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30/06/2010 | FRANCE | N°08-44484

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 08-44484


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 juin 2008) que M. X... a été employé par la société Les Dunes, qui exploite un restaurant-plage à Théoule-sur-Mer, du 1er avril au 30 septembre 2004 et du 18 avril au 30 juin 2005 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que l'em

ployeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une certaine somme à ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 juin 2008) que M. X... a été employé par la société Les Dunes, qui exploite un restaurant-plage à Théoule-sur-Mer, du 1er avril au 30 septembre 2004 et du 18 avril au 30 juin 2005 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une certaine somme à titre d'indemnité pour travail dissimulé, alors, selon le moyen :
1°/ que si la mention sur les bulletins de paie d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué constitue, si cette mention ne résulte pas d'une convention de forfait, une dissimulation d'emploi salarié, la dissimulation d'emploi requiert un élément intentionnel qui ne résulte pas du seul fait que la demande d'heures supplémentaires du salarié est justifiée ; que la cour d'appel, qui n'a pas constaté que l'employeur avait agi intentionnellement, a violé les articles L. 324-10 et L. 324-11-1 du code du travail (recodif. L. 8221-5 et L. 8223-1) ;
2°/ qu'en ayant reproché à l'employeur un prétendu «caractère habituel de la fraude à l'égard des autres employés», qui ne repose sur aucun élément de preuve mentionné dans l'arrêt et qui ne constitue donc qu'une simple affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la deuxième branche, la cour d'appel a fait ressortir le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi en relevant la mention par l'employeur d'un nombre d'heures inférieur à celui réellement effectué, le volume important des heures non déclarées, l'absence de registre émargé dans l'entreprise ainsi que les irrégularités affectant le registre du personnel ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Les Dunes aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Les Dunes à payer à la SCP Gatineau et Fattaccini la somme de 2 500 euros, à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Blanc, avocat aux Conseils pour la société Les Dunes
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la Sarl Les Dunes à payer à Monsieur X... la somme de 9.030 € à titre d'heures supplémentaires, outre les congés payés y afférents ;
Aux motifs que Monsieur X... soutenait avoir travaillé 208 heures en avril 2004, 250 heures en juin, 324 heures en juillet, 312 heures en août, 260 heures en septembre, 88 heures en avril 2005, 234 heures en mai et 169 heures en juin, alors que ses bulletins de paie mentionnaient 169 heures en avril 2004, 177 heures de mai à septembre, 78 heures en avril 2005, 155,10 heures en mai et 169 heures en juin ; qu'il produisait des attestations dont il résultait, d'une part, que les journées de travail ne commençaient pas le matin après 8 heures et ne se terminaient pas le soir avant 19 heures, et, d'autre part, que les employés de plage travaillaient 6 jours par semaine ; qu'en tenant compte d'une pause d'1 heure par jour pour le déjeuner, les attestations tendaient à prouver que l'horaire hebdomadaire était de 60 heures, équivalent à un horaire mensuel de 260 heures ; qu'il était dû par l'employeur, pour juin 2005, 91 heures supplémentaires soit 1.567 € ;
Alors 1°) que les prétentions respectives des parties fixent les termes du litige ; qu'après avoir constaté que le salarié soutenait avoir travaillé 169 heures en juin 2005 et que son bulletin de paie mentionnait 169 heures pour ce même mois (arrêt p. 3, avant-dernier §), ce dont il résultait que l'absence d'heure supplémentaire en juin 2005 ne faisait l'objet d'aucune contestation, la cour d'appel, qui lui a néanmoins alloué un rappel de 91 heures supplémentaires (arrêt p. 4), a méconnu les termes du litige et violé ainsi l'article 4 du Code de procédure civile ;
Alors 2°) qu' en n'ayant pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles le salarié soutenait avoir travaillé 169 heures en juin 2005, son bulletin de paie mentionnant 169 heures pour ce mois (arrêt p. 3, avant-dernier §), ce dont il résultait qu'aucune d'heure supplémentaire n'était due pour juin 2005, la cour d'appel, qui lui a néanmoins alloué un rappel de 91 heures supplémentaires, a violé l'article L. 212-1-1 du Code du travail (recodif. L. 3171-4) ;
