La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/06/2010 | FRANCE | N°09-87514

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 juin 2010, 09-87514


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

LA COMMUNE D'AUBAGNE, partie civile,
X... Maxime,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 22 septembre 2009, qui, a relaxé le second du chef de réalisation irrégulière d'affouillements ou d'exhaussements du sol, l'a condamné pour construction sans permis et en méconnaissance du plan d'occupation des sols, à deux mois d'emprisonnement avec sursis, et 10 000 euros d'amende, a ordonné, sous astreinte, la remise en état des

lieux, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

LA COMMUNE D'AUBAGNE, partie civile,
X... Maxime,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 22 septembre 2009, qui, a relaxé le second du chef de réalisation irrégulière d'affouillements ou d'exhaussements du sol, l'a condamné pour construction sans permis et en méconnaissance du plan d'occupation des sols, à deux mois d'emprisonnement avec sursis, et 10 000 euros d'amende, a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Maxime X... aurait, entre 2003 et 2008, au mépris de plusieurs arrêtés interruptifs de travaux pris par le maire de la commune, entrepris et poursuivi, à Aubagne (Bouches-du-Rhône), l'exécution de travaux et l'installation de divers ouvrages, sans autorisation et en méconnaissance des dispositions du plan d'occupation des sols, sur le terrain appartenant à la SCI Investissimo dont il est l'un des associés et qui se situe en zone naturelle ND1 ; qu'il a été cité devant le tribunal correctionnel pour exécution de travaux sans déclaration préalable, exécution de travaux sans permis, réalisation irrégulière d'affouillements ou d'exhaussements du sol, exécution de travaux immobiliers malgré un arrêté interruptif de travaux et construction en violation des prescriptions du plan d'occupation des sols ; que l'arrêt attaqué confirme le jugement qui l'a relaxé du chef de réalisation irrégulière d'affouillements ou d'exhaussements du sol et déclaré coupable des autres infractions et l'a notamment condamné, sous astreinte, à la remise en état des lieux ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour la commune d'Aubagne, pris de la violation des articles L. 160-1, L. 480-4, L. 480-5, du code de l'urbanisme, de l'article ND1 du règlement du plan d'occupation des sols d'Aubagne, et des articles 388, 470 et 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, insuffisance de motifs ;
" en ce que l'arrêt a relaxé Maxime X... du chef de réalisation irrégulière d'affouillements et d'exhaussements et débouté la commune d'Aubagne de sa demande tendant à la remise en état des terrains affouillés ou exhaussés ;
" aux motifs qu'à bon droit les premiers juges ont relaxé le prévenu de l'infraction relative à la création d'une plate-forme de terre de 1 000 m² et de deux manèges à chevaux respectivement de 1 500 m² et de 250 m² dans la mesure où les affouillements et exhaussements nécessaires pour les confectionner n'ont pas été mesurés et qu'aux termes des articles R. 421-19 k et R. 421-23 f, il est nécessaire non seulement que les superficies atteignent les superficies prévues par ces textes mais encore que les travaux concernés excèdent une hauteur ou une profondeur de deux mètres ; que ce dernier terme, élément constitutif de l'infraction, n'est pas établi ;
" alors que le juge correctionnel, qui n'est pas lié par la qualification donnée à la prévention, ne peut prononcer une relaxe qu'autant qu'il a vérifié que les faits dont il est saisi ne sont constitutifs d'aucune autre infraction pénale ; que la commune faisait valoir que, selon l'article ND1 du règlement du POS, sont interdits dans cette zone tous affouillements ou exhaussements, quelle qu'en soit la superficie ou la profondeur, que la cour ne pouvait relaxer Maxime X... de toute infraction à raison des affouillements et exhaussements pour lesquels il était poursuivi sans rechercher si ces derniers ne devaient pas être réprimés sur le fondement de l'article L.160-1 du code de l'urbanisme, qui réprime les infractions aux dispositions des documents d'urbanisme";
