La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/06/2010 | FRANCE | N°09-82834

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 juin 2010, 09-82834


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Louis,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 12 mars 2009, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamné à 300 000 euros d'amende, a ordonné une mesure de publication, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 555, 556, 558,

559, 560, 563, 565 et 593 du code de procédure pénale, violation de la loi et déf...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Louis,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 12 mars 2009, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamné à 300 000 euros d'amende, a ordonné une mesure de publication, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 555, 556, 558, 559, 560, 563, 565 et 593 du code de procédure pénale, violation de la loi et défaut de base légale ;
" en ce que la cour d'appel a rejeté l'exception de nullité de la citation du prévenu à parquet ;
" aux motifs que, in limine litis, devant la cour, Louis X... a sollicité la nullité de « la signification de la citation faite à parquet le 5 juin 2007 » et, en conséquence, la nullité du jugement rendu le 25 juin 2007 ; qu'il se fondait sur l'article 559 du code de procédure pénale et des pièces du dossier que la défense a lu ou s'est cru autorisée à lire de façon partielle ; que le procureur de la République possédait des indications précises quant à l'adresse du prévenu et il est invraisemblable que Louis X... ait été considéré comme une personne sans domicile ou résidence connu, ce qui l'a empêché de pouvoir utilement se défendre devant le tribunal puisqu'il n'a pas eu connaissance de l'existence de la citation directe ; que la carence du procureur de la République de Nanterre a donc causé à Louis X... un grief manifeste ; que la défense de Louis X... affirmait que le parquet connaissait son adresse qui figurait comme étant 63 rue Houdan... : 1) sur le procès-verbal d'audition en date du 6 mai 2005, 2) sur l'adresse des convocations adressées à Louis X... par le commissariat de Chatenay Malabry, 3) sur le procès-verbal d'audition de sa fille, Virginie X... du 18 janvier 2005 ; qu'elle conclut que le parquet disposait d'un domicile ou d'une résidence connue et que la citation à comparaître aurait dû lui être délivrée à cette adresse ; qu'en outre le « 63 rue Houdan... » est l'adresse qui figure sur son passeport le 9 juillet 2002 et expirant le 8 juillet 2012 ; qu'un officier de police judiciaire ou APJ aurait donc pu être requis par le procureur à l'effet de procéder à des recherches en vue de découvrir l'adresse de l'intéressé … il aurait suffit de consulter le fichier des passeports ; que lors de l'interrogatoire d'identité de Louis X..., devant la cour, et alors que lors de la déclaration d'appel faisait état d'un domicile élu chez Me Y... Cyrille, Louis X... disait demeurer 37 avenue Georges Clémenceau... (au 22 septembre 2009), adresse qui était devenue la sienne lorsqu'il a été entendu sur procès verbal du 25 avril 2006, devenue l'adresse connue des services de l'audiencement de Nanterre ; que tous les éléments de faits quant à ce domicile tels que retenus par la défense sont donc grossièrement contraires à la vérité des pièces de procédure et ne sauraient être retenus comme fondement de la nullité alléguée ; qu'en fait, et en droit, les pièces de citation du prévenu comprennent : 1) le mandement de citation daté du 18 avril 2007 pour l'audience du 25 juin 2007 à 13 heures 30, 17ème chambre à Nanterre, 2) le procès-verbal de citation à Louis X..., 31 avenue Georges Clémenceau... et l'intéressé étant « parti sans laisser d'adresse », l'huissier « parlant au locataire », après recherche le 2 septembre 2007, « chez France Promotion 61 ou 63 rue Houdan..., le procès verbal de perquisition a été dressé, 3) procès-verbal du 5 juin 2007 de citation à Louis X... « actuellement sans domicile connu » remis au parquet de Nanterre, c'est-à-dire l'ensemble des pièces de citation requises par la loi pour un prévenu qui a quitté sa dernière adresse connue ; que lors du débat sur l'exception, outre