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30/06/2010 | FRANCE | N°08-70416

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 08-70416


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 3 décembre 2003 en qualité de chauffeur ambulancier AFPS par la société Bellegarde ambulances exerçant sous l'enseigne AMS 30 ; que suivant avenant du 6 juillet 2004 à son contrat de travail, le salarié a vu réduire son horaire de travail à 35 heures hebdomadaires, avec application d'un coefficient d'amplitude égal à 75 % en application de l'article 3-1 de l'accord-cadre du 4 mai 2000 et calcul de la durée du travail sur deux semaines

en vertu de l'article 4 du décret n° 2003-1242 du 22 décembre 2003 ; qu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 3 décembre 2003 en qualité de chauffeur ambulancier AFPS par la société Bellegarde ambulances exerçant sous l'enseigne AMS 30 ; que suivant avenant du 6 juillet 2004 à son contrat de travail, le salarié a vu réduire son horaire de travail à 35 heures hebdomadaires, avec application d'un coefficient d'amplitude égal à 75 % en application de l'article 3-1 de l'accord-cadre du 4 mai 2000 et calcul de la durée du travail sur deux semaines en vertu de l'article 4 du décret n° 2003-1242 du 22 décembre 2003 ; qu'après avoir été convoqué le 18 avril 2005 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, M. X... a, par courrier du 19 avril 2005, pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, reprochant à celui-ci le non-paiement d'heures supplémentaires, repos compensateurs et primes, ainsi que le comportement injurieux et violent du mari de la gérante ; que le salarié a ensuite saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes tendant à ce que la rupture soit analysée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à ce que l'employeur soit condamné au paiement de diverses sommes à titre d'indemnités de rupture, d'heures supplémentaires et de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;

Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches :
Vu l'article L. 212-4, 5e alinéa, devenu L. 3121-9 du code du travail, ensemble l'article 3 de l'accord-cadre du 4 mai 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire, étendu par arrêté du 30 juillet 2001 publié le 31 juillet 2001, et l'article 3 du décret n° 2001-679 du 30 juillet 2001 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport sanitaire, alors applicable ;
Attendu qu'il résulte de l'accord-cadre du 4 mai 2000, applicable à l'ensemble des entreprises entrant dans son champ d'application dès le 1er août 2001, et du décret du 30 juillet 2001, qu'afin de tenir compte des périodes d'inaction (notamment au cours des services de permanence), de repos, repas, pauses, coupures et de la variation de l'intensité de leur activité, la durée du travail effectif des personnels ambulanciers roulants est décomptée sur la base du cumul hebdomadaire de leurs amplitudes journalières d'activité pris en compte pour 75 % de sa durée à l'issue d'une période transitoire de trois ans ; qu'au surplus, il ne peut être tenu compte d'un système d'équivalence au sens de l'article L. 212-4, 5e alinéa, devenu L. 3121-9, du code du travail pour vérifier en matière de temps de travail effectif le respect des seuils et plafonds communautaires fixés par la directive n° 93 / 104 / CE du Conseil, telle qu'interprétée par la Cour de justice des communautés européennes (1er décembre 2005, Abdelkader c / Dellas, affaire n° C-14 / 04), dont celui de la durée hebdomadaire maximale de quarante-huit heures ;
Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires et en requalification de la prise d'acte de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur, qui s'est engagé par avenant du 6 juillet 2004 à appliquer l'accord-cadre du 4 mai 2000, a, en application de l'article 4 du décret n° 83-40 du 27 janvier 1983, mis en oeuvre le système dit de quatorzaine pour le décompte des heures supplémentaires, que le calcul des 48 heures de travail hebdomadaires maximum doit être effectué après application du coefficient de 75 %, ce qui signifie que le salarié doit avoir fait moins de 64 heures de travail par semaine avant l'application dudit coefficient et qu'en l'espèce, sur la quatorzaine, M. Joao X... n'a jamais dépassé cette durée maximale de travail hebdomadaire ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 4 § 2 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983, dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu qu'aux termes de ce texte " pour le personnel roulant effectuant des transports de voyageurs, la durée hebdomadaire peut être calculée sur deux semaines consécutives, à condition que cette période comprenne au moins trois jours de repos " ;