Attendu que, pour relaxer Maxime X... du chef d'affouillements ou d'exhaussements sans autorisation, l'arrêt énonce que les affouillements et exhaussements nécessaires pour réaliser une plate forme et deux manèges à chevaux n'ont pas été mesurés ; que les juges ajoutent qu'aux termes des articles R. 421-19 K et R. 421-23 F du code de l'urbanisme, il est nécessaire, non seulement que les superficies atteignent les dimensions prévues par ces textes, mais encore que les travaux concernés excèdent une hauteur ou une profondeur de deux mètres, ce qui n'est pas établi ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que les poursuites étaient seulement engagées pour réalisation non autorisée d'affouillements ou d'exhaussements du sol et non pour affouillements ou exhaussements du sol en méconnaissance du plan d'occupation des sols de la commune d'Aubagne, l'arrêt n'encourt pas la censure ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen de cassation proposé pour la commune d'Aubagne, pris de la violation des articles L. 160-1, L. 480-3, L. 480-5, 160-1 du code de l'urbanisme, de l'article ND1 du règlement du plan d'occupation des sols d'Aubagne, et des 591 et 593 du code de procédure pénale, contradiction de motifs ;
"en ce que l'arrêt, après avoir constaté que toutes les infractions constatées par les procès-verbaux étaient constituées, à la seule exception de la réalisation d'affouillements et exhaussements sans autorisation, a condamné le prévenu à remettre en état les lieux à l'exception de l'exhaussement et des affouillements ;
"aux motifs qu'un arrêté interruptif de travaux a été pris par le maire le 29 juillet 2003 ; que par procès-verbal, en date du 19 avril 2004, les agents de la commune d'Aubagne ont constaté que, sur le reste de la propriété, des affouillements et destruction de restanques avaient conduit à la création d'une plate-forme de terre d'environ 1 000 m² ; qu'un arrêté interruptif de travaux a été pris par le maire le 17 mai 2004 ; que, par procès-verbal en date du 8 novembre 2006, les agents de la commune d'Aubagne ont constaté que de nouveaux terrassements étaient en cours dans l'espace boisé classé, dans la partie basse de la propriété, un croquis annexé au procès-verbal indiquant que les terrassements et autres aménagements ont continué, créant ainsi deux manèges à chevaux d'environ 1 500 m² pour le premier et 250 m² pour le second ; qu'à bon droit les premiers juges ont relaxé le prévenu de l'infraction relative à la création d'une plate-forme de terre de 1 000 m² et de deux manèges à chevaux respectivement de 1 500 m² et de 250 m² dans la mesure où les affouillements et exhaussements nécessaires pour les confectionner n'ont pas été mesurés et qu'aux termes des articles R. 421-19 k et R. 421-23 f, il est nécessaire non seulement que les superficies atteignent les superficies prévues par ces textes mais encore que les travaux concernés excèdent une hauteur ou une profondeur de deux mètres ; ce dernier terme, élément constitutif de l'infraction, n'est pas établi ; que les autres infractions sont caractérisées par les procès-verbaux ayant force probatoire versés aux débats ;
" alors que le prévenu était poursuivi, non seulement du chef de la réalisation de travaux non autorisés et de la réalisation d'affouillements non autorisés, mais également du chef de la poursuite de travaux malgré un arrêté en ordonnant l'interruption ; que la cour d'appel, qui a constaté que le prévenu avait poursuivi des travaux d'affouillement malgré un arrêté qui en prescrivait l'interruption, ne pouvait sans se contredire juger que cette infraction était constituée et néanmoins refuser d'ordonner au prévenu de remettre en l'état les sols qu'il avait continué d'affouiller nonobstant l'arrêté lui prescrivant de cesser ces travaux".