que la défense affectait d'ignorer la véritable dernière adresse du prévenu qu'il a fallu rappeler, celle-là paraissait (curieusement) ignorer le procès-verbal de signification où il s'avérait que Louis X... était parti du 31 avenue Georges Clémenceau sans laisser d'adresse et où il était mentionnée une recherche qui fut et était encore le lieu des sièges de Agence Immobilière de Sceaux et des difficultés SARL SC ou SCI France Promotion habitat ; ce procès-verbal était pourtant compris dans la liasse des citations de prévenu versée en cote E6 avant le jugement rendu par défaut ; qu'à la lecture de cette pièce, la défense a maintenu son exception, fondée (verbalement) cette fois sur le fait que ce procès-verbal de recherche infructueuse comportait une rature : en effet, la référence d'« adresse » chez « France Promotion était rayée de deux barres obliques ; que la défense qui ne veut pas savoir que l'huissier instrumentant qui a connaissance d'une adresse où le prévenu peut être joint, et qui échoue dans sa recherche, barre la nouvelle adresse tout aussi inexacte ou inapplicable que la précédente pour établir le procès verbal de recherches infructueuses ;
" 1°) alors que, aux termes de l'article 559 du code de procédure pénale, une citation ne peut être valablement délivrée au parquet du procureur de la République que si la personne à qui elle est destinée n'a pas, en France, de domicile ou de résidence connus ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la citation à comparaître devant le tribunal correctionnel de Louis X... a été signifiée à parquet le 5 juin 2007, en raison des recherches infructueuses réalisées à sa dernière adresse connue ; que, pour écarter l'exception de nullité régulièrement soulevée par ce dernier, la cour d'appel énonce que « les pièces de citation du prévenu comprennent : 1) le mandement de citation daté du 18 avril 2007 pour l'audience du 25 juin 2007 à 13 heures 30, 17ème chambre à Nanterre, 2) le procès-verbal de citation à Louis X..., 31 avenue Georges Clémenceau... et l'intéressé étant « parti sans laisser d'adresse », l'huissier « parlant au locataire », après recherche le 2 septembre 2007, « chez France Promotion 61 ou 63 rue Houdan..., le procès verbal de perquisition a été dressé, 3) procès-verbal du 5 juin 2007 de citation à Louis X... « actuellement sans domicile connu » remis au parquet de Nanterre, c'est-à-dire l'ensemble des pièces de citation requises par la loi pour un prévenu qui a quitté sa dernière adresse connue » ; qu'en statuant de la sorte alors que le procès verbal de perquisition en date du 29 mai 2007, et non du 2 septembre 2007, ne comporte pas la mention « après recherche le 2 septembre 2007, « chez France Promotion 61 ou 63 rue Houdan... » ou toute autre formulation démontrant que l'huissier aurait vainement tenté de procéder à la remise de la citation au domicile de Louis X... situé 63 rue de Houdan..., la cour d'appel a dénaturé ce procès-verbal de perquisition et a violé les textes visés au moyen ;
" 2°) alors qu'en outre, en prononçant ainsi alors que l'adresse de Louis X... au 63 rue de Houdan... figurait au dossier de la procédure sur le procès-verbal d'audition en date du 6 mai 2005, sur l'adresse des convocations adressées à Louis X... par le commissariat de Chatenay Malabry, sur le procès verbal d'audition de sa fille, Virginie X... du 18 / 01 / 2005, et alors que ces éléments interdisaient de considérer celui-ci comme étant sans domicile ni résidence connus et imposait au procureur de la République l'obligation de faire signifier la décision à l'adresse du prévenu ainsi déclarée antérieurement à la citation en cause, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" 3°) alors, que la notion de domicile visée par les articles 556 et suivants du code de procédure pénale s'entend de celle où le destinataire de l'exploit s'est déclaré domicilié dans un acte ou une déclaration antérieurs ; qu'en se fondant sur des actes ou déclaration postérieurs à la signification de la citation à parquet du 5 juin 2007, en l'occurrence « l'interrogatoire d'identité de Louis X... devant la cour … (au 22 septembre 2009) (sic) », pour considérer que l'huissier instrumentaire avait pu valablement signifier la citation à comparaître devant le tribunal à parquet, la cour d'appel a violé les dispositions des textes visés au moyen ;