Qu'en validant le mode de calcul de l'employeur sur une quatorzaine pour débouter M. X... de ses demandes à titre de rappels de salaire sans préalablement rechercher, comme elle y était invitée, si le salarié avait bénéficié des trois jours de repos obligatoires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes indemnitaires, l'arrêt relève d'abord, par motifs propres, que celui-ci n'apportant pas le moindre élément à l'appui de ses accusations de harcèlement moral hormis la plainte déposée pour ces faits à l'encontre de son employeur et les pièces de la procédure qui a été diligentée mais dont le sort demeure ignoré, ces griefs ne sont pas établis ; ensuite, par motifs adoptés, que les accusations de harcèlement moral reposent sur les seuls témoignages de Mme A... et de Mme B... faisant état de déclarations ponctuelles de M. C..., époux de la gérante, d'une part, de comportements violents ou déplaisants de M. C..., d'autre part, mais dirigés principalement contre d'autres personnes que M. X..., les échanges de courriers entre les intéressés et l'inspection du travail n'étant pas constitutifs de preuves ou d'éléments suffisants pour établir la réalité du harcèlement moral dirigé contre le salarié ;
Qu'en statuant par ces seuls motifs ne permettant pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur l'existence de faits de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les quatrième et cinquième branches du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. D..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. D..., ès qualités, à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. Joao X... de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé que la rupture du contrat de travail l'ayant lié à la société Bellegarde ambulance devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes tendant à voir déclarer la société Bellegarde ambulance débitrice à son égard de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 6 832, 40 euros à titre d'indemnité pour non respect de la procédure, la somme de 1 603, 69 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, la somme de 160, 36 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, la somme de 5 002, 51 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires et la somme de 500, 25 euros à titre d'indemnité de congés payés sur les heures supplémentaires impayées et D'AVOIR condamné M. Joao X... à payer à M. Frédéric D..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Bellegarde ambulance, la somme de 206, 76 euros au titre d'un trop perçu ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à l'employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail ; il appartient au juge de fonder sa décision sur la gravité des manquements de l'employeur invoqués par le salarié à l'appui de sa prise d'acte. / Monsieur X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier du 19 avril 2005, qu'il avait été convoqué, par courrier du 18 avril 2005 à un entretien préalable à une mesure de licenciement fixé au 27 avril 2005. / Il importe donc en l'espèce d'analyser les manquements reprochés à l'employeur pour apprécier s'il doit supporter les conséquences de cette rupture. / Monsieur X... reprochait à son employeur :- le non respect de l'accord-cadre d'août 2001 notamment pour le paiement des nuits d'astreinte,- le non paiement des heures supplémentaires, de certaines primes,- l'absence de repos compensateur,- des violences et insultes de la part du mari de la gérante avec l'assentiment de cette dernière. / Par avenant du 6 juillet 2004, l'employeur s'engageait à appliquer l'accordcadre du 4 mai 2000 étendu par arrêté du 31 juillet 2001 arrêtant les modalités suivantes :- durée du travail fixée à 35 heures hebdomadaires soit 151, 67 heures par mois pour 1 223, 60 euros outre une prime d'ancienneté,- le temps de travail déterminé par application d'un coefficient d'amplitude égal à 0, 75,- en application de l'article 4 du décret n° 2003-1242 du 22 décembre 2003, la durée hebdomadaire était calculée sur une période de deux semaines dans le respect des conditions légales et réglementaires applicables. / La Sarl Bellegarde ambulance a mis en place des feuilles de route remplies par les salariés eux-mêmes et c'est sur la base de ces documents qu'étaient établies les feuilles de paie. / En l'espèce, Monsieur X... fonde ses réclamations exclusivement sur le relevé établi par l'inspecteur du travail du 8 février 2006 " à l'examen des documents remis " sans qu'il soit précisé de quels documents il s'agissait. Un tel document ne peut en soi suffire à établir la réalité des griefs dénoncés par le salarié. / La Sarl Bellegarde ambulance quant à elle produit aux débats les feuilles de route complétées par Monsieur X... depuis le mois de juillet 2004. / Antérieurement à cette date, et donc à l'entrée en vigueur de l'accord-cadre, il n'est produit aucun document permettant d'apprécier le nombre d'heures supplémentaires prétendument effectuées par le salarié. Les feuilles de route ne sont pas communiquées et l'appelant se borne à reprendre les termes de la lettre de