LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 14 avril 2009), que M. X..., engagé le 4 janvier 2002 en qualité d'agent de production par la société Milco (la société), a été licencié le 21 mai 2004 ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner au paiement de diverses sommes alors, selon le moyen :
1°/ que le refus illégitime d'accomplir des heures supplémentaires constitue, en lui-même, une faute disciplinaire ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que le refus d'accomplir des heures supplémentaires les 3 et 10 avril 2004 ne pouvait être retenu à l'appui de la mesure de licenciement disciplinaire dès lors que les journées des 3 et 10 avril 2004 étaient comprises dans une période d'arrêt de travail pour maladie, sans rechercher, comme elle y était expressément invitée par la société Milco, si M. X... n'avait pas notifié verbalement à son employeur, dès le 29 mars 2004, à savoir antérieurement à la période d'arrêt de travail pour maladie, son refus d'accomplir des heures supplémentaires les samedis 3 et 10 avril 2004 et si cet acte (d'indiscipline) n'était pas en lui-même de nature à constituer un acte d'indiscipline et, partant, une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article L. 122-14-3, recodifié sous les articles L. 1232-1,L. 1233-2, L. 1235-1 et L. 1235-9 du code du travail ;
2°/ que la société Milco faisait valoir, dans ses conclusions, que la demande d'heures supplémentaires avait bien été présentée avant l'arrêt de travail de M. X..., soit le 29 mars 2004, ce qui était démontré par les feuillets horaires, et qu'il avait refusé le jour même ; de sorte qu'en se prononçant par un motif d'ordre général selon lequel le conseil de prud'hommes avait retenu à juste titre que le salarié était en arrêt pour maladie les 3 et 10 avril 2004, sans répondre, ne serait-ce qu'implicitement, au moyen pertinent selon lequel le fait fautif était intervenu le 29 mars 2004, soit deux jours avant le début de la période de suspension du contrat de travail, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant, par conséquent, les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et usant des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.1235-1 du code du travail que la cour d'appel a estimé, par une décision motivée, que le licenciement du salarié pour avoir refusé d'exécuter des heures supplémentaires ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse, alors que pour trois des dates invoquées par l'employeur, il n'était pas établi que celui-ci lui avait demandé d'en effectuer, et que pour les deux autres, le salarié se trouvait en arrêt maladie ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Milco aux dépens ; ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Milco à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils pour la société Milco
L'arrêt attaqué encourt la censure
EN CE QU'IL a, par confirmation, décidé que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, y ajoutant, ordonné le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage versées au salarié à compter du jour de son licenciement dans la limite de six mois d'indemnités ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le conseil de prud'hommes a retenu à juste titre que le salarié était en arrêt pour maladie les 3 et 10 avril 2004 ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les 3 et 10 avril 2004, Monsieur Jean-Paul X... était en arrêt maladie et qu'il ne peut lui être reproché d'avoir refusé d'effectuer des heures supplémentaires ;
ALORS QUE, premièrement, le refus illégitime d'accomplir des heures supplémentaires constitue, en lui-même, une faute disciplinaire ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que le refus d'accomplir des heures supplémentaires les et 10 avril 2004 ne pouvait être retenu à l'appui de la mesure de licenciement disciplinaire dès lors que les journées des 3 et 10 avril 2004 étaient comprises dans une période d'arrêt de travail pour maladie, sans rechercher, comme elle y était expressément invitée par la société MILCO, si Monsieur X... n'avait pas notifié verbalement à son employeur, dès le 29 mars 2004, à savoir antérieurement à la période d'arrêt de travail pour maladie, son refus d'accomplir des heures supplémentaires les samedis 3 et 10 avril 2004 et si cet acte d'indiscipline n'était pas en lui-même de nature à constituer un acte d'indiscipline et, partant, une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article L. 122-14-3, recodifié sous les articles L. 1232-1, L. 1233-2, L. 1235-1 et L. 1235-9 du code du travail ;
ALORS QUE, deuxièmement, la société MILCO faisait valoir, dans ses conclusions (cf. conclusions p. 6, alinéa 4), que la demande d'heures supplémentaires avait bien été présentée avant l'arrêt de travail de Monsieur X..., soit le 29 mars 2004, ce qui était démontré par les feuillets horaires, et qu'il avait refusé le jour même (cf. conclusions p. 6, alinéa 2) ; de sorte qu'en se prononçant par un motif d'ordre général selon lequel le conseil de prud'hommes avait retenu à juste titre que le salarié était en arrêt pour maladie les 3 et 10 avril 2004, sans répondre, ne serait-ce qu'implicitement, au moyen pertinent selon lequel le fait fautif était intervenu le 29 mars 2004, soit deux jours avant le début de la période de suspension du contrat de travail, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant, par conséquent, les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;