" 4°) alors, que tout jugement fut-il rendu par défaut, lorsqu'il condamne un prévenu lui cause un grave grief ; que lorsque la citation est irrégulière, irrégularité imputable au parquet qui a omis de tenir compte d'une adresse figurant clairement au dossier, adresse où le prévenu pouvait normalement être touché, ce qui fut à l'origine d'un jugement rendu par défaut, est nécessairement caractérisé le grief au sens de l'article 565 du code de procédure pénale " ;
Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1382 du code civil, L. 460-1 et L. 480-12 du code de l'urbanisme, L. 151-1, L. 152-4, alinéa 5, et L. 152-10 du code de la construction et de l'habitation, 593 du code de procédure pénale, violation de la loi et défaut de base légale ;
" en ce que la cour d'appel a déclaré Louis X... coupable d'obstacle à l'exercice du droit de visite par les autorités de la construction située Petite Voie des Vignes à Chatenay-Malabry, a ordonné la publication de l'arrêt, et a statué sur les intérêts civils ;
" aux motifs qu'il résulte de la procédure, et en particulier des témoignages, des pièces de convocations ; que Louis X... a prétendu, pour le premier rendez-vous où il ne paraissait pas et n'avait donné aucun pouvoir à quiconque (si ce n'est de laisser entrer les contrôleurs) à l'existence d'un sinistre afférent aux chapes, existant sauf un plancher défectueux dans une salle de séjour au 3ème étage ; que Louis X... s'est dispensé de comparaître au deuxième rendez-vous en fermant le chantier ; que Louis X... tentait de justifier ce deuxième défaut, a posteriori, par des conséquences d'un accident qu'il se montrait incapable de justifier même par un simple certificat médical de son médecin traitant ; qu'il connaissait les conséquences d'un défaut de délivrance d'un certificat après visite « contradictoire », empêchant le constat des autres infractions ;
" 1°) alors que tout jugement doit être motivé et que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce la cour d'appel ne pouvait retenir que Louis X... avait donné pouvoir au responsable du chantier de laisser entrer les contrôleurs pour aussitôt retenir qu'il avait fait obstacle au droit de visite de ces mêmes contrôleurs sans entacher sa décision de contradiction et violer les dispositions de l'article 593 du code de procédure pénale ;
" 2°) alors, que le procès-verbal dressé par le délégué du maire de Chatenay-Malabry indique clairement que le responsable du chantier a permis son accès le 16 décembre 2004 à 16 heures aux agents chargés d'opéré le contrôle de la construction ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait déclarer Louis X... coupable du délit d'obstacle au droit de visite sans dénaturer les documents sur lesquels se fonde la poursuite ;
" 3°) alors, qu'enfin, la loi pénale s'apprécie strictement ; qu'en l'espèce, si l'article L. 461-1 du code de l'urbanisme prévoit que les fonctionnaires et les agents commissionnés à cet effet et assermentés, peuvent visiter les constructions en cours procéder aux vérifications qu'ils jugent utiles, il n'impose nullement que le maître d'oeuvre soit personnellement présent sur le chantier ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait pas déclarer Louis X... coupable du délit d'obstacle au droit de visite prévu au seul motif qu'il n'était pas présent sur le chantier sans violer les dispositions de cet article " ;
Attendu que, pour déclarer Louis X... coupable d'obstacle au droit de visite prévu par l'article L. 461-1 du code de l'urbanisme, l'arrêt attaqué retient qu'il avait obtenu un permis de construire un immeuble à Chatenay-Malabry, que les services municipaux ont été informés que les travaux en cours n'étaient pas conformes à l'autorisation donnée, qu'ils ont convoqué le prévenu sur place et qu'ils ont été avisés, en réponse, que le chantier n'était pas accessible en raison d'un sinistre ; que les juges ajoutent que les agents de la commune s'étant néanmoins rendus sur les lieux, ils ont constaté, en l'absence de l'intéressé, que le chantier était en cours et que le sinistre allégué était imaginaire, qu'ayant de nouveau convoqué le prévenu en vue d'une visite contradictoire du chantier, ils ont trouvé celui-ci fermé, Louis X... ayant ensuite invoqué un empêchement personnel, sans en justifier ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1382 du code civil, L. 123-1, L. 123-2, L. 123-3, L. 123-4, L. 123-5, L. 123-19, L. 160-1, alinéa 1er, L. 421-1, L. 480-4, alinéa 1er, L. 480-5 et L. 480-7 du code de l'urbanisme, 593 du code de procédure pénale, violation de la loi et défaut de base légale ;