l'inspecteur du travail dont il a été déjà indiqué que les éléments sur lesquels celui-ci s'était déterminé sont inconnus. / Monsieur X... soutient que le calcul à la quatorzaine ne pouvait être retenu dès lors que la durée maximal de travail hebdomadaire dépassait 48 heures, plafond prévu par l'article L. 212-7 ancien devenu l'article L. 3121-36 du code du travail. L'appelant indique que " à la lecture des feuilles de route, il est constant que Monsieur X... a effectué plus de 48 heures de travail par semaine ". Or, les feuilles de route produites sont toutes postérieures à l'entrée en vigueur au sein de l'entreprise de l'accord-cadre, soit postérieure au mois de juillet 2004. / Pour la période postérieure à la signature de l'avenant, Monsieur X... fait essentiellement valoir que faute pour l'employeur de justifier du nombre effectif de permanences sur l'année et de lui avoir fait bénéficier de repos hebdomadaire ou d'un repos quotidien d'au moins onze heures, il ne pouvait être appliqué un coefficient réducteur de 25 %. / L'accord-cadre prévoyait que : " l'amplitude de la journée est l'intervalle existant entre deux repos journaliers successifs ou entre un repos hebdomadaire et le repos journalier immédiatement précédent ou suivant … Afin de tenir compte des périodes d'inaction (notamment au cours des services de permanence), de repos, repas, pauses, coupures et de la variation d'intensité de leur activité, la durée du travail effectif des personnels ambulanciers roulants est décomptée sur la base du cumul hebdomadaire de leurs amplitudes journalières d'activité … pris en compte pour 75 % de sa durée à l'issue d'une période transitoire... Lorsque du fait de l'employeur, des personnels ambulanciers roulants n'assurent pas au minimum 4 services de permanences par mois travaillés en moyenne sur l'année … ", la durée de travail effectif est décomptée sur la base du cumul hebdomadaire de leurs amplitudes journalières d'activité selon un tableau indiquant une variation de 75 % à 90 %. Devait être joint dans ce cas au bulletin de paie de chaque salarié le décompte cumulé du nombre de permanences effectivement assurées par le salarié. / Les feuilles de route du salarié, comme ses bulletins de paie, mentionnent qu'il effectuait au moins quatre permanences par mois, il reprochait au demeurant à son employeur de ne pas lui assurer le paiement intégral de ces permanences. De plus, selon avenant du 2 juin 2005, il était demandé au salarié d'assurer des astreintes deux semaines par mois. Il n'est nullement fait référence, dans l'accord-cadre, aux repos quotidiens ou hebdomadaires pour l'application de ces dérogations. / Aussi, la Sarl Bellegarde ambulance entrait dans les critères d'application de cet accord-cadre. Dès lors, l'affirmation servant de postulat aux calculs effectués par l'appelant selon laquelle " l'employeur ne peut se prévaloir de ce coefficient et l'appliquer au salarié " est inexacte et invalide en conséquence l'ensemble de ses prétentions. / La Sarl Bellegarde ambulance fait observer qu'en application de l'article 4 du décret n° 83-40 du 27 janvier 1983, elle a fait application du système dit de quatorzaine pour le calcul des heures supplémentaires, que le calcul des 48 heures de travail hebdomadaire maximum doit être effectué après l'application du coefficient de 75 %, que cela signifie que le salarié doit avoir fait moins de 64 heures par semaine avant l'application de ce coefficient. Or, en l'espèce sur la quatorzaine, Monsieur X... n'a jamais dépassé cette durée maximale de travail hebdomadaire. / Les calculs proposés par l'employeur, s'appuyant sur les indications fournies par le salarié sur les feuilles de route, démontrent que celui-ci a parfois bénéficié de trop perçu au titre des heures supplémentaires, que pour certains autres mois, c'est son employeur qui se trouvait redevable de certaines sommes. / La balance des comptes fait apparaître au final un solde en faveur du salarié de 238, 27 euros au titre des heures supplémentaires ; il avait par ailleurs trop perçu au titre de l'indemnité de congés payés la somme de 445, 03 euros. Ainsi la balance des comptes fait ressortir un solde de 206, 76 euros au profit de l'employeur auquel il convient de condamner l'appelant au titre de la répétition de l'indu. Il convient de réformer le jugement sur ce point. … Il résulte de ce qui précède que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de Monsieur X... produit les effets d'une démission, il a été débouté à juste titre de l'intégralité de ses prétentions » (cf., arrêt attaqué, p. 4 à 6) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'« il importe de rechercher si les griefs allégués dans la lettre de rupture sont établis afin de pouvoir qualifier la rupture du contrat de travail en une démission du salarié ou en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. / Attendu que la lettre rédigée par Monsieur Joao X... met en cause