Attendu que la remise en état des lieux prévue par l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme relève de l'exercice d'une simple faculté que les juges tiennent de la loi ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le moyen unique de cassation proposé pour Maxime X..., pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7 et R. 421-14 du code de l'urbanisme, 121-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel a déclaré Maxime X... coupable d'avoir exécuté, sur une construction existante, des travaux sans avoir obtenu, au préalable, un permis de construire, d'avoir édifié une construction en infraction aux dispositions du PLU, notamment les articles ND1 et ND2, d'avoir exécuté ou fait exécuter des travaux de construction immobilière exemptés de permis de construire sans déclaration préalable auprès de la mairie, d'avoir poursuivi l'exécution de travaux malgré un arrêté ordonnant l'interruption et l'a condamné à deux mois d'emprisonnement, avec sursis, à une amende délictuelle de 10 000 euros, a ordonné la remise en état des lieux dans le délai de neuf mois, et sous astreinte de 75 euros par jour de retard, passé le délai d'un an à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif, et a condamné Maxime X... à payer à la commune d'Aubagne les sommes de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts et de 750 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
"aux motifs que le 10 février 2002, la SARL Investissimo a fait une déclaration de travaux portant sur la rénovation d'un bâtiment existant, la création d'une pergola, l'établissement d'une clôture et autres aménagements ; que le 25 octobre 2002, le maire de la commune d'Aubagne a fait observer à cette société que la totalité de la toiture du cabanon et des murs entiers avaient été démolis et qu'un nouveau mur avait été réalisé à l'arrière de l'emprise du cabanon qu'ainsi la déclaration de travaux sera refusée et qu'elle était mise en demeure notamment de démolir le mur édifié et de remettre le sol dans son état initial ; que le 2 novembre 2002, Maxime X..., au nom de la SARL Investissimo, a répondu au maire de la commune d'Aubagne que les travaux qu'il avait entrepris avaient été effectués en fin de permettre à ses trois enfants de venir jouer en toute sécurité sur le site ; que par procès-verbal en date du 2 juillet 2003, les agents de la commune d'Aubagne ont constaté sur la propriété de Maxime X..., route de Lascours, cadastré section CN n° 236, que les travaux objets de la déclaration de travaux 168/02 concernant la rénovation d'un cabanon étaient en cours, que la hauteur du bâti (façade ouest) prise au niveau de la gouttière du toit était supérieure de 20 cm par rapport à l' autorisation délivrée, qu'à l'entrée de la propriété, des décombres de maçonnerie (tuiles, agglomérés , bois de coffrage) étaient stockés ; qu'un arrêté interruptif de travaux a été pris par le maire le 29 juillet 2003; que, par procès-verbal, en date du 19 avril 2004, les agents de la commune d'Aubagne ont constaté que le chantier de la construction, objet de l'arrêté interruptif de travaux du 29 juillet 2003, était effectivement arrêté sur la partie haute de la propriété, que sur le reste de la propriété, des mouvements de terre, affouillements et destruction de restanques avaient conduit à la création d'une plate-forme de terre d'environ 1 000 m2, qu'une dalle en béton de 120 m2 en contre bas de la route de Lascours sur laquelle des boxes en bois étaient en cours de construction ; qu'un second arrêté interruptif de travaux a été pris par le maire le 17 mai 2004 ; que, par procès-verbal en date du 8 novembre 2006, les agents de la commune d'Aubagne ont constaté que dans la partie haute de la propriété, que le cabanon faisait l'objet de nouveaux travaux, des plaquages de pierre sèche sur les façades sud, est, ouest, étaient visibles depuis la voie publique, ainsi que la modification des ouvertures façade ouest, la création d'une porte et de deux fenestrons à l'étage, la pose de menuiseries et que de nouveaux travaux de terrassement étaient en cours dans l'espace boisé classé ; que dans la partie basse de la propriété, des boxes supplémentaires avaient été construits doublant ainsi la surface relevée lors du procès-verbal du 19 avril 2004, soit environ 24 m2 de surface créée au total pour les trois constructions ; que le croquis joint au procès-verbal indique également qu'un bureau a été construit sur la dalle de béton à côté des boxes, que les terrassements et autres aménagements (création de muret et pose de barrières) ont continué, créant ainsi deux manèges à chevaux d'environ 1 500 m2 pour le premier et 250 m2 pour le second ; qu'enfin, par procès-verbal en date du 21 mai 2007, une conversation