" en ce que la cour d'appel a déclaré Louis X... coupable de violation des obligations imposées par le PLU ou le POS et le permis de construire à l'occasion des travaux réalisés sur l'immeuble situé Petite Voie des Vignes à Chatenay-Malabry et a statué sur les intérêts civils ;
" aux motifs qu'après la délivrance du permis modificatif des meublés en bureaux, il est établi qu'au lieu et place des bureaux autorisés, des logements ont été construits, ce qui a constitué un changement de destination, un dépassement de la SHON et du COS dans les termes du descriptif des faits, dépassements auxquels participait la transformation de l'appartement du 4ème et dernier étage s'agissant de l'agrandissement, la redistribution des ouvertures constituant une violation du POS ; que les violations délibérées des dispositions du permis de construire et des obligations imposées par le POS sont caractérisées sans que soient opérantes les allégations en défense sur la rampe d'accès au garage ;
" 1°) alors que de simples travaux d'aménagement intérieurs ne caractérisent pas un changement de destination au sens de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme ; qu'il est constant que la prévention ne vise que les aménagements qui ont été réalisés à l'intérieur de l'immeuble ; qu'ainsi la cour d'appel ne pouvait entrer en voie de condamnation à l'encontre de Louis X... pour ces travaux qui, ne caractérisant pas un changement de destination, n'entrent pas dans les prévisions du texte pénal, dont les dispositions doivent, en tout état de cause, être interprétées strictement ;
" 2°) alors qu'un changement d'affectation des lieux n'équivaut pas à une modification de la destination des lieux prévue par le permis de construire sauf si cette affectation est contraire aux dispositions du plan d'occupation des sols ; qu'en s'abstenant d'indiquer les raisons qui l'ont conduit à considérer que le fait d'avoir redistribué des pièces et créé des salles de bains supplémentaires constituait une infraction au plan d'occupation des sols de la commune de Chatenay-Malabry, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motivation et d'un défaut de base légale au regard des textes visés au moyen " ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de construction non conforme au permis de construire et au plan d'urbanisme, l'arrêt énonce que des locaux faisant partie de l'immeuble construit à Chatenay-Malabry, qui devaient être à usage de bureaux, ont été transformés en logements d'habitation par la création de salles de bains, en sorte que la surface hors d'oeuvre nette affectée à l'habitation est supérieure au plafond fixé par le plan d'urbanisme, et qu'une porte-fenêtre, qui ne figurait pas dans la demande de permis, a été mise en place au dernier étage en violation des règles de distance de vue du plan précité ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1382 du code civil, L. 316-2 et L. 316-4, alinéa 3, du code de l'urbanisme, et 593 du code de procédure pénale, violation de la loi et défaut de base légale ;
" en ce que la cour d'appel a déclaré Louis X... coupable de violation des prescriptions de l'arrêté d'autorisation de lotir un terrain situé rue des Cerisiers à Chatenay-Malabry et a statué sur les intérêts civils :