l'application de l'accord-cadre étendu et fait de ce défaut d'application, la cause principale de la rupture du contrat de travail. / Attendu que l'examen attentif des feuilles de route ainsi que des bulletins de salaire fait ressortir que les horaires ont bien été décomptés selon les règles établies par l'accord-cadre du 4 mai 2000. / Attendu que le coefficient de 75 % prévu dans l'accord-cadre a bien été appliqué, à juste titre compte tenu de la quantité d'astreintes (plus de 4 par mois) effectuées par le salarié. / Attendu que les horaires et l'évaluation des heures supplémentaires peuvent être calculés sur la quatorzaine par application du décret du 26 janvier 1983 modifié par décret du 31 mars 2005. / La formation de jugement dit qu'il ne peut être fait grief à l'employeur d'avoir négligé ou mal appliqué l'accord de réduction du temps de travail. Au contraire, la convention collective a été appliquée. / … La formation de jugement dit et juge en conséquence que le courrier rédigé par Monsieur Joao X... le 19 avril 2005 s'analyse en une lettre de démission » (cf., jugement entrepris, p. 4) ;
ALORS QUE, de première part, il ne peut être tenu compte, en ce qui concerne les permanences effectuées par le salarié dans les locaux de l'entreprise, d'un système d'équivalence au sens de l'article L. 212-4 du code du travail, devenu l'article L. 3121-9 du code du travail, pour vérifier, en matière de temps de travail effectif, le respect des seuils et plafonds communautaires fixés par les directives 93 / 104 / CE du conseil de l'union européenne et 2003 / 88 / CE du parlement européen et du conseil de l'union européenne, telles qu'interprétées par la cour de justice des communautés européennes, et, notamment, celui de la durée hebdomadaire maximale de 48 heures ; qu'en énonçant, dès lors, pour débouter M. Joao X... de ses demandes, que la société Bellegarde ambulance fait observer qu'en application de l'article 4 du décret n° 83-40 du 27 janvier 1983, elle a fait application du système dit de quatorzaine pour le calcul des heures supplémentaires, que le calcul des 48 heures de travail hebdomadaires maximum doit être effectué après application du coefficient de 75 % et que cela signifie que le salarié doit avoir fait moins de 64 heures de travail par semaine avant l'application du coefficient et qu'en l'espèce, sur la quatorzaine, M. Joao X... n'a jamais dépassé cette durée maximale de travail hebdomadaire et, donc, en considérant qu'il devait être tenu compte du système d'équivalence institué dans les entreprises de transport sanitaire, même en ce qui concerne les permanences effectuées par le salarié dans les locaux de l'entreprise, pour vérifier, en matière de temps de travail effectif, le respect de la durée hebdomadaire maximale de 48 heures, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 3121-9 et L. 3121-35 du code du travail et les stipulations des directives 93 / 104 / CE du conseil de l'union européenne et 2003 / 88 / CE du parlement européen et du conseil de l'union européenne et de l'accord-cadre du 4 mai 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire ;
ALORS QUE, de deuxième part, aux termes de l'article 4 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 relatif à la durée du travail dans les transports routiers, dans sa rédaction applicable à la cause, la durée hebdomadaire de travail peut être calculée sur deux semaines consécutives à condition que cette période comprenne au moins trois jours de repos et que soit respectée pour chacune des semaines la durée maximale hebdomadaire telle que définie à l'article L. 212-7 du code du travail, devenu l'article L. 3121-35 du code du travail ; qu'il en résulte que le dépassement de la durée hebdomadaire maximale de 48 heures sur une semaine ou le non-respect des trois jours de repos par quatorzaine interdisent un décompte par période de deux semaines de la durée du travail pour les deux semaines considérées ; qu'en retenant le contraire, pour débouter M. Joao X... de ses demandes, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 4 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 relatif à la durée du travail dans les transports routiers, dans sa rédaction applicable à la cause ;
ALORS QUE, de troisième part, les stipulations de l'accord-cadre du 4 mai 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire ont été rendues obligatoires, à compter du 31 juillet 2001, par un arrêté du ministre de l'emploi et de la solidarité du 30 juillet 2001, à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport du 21 décembre 1950 ; qu'en écartant le moyen soulevé par M. Joao X... tiré du non-respect par la société Bellegarde ambulance des stipulations de l'accord-cadre du 4 mai 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire, quand il résultait de ses propres constatations que cet accord-cadre n'est entré en vigueur au sein de la société Bellegarde ambulance qu'au mois de juillet 2004, soit près de trois ans après la date à laquelle il était devenu obligatoire pour la société Bellegarde ambulance, la cour d'appel a violé les dispositions de l'arrêté du ministre de l'emploi et de la solidarité du 30 juillet 2001, les stipulations de l'accord-cadre du 4 mai 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire et les dispositions des articles L. 2261-1 et L. 2261-15 du code du travail ;