est relatée entre l'agent constatant assermenté de la commune et Maxime X..., au cours de laquelle ce dernier confirme "la création (dans le cabanon) d'un étage (dalle) et la pose de carrelage au sol sur les deux niveaux pour la sécurité des enfants auxquels il destine cette salle de jeux"; que les autres infractions sont caractérisées par les procès-verbaux ayant force probatoire versés aux débats ; que les peines prévues à l'alinéa 1 de l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme peuvent être prononcées notamment contre les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux ou autres responsables de l'exécution desdits travaux ; que le prévenu, au moment des travaux incriminés, était et se trouve d'ailleurs toujours porteur de parts sociales de la SCI Investissimo, qu'ainsi comme pour chacun des autres associés, il est bénéficiaire des travaux exécutés sur la propriété, qu'en outre, il est responsable de l'exécution desdits travaux ainsi que le révèle l'échange de courrier qu'il a entretenu avec le maire de la commune d'Aubagne, qu'enfin il est utilisateur du sol et ce faisant d'autant plus bénéficiaire des travaux puisqu'il les exploite sous le statut d'agriculteur, dans le cadre des prestations de services rémunérées et données au titre des cours d'équitation effectués sur la propriété de ladite SCI ; qu'ainsi les premiers juges ont, avec pertinence, retenu le prévenu dans les liens desdites préventions caractérisées ; qu'au regard des infractions commises, de l'attitude intangible du prévenu, de ses antécédents judiciaires et des éléments de personnalité recueillis, les premiers juges ont fait une juste et équitable appréciation de la répression en infligeant au prévenu une peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis simple ainsi qu'une amende de 10 000 euros, et en ordonnant, par ailleurs, peu important les statuts de la SCI dont il est membre, la réglementation commerciale ne pouvant déroger à la loi pénale, la remise en état des lieux (à l'exception de l'exhaussement et des affouillements pour lesquels la relaxe a été prononcée) toutefois l'astreinte prononcée doit être portée à 75 euros par jour passé le délai qu'il convient de porter à un an à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif, cette mesure à caractère réel destinée à faire cesser une situation illicite étant personnelle ; que le préjudice subi par la partie civile, reçue à bon droit en sa constitution de partie civile, a été justement apprécié ; qu'il y a lieu aussi de confirmer l'indemnité accordée au titre des frais irrépétibles ;
"1°) alors que les responsables d'infractions au code de l'urbanisme ne peuvent être que les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou autres personnes responsables de l'exécution des dits travaux ; qu'il résulte des pièces aux débats que Maxime X... n'a aucune de ces qualités et qu'il n'est responsable à aucun titre des infractions au code de l'urbanisme qui ont été commises et ne peut donc pas être condamné pour de telles infractions ; que la cour d'appel en condamnant Maxime X... pour des infractions au code de l'urbanisme a violé l'article L. 480-4 dudit code ;
"2°) alors que Maxime X... faisait valoir dans ses conclusions qu'il ne pouvait être condamné à procéder à la remise en état des lieux en raison des statuts de la SCI, n'étant porteur que de 25 % des parts ; que la cour d'appel, en se contentant d'affirmer que la réglementation commerciale ne pouvait déroger à la loi pénale et en laissant sans réponses ces conclusions a privé sa décision de base légale".
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable, l'arrêt retient que, porteur de parts sociales de la SCI Investissimo, Maxime X... était responsable de l'exécution des travaux irréguliers ainsi que le révèle un courrier signé de son nom, adressé pour le compte de la société, au maire de la commune ; que les juges ajoutent qu'il était l'utilisateur du sol et le bénéficiaire des travaux qu'il exploite sous le statut d'agriculteur dans le cadre de prestations de services rémunérées et données au titre des cours d'équitation effectués sur la propriété ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte que Maxime X... est le bénéficiaire des travaux irréguliers, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
DIT n'y avoir lieu à application, au profit de la commune d'Aubagne, de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Harel-Dutirou conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-87514
Date de la décision : 29/06/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 jui. 2010, pourvoi n°09-87514


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.87514
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award