" aux motifs qu'il est établi que les branchements eau-électricité n'étaient pas réalisés à l'intérieur du lotissement en méconnaissance de l'arrêté d'autorisation de lotir ; que les organes de contrôle ont procédé aux contrôles dans les limites de leurs possibilités précisées comme étant un contrôle visuel sans possibilité d'intervention physique pour vérifier la réalité des branchements ; que la défense ne sera pas suivie dans son allégation de faute exclusive de la mairie ; au contraire, comme lotisseur, Louis X... avait la charge de remplir toutes les obligations résultant de l'arrêté d'autorisation de lotir, sans que soit opérante l'allégation d'un devis de la CGE trop élevé ; que les éléments matériel et intentionnel du délit sont caractérisés ; que le préjudice invoqué par les lotis résulte directement des manquements volontaires du lotisseur, en termes d'attentes prolongées, de retraits des permis, de contraintes financières nouvelles dont Louis X... est directement et seul responsable ;
" alors que le juge pénal ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime et avoir répondu aux moyens péremptoires dont il est saisi ; qu'en l'espèce la cour d'appel ne pouvait entrer en voie de condamnation à l'encontre de Louis X... sans répondre au moyen tiré de ce que ce dernier n'avait connaissance que les branchement litigieux n'avaient pas été effectués tandis qu'il résultait des pièces versées aux débats qu'il avait accepté le devis établi par la Générale des eaux relatif à ces branchements, circonstances d'où il résultait l'absence de toute intention délictuelle ; que dès lors la cour n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles visés au moyen " ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1382 du code civil, L. 123-1, L. 123-2, L. 123-3, L. 123-4, L. 123-5, L. 123-19, L. 160-1, alinéa 1er, L. 421-1, L. 480-4, alinéa 1er, L. 480-5 et L. 480-7 du code de l'urbanisme, 593 du code de procédure pénale, violation de la loi et défaut de base légale ;
" en ce que la cour d'appel a déclaré Louis X... coupable de violation des obligations imposées par le POS et le permis de construire afférent à l'immeuble du 9 avenue du général Leclerc à Choisy-le-Roi, et a statué sur les intérêts civils ;
" aux motifs qu'il est établi notamment par le procès verbal de constat qui énonce, systématiquement, une comparaison entre les constructions autorisées par le permis de construire et les réalisations modificatives, en parallèle, que s'agissant de cet immeuble collectif et son annexe de jardin arrière, les obligations du permis ont été sciemment violées, avec création de SHON supplémentaire et fort dépassement du COS ;
" 1°) alors qu'il est constant que le juge pénal ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; qu'en se bornant à énoncer que le procès-verbal de constat énonce une comparaison entre les constructions autorisées par le permis et les réalisation modificatives de l'immeuble en cause, la cour d'appel n'a caractérisé aucun des éléments de l'infraction poursuivie violant les articles visés par le moyen ;
" 2°) alors qu'en statuant par ces seuls motifs sans répondre au moyen régulièrement soulevé dans les conclusions d'appel et tiré de ce que ce qu'il avait fait établir par un géomètre expert, M. Z..., un mesurage su place qui établit que la distance litigieuse s'élève à 21, 25 mètres, donc un dépassement de 25 cm et non de 130 cm, soit une erreur de 1, 2 % de la hauteur de l'immeuble, erreur qui incombe exclusivement à la société de gros oeuvre, exclusive de l'intention délictuelle du prévenu, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyen ;
" 3) alors qu'elle n'a pas davantage répondu au moyen selon lequel le prétendu changement d'affectation du local initialement prévu à usage d'activité dès lors que le procès verbal d'infraction se contente d'indiquer que « le niveau supplémentaire se situe au dessus du rez-de-chaussée qui semble avoir fait l'objet d'un changement d'affectation en logement et qu'aucune autre pièce du dossier pénal n'établit la certitude d'un tel changement d'affectation, entachant sa décision d'un nouveau défaut de base légale au regard des textes visés au moyen " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme que Louis X... devra payer à la commune de Choisy-le-Roi au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-82834
Date de la décision : 29/06/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 12 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 jui. 2010, pourvoi n°09-82834


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.82834
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award