ALORS QUE, de quatrième part, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, si bien que le juge ne peut, pour rejeter une demande ayant trait à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, se fonder exclusivement sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié, dès lors que celui-ci lui fournit des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en énonçant, dès lors, pour débouter M. Joao X... de ses demandes, que, s'agissant de la période antérieure au mois de juillet 2004, il n'était produit aucun document permettant d'apprécier le nombre d'heures supplémentaires prétendument effectuées par le salarié, que les feuilles de route ne sont pas communiquées et que M. Joao X... s'est borné à reprendre les termes de la lettre de l'inspecteur du travail du 8 février 2006 dont le relevé reposait sur des éléments inconnus et, donc, en se fondant exclusivement, pour débouter M. Joao X... de ses demandes, sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié, quand elle relevait elle-même que M. Joao X... avait fourni, en produisant la lettre de l'inspecteur du travail du 8 février 2006, des éléments de nature à étayer sa demande, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail ;
ALORS QUE, de cinquième part, il appartient au juge, saisi de la demande du salarié tendant à ce qu'il soit jugé que la rupture du contrat de travail dont il a pris acte en raison de faits qu'il reproche à son employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'apprécier si les faits invoqués et établis par le salarié sont suffisamment graves pour que la rupture du contrat de travail produise de tels effets ; qu'en déboutant, dès lors, M. Joao X... de ses demandes, après avoir relevé que, pour certains mois, son employeur s'était trouvé redevable à son égard de certaines sommes au titre des heures supplémentaires qu'il avait effectuées et que la balance des comptes entre les sommes dues, à ce titre, à M. Joao X... par son employeur et celles dues, à ce même titre, par M. Joao X... à son employeur faisait apparaître un solde en faveur du salarié d'un montant de 238, 27 euros, sans rechercher si les manquements de la société Bellegarde ambulance à son obligation de payer à M. Joao X... l'intégralité de la rémunération à laquelle il avait droit qu'elle constatait ainsi n'étaient pas suffisamment graves pour que la rupture du contrat de travail ayant lié M. Joao X... à la société Bellegarde ambulance produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1231-1, L. 1235-1 et L. 1237-2 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. Joao X... de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé que la rupture du contrat de travail l'ayant lié à la société Bellegarde ambulance devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes tendant à voir déclarer la société Bellegarde ambulance débitrice à son égard de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 6 832, 40 euros à titre d'indemnité pour non respect de la procédure, la somme de 1 603, 69 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, la somme de 160, 36 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à l'employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail ; il appartient au juge de fonder sa décision sur la gravité des manquements de l'employeur invoqués par le salarié à l'appui de sa prise d'acte. / Monsieur X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier du 19 avril 2005, qu'il avait été convoqué, par courrier du 18 avril 2005 à un entretien préalable à une mesure de licenciement fixé au 27 avril 2005. / Il importe donc en l'espèce d'analyser les manquements reprochés à l'employeur pour apprécier s'il doit supporter les conséquences de cette rupture. / Monsieur X... reprochait à son employeur :- le non respect de l'accord-cadre d'août 2001 notamment pour le paiement des nuits d'astreinte,- le non paiement des heures supplémentaires, de certaines primes,- l'absence de repos compensateur,- des violences et insultes de la part du mari de la gérante avec l'assentiment de cette dernière. / … Monsieur X... développe essentiellement en cause d'appel, outre les prétendues irrégularités examinées ci-dessus, qu'il aurait été victime de faits de harcèlement sans apporter le moindre élément à l'appui de ses accusations hormis la plainte déposée pour ces faits à l'encontre de son employeur et les pièces de la procédure qui a été diligentée mais dont le sort demeure ignoré. Ces griefs ne sont donc pas établis. / Il résulte de ce qui précède que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de Monsieur X... produit les effets d'une démission, il a été débouté à juste titre de l'intégralité de ses prétentions » (cf., arrêt attaqué, p. 4 ; p. 6) ;

