, il n'y avait pas lieu à référé, étant observé qu'il n'est pas allégué qu'il y aurait un dommage imminent justifiant sa saisine" ;
1°) ALORS QUE constitue une décision d'aménagement important modifiant les conditions de travail un projet de réorganisation des services partagés communs à plusieurs sites d'une même unité d'intervention, dont la mise en oeuvre doit entraîner le transfert hors de leur secteur géographique d'origine ou le changement des attributions de 80 salariés d'un service ; qu'en l'absence, dans l'unité d'intervention considérée, d'un CHCST unique compétent pour l'ensemble des sites concernés, ce projet impose la consultation de chacun des CHSCT territorialement compétents pour ces sites ; qu'en décidant que le projet de réorganisation du service "Pilotage de conduite d'activité" comptant 80 agents répartis sur 5 sites par regroupement sur le site de Montélimar, emportant notamment disparition de ce service sur le site d'Avignon et "redéploiement" des agents par mise à la retraite, mutation dans un autre établissement ou changement définitif d'affectation, toutes modifications définitives et essentielles de leurs conditions de travail, ne pouvait être considéré comme un "projet important" imposant la consultation des CHCST de chacun des sites dont dépendait ce service et spécialement du CHCST UIRD Sud compétent pour les sites d'Avignon où ce service, qui comptait 19 agents, était supprimé, mais pouvait être poursuivi après consultation du seul CHCST UIRD Nord où ce service était transféré la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L.4612-8 du Code du travail, 809 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS en outre QU' en déclarant satisfactoire la seule consultation du CHSCT UIRD Nord dont dépendait le site de Montélimar sur lequel devait être centralisée l'activité concernée, quand il ressortait de ses propres constatations que les agents du service PCA d'Avignon avaient eu la faculté de rejoindre un autre poste sur le même site dans les services existants, choix que la plupart avaient exercé, ce qui avait nécessairement imposé des mesures d'adaptation locale dont la mise en ..uvre et l'impact sur les conditions de travail supposaient la consultation préalable du CHSCT UIRD Sud dont dépendait cet établissement, la Cour d'appel a violé derechef les textes susvisés ;
3°) ALORS subsidiairement QUE caractérise un trouble manifestement illicite la constatation, par l'inspecteur du travail, d'une entrave au fonctionnement du CHSCT dans un procès-verbal dressé dans l'exercice de ses pouvoirs ; qu'il incombe au Juge des référés de faire cesser ce trouble dont l'illicéité a ainsi été constatée par l'autorité administrative dans l'attente de la décision que prendra le Procureur de la République sur l'opportunité des poursuites ; qu'en décidant que les mêmes faits qualifiés par l'inspecteur du travail d'entrave au fonctionnement du CHSCT ne constituaient pas un trouble manifestement illicite, motif pris de ce qu'en l'absence de décision pénale sur ces faits, la constatation de l'infraction d'entrave au fonctionnement du CHSCT par l'inspecteur du travail ne liait pas son appréciation la Cour d'appel, statuant en référé, a violé les articles L.4742-1, L.8113-7 du Code du travail, 809 du Code de procédure civile, ensemble le principe de séparation des pouvoirs.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-13640
Date de la décision : 30/06/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION, SANTE ET SECURITE - Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail - Consultation - Nécessité - Cas - Décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail - Applications diverses

TRAVAIL REGLEMENTATION, SANTE ET SECURITE - Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail - Consultation - Modalités - Consultation de tous les CHSCT territorialement compétents - Nécessité - Conditions - Détermination

Constitue une décision d'aménagement important modifiant les conditions de travail au sens de l'article L. 4612-8 du code du travail et nécessitant la consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, un projet de regroupement sur un même site d'un service commun réparti sur plusieurs sites intéressant 80 salariés, dont la mise en oeuvre doit entraîner le transfert hors de leur secteur géographique d'origine ou le changement des attributions de ces salariés. En l'absence d'un CHSCT unique compétent pour l'ensemble des sites concernés, le projet qui excède nécessairement les prérogatives de chacun des CHSCT impose la consultation de tous les CHSCT territorialement compétents pour ces sites


Références :

article L. 4612-8 du code du travail

article 809 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 10 février 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 jui. 2010, pourvoi n°09-13640, Bull. civ. 2010, V, n° 156
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, V, n° 156

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : Mme Zientara
Rapporteur ?: M. Frouin
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.13640
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