Alors 3°) qu' en s'étant bornée à constater que « les journées de travail» ne commençaient pas le matin après 8 heures, ne se terminaient pas le soir avant 19 heures et que les employés de plage travaillaient 6 jours par semaine, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé en quoi ni même constaté que Monsieur X... avait personnellement travaillé, six jours par semaine, de 8 heures à 19 heures, a privé sa décision de base légale au regard du même texte ;
Alors 4°) qu' en s'étant fondée, pour déterminer les heures supplémentaires dues à Monsieur X... pour les périodes du 1er avril au 30 septembre 2004 puis du 18 avril au 30 juin 2005, sur la circonstance que les employés de plage travaillaient 6 jours par semaine, sans avoir ni réfuté les motifs du jugement selon lesquels Monsieur X... n'avait pas travaillé en qualité de plagiste avant le 1er mai 2005, ni répondu aux conclusions de la Sarl Les Dunes rappelant cette situation (p. 6 à 8), la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la Sarl Les Dunes à payer à Monsieur X... la somme de 19.752 € à titre d'indemnité pour dissimulation d'emploi salarié, en application de l'article L. 324-11-1 (L. 8223-1) du Code du travail ;
Aux motifs qu' en ayant mentionné sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué, la Sarl Les Dunes avait recouru à une dissimulation d'emploi salarié ; que la présomption posée par l'article L. 324-10 (L. 8221-5) du Code du travail était confortée en l'espèce par le volume important des heures non déclarées, le caractère habituel de la fraude à l'égard des autres employés, l'absence de registre émargé dans l'entreprise et les irrégularités affectant le registre du personnel ;
Alors 1°) que si la mention sur les bulletins de paie d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué constitue, si cette mention ne résulte pas d'une convention de forfait, une dissimulation d'emploi salarié, la dissimulation d'emploi requiert un élément intentionnel qui ne résulte pas du seul fait que la demande d'heures supplémentaires du salarié est justifiée ; que la cour d'appel, qui n'a pas constaté que l'employeur avait agi intentionnellement, a violé les articles L. 324-10 et L. 324-11-1 du Code du travail (recodif. 8.221-3 et L. 8223-1) ;
Alors 2°) qu' en ayant reproché à l'employeur un prétendu «caractère habituel de la fraude à l'égard des autres employés », qui ne repose sur aucun élément de preuve mentionné dans l'arrêt et qui ne constitue donc qu'une simple affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir décidé que le contrat de travail conclu en 2004 était réputé à durée indéterminée, que la rupture des relations contractuelles le 30 septembre 2004 s'analysait en un licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la Sarl Les dunes à payer à Monsieur X... à ce titre la somme de 500 € ;
Aux motifs qu' il était dû au titre de la saison 2004, des heures supplémentaires pour avril à septembre 2004 ; que malgré l'existence de deux contrats saisonniers successifs avec le même employeur, le salarié ne pouvait réclamer qu'une fois l'indemnité prévue par l'article L. 324-11-1 du Code du travail ; qu'en l'absence de contrat écrit, le contrat de l'année 2004 était réputé conclu pour une durée indéterminée ; que la rupture le 30 septembre 2004 s'analysait en un licenciement irrégulier en la forme et sans cause réelle et sérieuse ; que le salarié ne faisant état d'aucun préjudice particulier au soutien de sa demande, il convenait de condamner la société à lui verser la somme de 500 € à ce titre, toutes causes de préjudices confondues ;
Alors 1°) que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, constater, d'une part, que deux contrats saisonniers successifs avaient été conclus, et d'autre part, qu'en l'absence de contrat écrit, le contrat de 2004 devait être requalifié en un contrat à durée indéterminée (violation de l'article 455 du Code de procédure civile) ;
Alors 2°) en tout état de cause, que la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations sur l'existence de deux contrats saisonniers successifs, ce dont il résultait qu'il n'y avait pas lieu de requalifier le contrats saisonnier de 2004 en un contrat à durée indéterminée (violation de l'article L. 122-3-1 du Code du travail, recodif. L. 1242-12).


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 juin 2008


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 30 jui. 2010, pourvoi n°08-44484

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Composition du Tribunal
Président : M. Linden (président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 30/06/2010
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08-44484
Numéro NOR : JURITEXT000022432434 ?
Numéro d'affaire : 08-44484
Numéro de décision : 51001337
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2010-06-30;08.44484 ?
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