ET, À SUPPOSER QU'ILS AIENT ÉTÉ ADOPTÉS, AUX QU'« il importe de rechercher si les griefs allégués dans la lettre de rupture sont établis afin de pouvoir qualifier la rupture du contrat de travail en une démission du salarié ou en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. / Attendu que les accusations de harcèlement moral reposent sur les seuls témoignages de Madame A... et de Madame B... faisant état de déclarations ponctuelles de Monsieur C... pour une part, de comportement violents ou déplaisants de Monsieur C..., d'autre part, mais dirigés principalement contre d'autres personnes que Monsieur Joao X.... / Attendu que les échanges de courriers entre les intéressés et l'inspection du travail ne sont pas constitutifs de preuves ou d'éléments suffisants pour établir la réalité du harcèlement moral dirigé contre Monsieur Joao X.... / La formation de jugement dit et juge en conséquence que le courrier rédigé par Monsieur Joao X... le 19 avril 2005 s'analyse en une lettre de démission » (cf., jugement entrepris, p. 4) ;

ALORS QUE, de première part, pour apprécier si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence du harcèlement moral dont il prétend avoir été la victime, il appartient aux juges du fond de prendre en considération tous les éléments invoqués par le salarié devant eux ; que, d'autre part, l'employeur est tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, notamment en matière de harcèlement moral, et que l'absence de faute de sa part ne peut l'exonérer de sa responsabilité ; qu'en énonçant, dès lors, pour débouter M. Joao X... de ses demandes, que M. Joao X... n'apportait pas le moindre élément à l'appui de ses accusations hormis la plainte déposée à l'encontre de son employeur et les pièces de la procédure qui a été diligentée mais dont le sort demeure ignoré, quand M. Joao X... avait produit, devant elle, un jugement du 12 septembre 2006 dans lequel le conseil de prud'hommes de Nîmes avait relevé que Mme Fatma A... avait témoigné que M. C... avait dit, lorsqu'il avait vu M. Joao X... et Mme Laure B..., qu'« il faudrait que je me débarrasse de ces connards à tout prix », la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé, en conséquence, les dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
ALORS QUE, de deuxième part, à supposer que les motifs par lesquels les premiers juges ont écarté la prétention de M. Joao X... selon laquelle il avait été victime d'un harcèlement moral puissent être regardés comme ayant été adoptés par la cour d'appel de Nîmes, en énonçant que les accusations de harcèlement moral reposaient sur les seuls témoignages de Mme Fatma A... et de Mme Laure B... faisant état de déclarations ponctuelles de Monsieur C... pour une part, de comportement violents ou déplaisants de Monsieur C..., d'autre part, mais dirigés principalement contre d'autres personnes que M. Joao X..., quand il résultait du jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes du 12 septembre 2006 que Mme Fatma A... avait témoigné que M. C... avait dit, lorsqu'il avait vu M. Joao X... et Mme Laure B..., qu'« il faudrait que je me débarrasse de ces connards à tout prix » et, donc, que M. C... avait tenu des propos injurieux dirigés contre M. Joao X..., la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes du 12 septembre 2006 et violé, en conséquence, à ce titre également, les dispositions de l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, de troisième part, dès lors que le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en énonçant, par conséquent, à supposer que les motifs par lesquels les premiers juges ont écarté la prétention de M. Joao X... selon laquelle il avait été victime d'un harcèlement moral puissent être regardés comme ayant été adoptés par la cour d'appel de Nîmes, que les échanges de courriers entre plusieurs salariés de la société Bellegarde ambulance, dont M. Joao X..., et l'inspection du travail ne sont pas constitutifs de preuves ou d'éléments suffisants pour établir la réalité d'un harcèlement moral dirigé contre M. Joao X..., quand il appartenait à ce dernier d'établir seulement des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, et non d'apporter la preuve de l'existence d'un tel harcèlement, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1154-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-70416
Date de la décision : 30/06/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 22 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 jui. 2010, pourvoi n°08-70416


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Peignot et Garreau, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.70416
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